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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01588 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VS4X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
____________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01588 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VS4X
MINUTE N° 25/1520 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [O] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Kévin Bouthier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P27
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. [C] [L], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 23 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] a été affilié à la [4] du 1er octobre 1994 au 31 décembre 2019.
Le 25 juillet 2024, il a déposé sa demande de pension de retraite personnelle auprès de la caisse avec comme date de prise d’effet au 1 er avril 2024.
La caisse l’a informé de l’attribution de sa retraite de base et complémentaire au titre de son activité de travailleur indépendant à effet au 1er août 2024.
Il a sollicité la rétroactivité du point de départ de sa retraite au 1er avril 2024.
Le 7 août 2024, il a saisi la commission de recours amiable en ce sens qui a rejeté sa demande par décision du 19 septembre 2024 notifiée le 30 septembre 2024.
Par requête du 20 novembre 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa contestation et voir fixer la date de liquidation de retraite au 1 er avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
M. [P] a comparu et a demandé au tribunal de fixer la date d’effet de sa pension au 1er avril 2024 et d’ordonner à la caisse de lui octroyer un rappel de retraite à compter de cette date.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de débouter M. [P] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande
M. [P] demande que la date de prise d’effet de sa pension soit fixée au 1er avril 2024
Il indique que son dernier contrat de travail à durée déterminée auprès du ministère de l’enseignement supérieur a pris fin le 31 mars 2024 et qu’il s’est ensuite inscrit à [6] dès le 2 avril 2024. Il est resté sans revenus pendant plusieurs mois et n’a perçu aucune allocation de sorte qu’il considère qu’il est fondé à ce que le point de départ de sa retraite soit fixé au 1er avril 2024 et non au 1er juillet 2024, conformément à ce qu’il a exprimé dans sa demande de liquidation de retraite.
La caisse répond que la date de prise d’effet de la pension a été fixée au 1er août 2024 qui correspond au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé formée le 25 juillet 2024.
Selon l’article R. 351- 37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieur au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Le régime de l’assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [P] a déposé auprès de la caisse sa demande de retraite le 25 juillet 2024.
La date d’effet de la pension au 1er août 2024 correspond au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande et le requérant ne démontre pas qu’il a saisi l’organisme d’une demande antérieure, ou qu’il s’est trouvé dans un cas d’impossibilité absolue d’agir antérieurement.
La demande de rappel de pension de retraite pour la période antérieure au 1er août 2024 n’est pas fondée dès lors que la demande d’entrée en jouissance de la pension est le 1er août 2024 qui est la date retenue à juste titre par la caisse.
En conséquence, quelque digne d’intérêt soit la situation de M. [P], le tribunal, en application des règles impératives du code de la sécurité sociale, auxquelles il ne peut déroger, rejette la demande.
Sur les demandes accessoires
Pour des raisons d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Aucune raison ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [P] de sa demande relative à la date de prise d’effet de la pension de retraite ;
— Déboute la [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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