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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TECHNI-PLAQUES, S.A.S. ENTORIA, S.A.S. CONSTRUCTIONS DU BELON, Compagnie d'assurance WAKAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54B6
Minute n°
Copie exécutoire le 21/10/2025
à
Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE
Maître [P] [C] de la SELAS FIDAL & ASSOCIES
entre :
S.A.S. CONSTRUCTIONS DU BELON
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
S.A.S. TECHNI-PLAQUES
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENTORIA
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Marc LE ROUX, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesses
INTERVENTION VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance WAKAM
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Marc LE ROUX, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 09 septembre 2021, Madame [H] [Y] a confié à la SAS CONSTRUCTIONS DU BELON la construction de sa maison située au [Adresse 4] à [Localité 10].
La construction a été réceptionnée le 22 mai 2024 avec réserves.
Madame [Y] se plaignant de désordres a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, qui par une décision en date du 22 octobre 2024, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [V] [M] (RG 24/286).
Suivant actes de commissaire de justice en date des 04 et 09 juillet 2025, la SAS CONSTRUCTIONS DU BELON a fait assigner la SAS TECHNI-PLAQUES et l’assureur de cette dernière, la SAS ENTORIA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise en cours.
Prétentions et moyens des parties :
La SAS CONSTRUCTIONS DU BELON demande au juge des référés de :
— rendre communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2024 à la SAS TECHNI-PLAQUES, titulaire du lot « plaquisterie pose » et à son assureur la SAS ENTORIA.
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [V] [M] à ces mêmes personnes et dire qu’elles se poursuivront à leur contradictoire.
— Réserver les dépens.
La demanderesse expose avoir sous-traité le lot « plaquisterie pose » à la société TECHNI-PLAQUES laquelle serait assurée auprès de la SAS ENTORIA, or que lors des opérations d’expertise l’expert judiciaire a indiqué qu’il était souhaitable que l’entreprise ayant réalisé les isolations, doublages et membranes d’étanchéité à l’air soit associée aux opérations d’expertise.
***
Par conclusions notifiées au greffe du tribunal le 18 septembre 2025, la société ENTORIA demande au juge des référés de :
— Constater que la société ENTORIA n’est pas assureur de la société TECHNI PLAQUES, mais intermédiaire d’assurance,
— Débouter en conséquence la société CONSTRUCTIONS DU BELON de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ENTORIA, laquelle sera mise hors de cause,
— Condamner la société CONSTRUCTIONS DU BELON à verser à la société ENTORIA la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CONSTRUCTIONS DU BELON aux dépens exposés par la société ENTORIA .
Elle expose qu’elle n’est pas assureur de la société TECHNI PLAQUES mais intermédiaire en assurance, et que la société TECHNI PLAQUES a souscrit une police BATI SOLUTION auprès de la compagnie WAKAM à effet du 10 septembre 2022.
***
Par les mêmes conclusions, la société WAKAM demande au juge des référés de :
— La recevoir en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la société TECHNI PLAQUES, sous les plus expresses réserves de garantie.
— Lui donner acte sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande de désignation d’un expert judiciaire.
— Ordonner que l’expertise judiciaire se tienne au contradictoire de toutes les parties défenderesses.
***
La SAS TECHNI-PLAQUES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société CONSTRUCTIONS DU BELON a conclu avec la société TECHNI-PLAQUES un contrat de sous-traitance pour le lot « plaquisterie pose », dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle signé avec Madame [Y].
Dans une note aux parties n° 1 en date du 19 juin 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de l’entreprise sous-traitante ayant réalisé les travaux d’isolation, de membrane d’étanchéité à l’air, de cloisons et de doublage.
La demande de la société CONSTRUCTIONS DU BELON tendant à voir déclarer communes et opposables à la société TECHNI-PLAQUES les opérations d’expertise est donc opportune et il y sera fait droit.
En revanche, il ressort des pièces produites que la SAS ENTORIA est intervenue en tant qu’intermédiaire d’assurance, la police BATI SOLUTION ayant été conclue entre la société TECHNI-PLAQUES et la compagnie WAKAM.
La SAS ENTORIA sera donc mise hors de cause et l’intervention volontaire de la compagnie WAKAM sera reçue. L’expertise judiciaire lui sera rendue commune et opposable en qualité d’assureur de la société TECHNI-PLAQUES.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la société ENTORIA ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société WAKAM es qualité d’assureur de la société TECHNI-PLAQUES.
DECLARONS communes et opposables aux sociétés TECHNI-PLAQUES et WAKAM les opérations d’expertise ordonnées le 22 octobre 2024 et confiées à Monsieur [V] [M].
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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