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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 oct. 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VATP, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. SMA SA, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/821
N° RG 25/01158 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZW7I
SL/SK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. VATP
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. SMA SA
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphanie KRETOWICZ, Présidente du Tribunal judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Septembre 2025
ORDONNANCE du 07 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 24 septembre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/821, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de LILLE MÉTROPOLE HABITAT (LMH), et à l’encontre de la S.A.S.U. IMMVESTIS, la S.C.P. OTTON-SANCHEZ prise en la personne de son liquidateur la S.E.L.A.R.L. Miquel Aras & Associés, la S.A.S. BET Etnap, la S.A. Albingia et [I] [Z], désigné [T] [J] en qualité d’expert, concernant les immeubles situés au [Adresse 12], sur les parcelles cadastrées section DI n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à Tourcoing (Nord).
Selon ordonnance du 28 janvier 2025 (RG n°24/1847), les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ETNAP, à la société ECR et son assureur la S.A. SMA.
Selon ordonnance du 1er avril 2025 (RG n°25/264), les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la S.A.S. VATP et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD.
Par assignations délivrées le 23 juillet 2025, la S.A.S. VATP et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la S.C.P. OTTON SANCHEZ ARCHITECTES et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la S.A. VATP.
L’affaire a été appelée à l’audience le 16 septembre 2025 où elle a été retenue.
La S.A.S. VATP et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD représentées sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la S.A. SMA, formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant à la charge des demanderesses.
La société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, représentée, forme oralement protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les défenderesses formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la S.A.S VATP et la S.A. AXA FRANCE IARD justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est l’assureur de la S.C.P. OTTON SANCHEZ ARCHITECTES, ce qu’elle ne conteste pas et que la S.A. SMA est l’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la S.A. VATP (pièce demanderesses n°2).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause de la S.A. SMA par mail, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°4).
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise à la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.S. VATP et la S.A. AXA France IARD, demanderesses à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 24 septembre 2024 (RG n°24/821) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la S.C.P. OTTON SANCHEZ ARCHITECTES et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la S.A. VATP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 24 septembre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la S.A.S. VATP et la S.A. AXA FRANCE IARD communiqueront sans délai à la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la S.C.P. OTTON SANCHEZ ARCHITECTES et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la S.A. VATP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la S.C.P. OTTON SANCHEZ ARCHITECTES et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la S.A. VATP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.A.S. VATP et la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Stéphanie KRETOWICZ
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