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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 sept. 2025, n° 25/03294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Maryvonne EL ASSAAD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03294 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03294 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
EXPOSE DU LITGE
Par acte en date du 2025, LA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [T] [U] aux fins de constater que la requérante est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
En conséquence :
— Condamner Monsieur [T] [U] lui payer les sommes suivantes :
*58 444,32 € au titre du solde débiteur du compte majoré des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 date du dernier arrêté.
*19 346,86 € au titre du prêt avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 21 janvier 2025 date du dernier arrêté.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Condamner Monsieur [T] [U] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, LA SOCIETE GENERALE a exposé que Monsieur [T] [U] est titulaire d’un compte ouvert dans ses livres le 9 juillet 2020 sous le numéro 3002.
00050636837 ; que par acte sous seing privé du 14 septembre 2022, elle lui a consenti un crédit revolving d’un montant de 21 500 € au taux fixe de 4,80 % l’an remboursable en 33 mensualités de 720 € ; que les échéances n’ont pas été payées ; que le compte a été clôturé en les formes légales ; que toutes démarches amiables sont demeurées infructueuses nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Assigné en les formes de l’article 659 du code de procédure civile , Monsieur [T] [U] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
1 – Sur la demande principale.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faits et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des dispositions des articles
L 312-1 et suivants du code de la consommation respectées et en l’absence de forclusion et des pièces produites aux débats, à savoir :
— la convention d’ouverture de compte,
— l’offre de prêt avec autorisation de découvert,
— les conditions générales et tous documents y afférents,
— le justificatif de consultation FICP du 13 avril 2022
— les différents courriers de préavis de clôture de compte mis en demeure,
— la résiliation du prêt,
— les décomptes.
En considération des éléments du dossier n’apparaît pas sérieusement contestable que LA SOCIETE GENERALE est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt consenti à Monsieur [T] [U] au jour de l’expiration du délai de 30 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 12 décembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [U] à payer à LA SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
-58 444,32 € au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
-19 346,86 € au titre du prêt avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter de l’assignation.
2 -Sur les demandes subséquentes.
— Sur la capitalisation des intérêts.
Les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
— Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [U] doit être condamné aux entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [T] [U] à payer à LA SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
-58 444,32 € au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
-19 346,86 € au titre du prêt avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter de l’assignation.
Rejette toutes demandes autres, amples ou contraires.
Juge que les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamne Monsieur [T] [U] aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
La greffière, Le juge des contentieux
de la protection,
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