Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/55371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ], La société GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/55371
et
N° RG 25/57642
N°: 6
Assignation du :
30 Avril 2025; 11 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 25/55371
DEMANDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
Madame [P] [C]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #B0613
DEFENDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet ADUXIM
C/O le Cabinet ADUXIM
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Maître Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS – #B1192
N° RG 25/57642
DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet ADUXIM
C/O le Cabinet ADUXIM
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Maître Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS – #B1192
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Louise FOURCADE-MASBATIN de l’AARPI FOURCADE – CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS – #D0654
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Madame [P] [C] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] PARIS afin qu’une expertise soit ordonnée pour que puissent être déterminées les causes et responsabilités éventuelles à la suite du dégât des eaux survenu le 19 mai 2020.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/55371.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires précité a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS son assureur, la société GENERALI IARD.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/57642.
Ces deux affaires ont été appelées à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, Madame [C] maintient, par conclusions déposées et soutenues, oralement à l’audience, sa demande d’expertise judiciaire.
De leurs côtés, les parties défenderesses aux deux procédures formulent des protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
A titre liminaire, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il convient, en application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous les références RG 25/57642 à la procédure RG 25/55371, dès lors qu’elles concernent la même mesure d’instruction future.
Sur la mesure d’expertise sollicitée
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par le demandeur et des documents produits, il apparaît qu’un dégât des eaux s’est produit au cours du mois de mai 2025 au sein de l’appartement de Madame [C] situé dans l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 15]. S’il est allégué que les causes des désordres n’ont pas été jugulés et persistent, il n’en demeure pas moins qu’au vu des pièces produites, il apparaît que les travaux réparatoires préconisés par la société SARETEC dans son rapport en date du 19 juin 2024 n’ont pas été mis en oeuvre, et en tout état de cause, qu’aucune mesure conservatoire n’est intervenue au niveau des parties communes concernées.
Il existe, en conséquence, un litige en germe entre Madame [C] et le syndic de copropriété.
La mesure d’instruction sollicitée sera, au vu de l’ensemble de ces éléments, ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel elle est prononcée. Au surplus, elle permettra à l’expert de se prononcer sur les travaux réparatoires à effectuer en raison de l’avis initial de l’architecte habituel de l’ensemble immobilier en cause, qui a pu émettre un avis négatif aux travaux préconisés par les sociétés qui sont d’ores et déjà intervenu_es dans le cadre du sinistre subi au sein de l’appartement de Madame [C].
Toute demande plus ample sera, sur le contenu de la mesure d’expertise, à ce stade, rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse, dès lors que les parties défenderesses à une mesure d’instruction ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire applicatino des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure RG 25/57642 à la procédure RG 25/55371 ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Mail : [Courriel 14]
06 08 17 71 70
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres aux [Adresse 6] à [Localité 15] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 18 février 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er décembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à la partie demanderesse ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 18 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 17]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [J]
Consignation : 4000 € par Madame [P] [C]
le 18 Février 2026
Rapport à déposer le : 01 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 17]
[Localité 9].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Pain ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Procédure accélérée ·
- Marches ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Rejet
- Tribunal judiciaire ·
- Quai ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Acceptation ·
- Fond ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Discours
- Harcèlement ·
- Partie civile ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Procédure pénale ·
- Identité de genre ·
- Provision ·
- Logement ·
- Préjudice moral ·
- Assurances
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Croatie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Identité ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Gabon ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Courriel
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Contribution ·
- Père ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Compte ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Entreprise d'assurances ·
- Exécution ·
- Demande de suppression ·
- Ordonnance de référé ·
- Établissement de crédit ·
- Refus ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Plan ·
- Haïti
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.