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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 sept. 2025, n° 25/52480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/52480 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IL5
N° : 6
Assignation du :
20 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [U] [H]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Madame [O] [M] [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Localité 14] / ETATS-UNIS
Madame [W] [X] [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Z] [J] [X] [I]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [E] [Y] [A]
[Adresse 13]
[Localité 1] / ITALIE
représentés par l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, prise en la personne de Maître Bruno SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS – #R0228
DEFENDERESSE
La société SM INTERNATIONAL
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Nadia LAJILI, avocate au barreau de PARIS – #R132
DÉBATS
A l’audience du 25 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 20 mars 2025, et les motifs y énoncés,
Par acte des 1er et 25 juillet 2012, M. [L] [H], Mme [O] [D], Mme [W] [C], Mme [Z] [I] et M. [E] [A] ont renouvelé le bail commercial octroyé à la société ELM, aux droits de laquelle vient désormais la société SM International, sur des locaux situés [Adresse 8] (correspondant aux lots n° 2 et n° 18), pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2012, moyennant un loyer annuel en principal de 13.983,53 euros par an, payable trimestriellement à terme échu.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 30 décembre 2024, à la société SM International, pour une somme de 5.728,70 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 19 décembre 2024.
Par acte délivré le 20 mars 2025, M. [R] [P], Mme [D], Mme [C], Mme [I] et M. [A] ont fait assigner la société SM International devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 25 juillet 2025, dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, M. [R] [P], Mme [D], Mme [C], Mme [I] et M. [A] ont demandé au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société SM International et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, dès la signification de l’ordonnance, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société SM International au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes en sus, à compter de la date de résiliation du 30 janvier 2025 et jusqu’à la libération des locaux,
A titre subsidiaire :
S’il était fait droit à la demande de délais malgré son opposition à cette demande :
— ordonner en cas de non-respect des délais accordés, ou en cas de non-paiement à bonne date d’un seul des loyers, charges ou taxes courants, le solde restant dû devienne immédiatement exigible et que les effets de la clause résolutoire reprennent de plein droit ;
— constater en ce cas l’acquisition de clause résolutoire stipulée dans le bail commercial et la résiliation de plein droit du bail consenti à la société SM International,
— ordonner en ce cas l’expulsion de la société SM International et celle de tous les occupants de ce son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner la société SM International au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes en sus, à compter du non-respect des délais de paiement et jusqu’à la libération des locaux,
En tout état de cause :
— condamner la société SM international à leur payer par provision la somme de 29.565,03 euros ;
— condamner la société SM International au paiement d’une somme de 4.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Aux termes de ses conclusions, la société SM International demande au juge des référés de lui octroyer des délais de paiement sur une durée de 12 mois, pour lui permettre d’apurer sa dette par des mensualités de 2.463,03 euros chacune en sus du loyer courant, faisant valoir des difficultés personnelles de l’ancien gérant et la désignation d’un nouveau gérant afin de pallier aux difficultés de paiement.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, M. [R] [P], Mme [D], Mme [C], Mme [I] et M. [A] n’ont fait qu’exercer leurs droits légitimes de bailleurs face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 5.728,70 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 19 décembre 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
M. [R] [P], Mme [D], Mme [C], Mme [I] et M. [A] s’oppose au principe de l’octroi d’un délai de paiement.
Cependant, la défenderesse a démontré sa volonté d’apurer sa dette de loyers par la désignation d’un nouveau gérant et la proposition de régler par des mensualités de 2.463,75 euros en sus du loyer courant.
Par conséquent, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société SM International depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, au vu du décompte produit par M. [R] [P], Mme [D], Mme [C], Mme [I] et M. [A], l’obligation de la société SM International au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 24 juillet 2025, terme du 2e trimestre 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 29.565,03 euros, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Sur les demandes accessoires
La société SM International, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SM International ne permet d’écarter la demande de M. [R] [P], Mme [D], Mme [C], Mme [I] et M. [A] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 janvier 2025 à minuit ;
Condamnons la société SM International à payer à M. [L] [H], Mme [O] [D], Mme [W] [C], Mme [Z] [I] et M. [E] [A] la somme par provision de 29.565,03 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 15 juillet 2025, terme du 2e trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société SM International se libère des sommes ci-dessus allouées par 12 versements mensuels de 2.463,75 euros, le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant le mois de signification de la décision ;
Disons que ces règlements seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons qu’en cas de paiement de la dette selon les termes de l’échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
Disons qu’à défaut d’un seul versement à son terme et dans son entier montant en sus d’un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et à défaut de régularisation dans le délai de huit jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société SM International et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 8] (correspondant aux lots n° 2 et n° 18),
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la société SM International devra payer mensuellement à M. [L] [H], Mme [O] [D], Mme [W] [C], Mme [Z] [I] et M. [E] [A], à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer tel que résultant du bail outre les charges et taxes, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, ladite indemnité étant révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Condamnons la société SM International à payer à M. [L] [H], Mme [O] [D], Mme [W] [C], Mme [Z] [I] et M. [E] [A] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société SM International aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15] le 23 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Pauline LESTERLIN
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