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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 4 déc. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PUR 2.0 c/ en qualité d'assureur de la société BAGNAOD, S.A. GENERALI IARD, Société [ N ] [ S ], S.C.I. ID & O, S.A.S. [ F ], représenté par son syndic en exercice la société MONT BLANC IMMOBILIER |
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Décembre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00221 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4FH
DEMANDERESSE
S.A.S. PUR 2.0
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, et la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
[Adresse 21] [Adresse 18]
représenté par son syndic en exercice la société MONT BLANC IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.C.I. ID&O
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL LEGIS’ALP, avocats au barreau de BONNEVILLE
Monsieur [K] [W]
Architecte, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Claire LERAT, avocat au barreau de BONNEVILLE
S.A.S. [F]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Fabian LORICHON, avocat au barreau de BONNEVILLE
S.A. GENERALI IARD
en qualité d’assureur de la société BAGNAOD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Anne FALLION, avocat au barreau de BONNEVILLE
Société [N] [S],
prise en la personne de son Représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Société MAAF ASSURANCES SA,
En qualité d’assureur des sociétés [N] [S] et GARCIA FRANCIS ELECTRICITE GENERALE
prise en la personne de son Représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 puis prorogée au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Me LAYSON Mathilde, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 9 octobre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la SAS PUR 2.0, sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile, à faire assigner en référé, avant le 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (74), la société ID&O, Monsieur [K] [W], les sociétés [F] et [N] [S], GENERALI et MAAF, ce pour l’audience du 6 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice des 10 et 13 octobre 2025, la SAS PUR 2.0 a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18], pris la personne de son syndic la SAS MONT BLANC IMMOBILIER, la SCI ID&O, Monsieur [K] [W], la SAS [F], la SA GENERALI IARD assureur de la SAS [F], la SAS [N] [S], la SA MAAF ASSURANCES assureur de [N] [S] et GARCIA FRANCIS ELECTRICITE GENERALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et d’autoriser la SAS PUR 2.0 à consigner les loyers entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bonneville à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à accord des parties au bail, ou à défaut une décision définitive de la juridiction, souhaitant enfin voir réserver les dépens.
Elle expose avoir repris le bail conclu avec la société ID&O et portant sur un local commercial sis dans un immeuble collectif dénommé [Adresse 19] [Localité 13] [Adresse 20], dont le syndic est la société MONT-BLANC IMMOBILIER, ce afin d’y exercer une activité de bar-restaurant, ledit bail ayant été renouvelé le 25 février 2021.
Elle ajoute avoir fait réaliser des travaux de rénovation en 2017, Monsieur [K] [W] étant l’architecte du projet, la société [F] étant chargée du lot démolition, la société [N] PERCEVEAUX étant notamment chargée du lot plâtrerie et la société GARCIA FRANCIS ELECTRICITE GENERALE, radiée et assurée à la MAAF, étant chargée du lot électricité.
Elle indique que des nuisances phoniques ont été constatées, entraînant l’intervention de la commission de sécurité le 18 juillet 2025 qui a émis un avis défavorable à la poursuite de l’activité, de sorte que l’exploitation du fonds de commerce est compromise, lui causant un préjudice considérable.
Appelée à l’audience du 6 novembre 2025 en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 13 novembre 2025 aux fins d’échanges.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 13 novembre 2025, la SAS PUR 2.0, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
En réponse aux prétentions et moyens adverses, elle soutient que le bailleur et le preneur ont eu le même gérant pendant longtemps, qui s’était engagé à réaliser des plafonds coupe-feu conformes aux exigences de la commune, et estime que la croyance dans le respect de cet engagement a pu tromper les preneurs successifs, de sorte que la consignation des loyers apparaît comme une mesure légitime et équilibrée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18], pris en la personne de son syndic la SAS MONT BLANC IMMOBILIER, représenté par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Dans ses conclusions en défense reprises oralement à l’audience du 13 novembre 2025, la SCI ID&O, représentée par son conseil, s’en rapporte à la justice sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’expertise, sollicite un complément de mission et s’oppose à la demande de consignation des loyers, entendant enfin voir réserver les dépens.
Sur la demande de consignation des loyers, la société ID&O, bailleur, fait valoir que la SAS PUR 2.0 n’a pas donné suite aux courriers en réponse du bailleur, que la Mairie fonde sa décision du 7 août 2025 sur l’absence d’information sur la conformité au règlement de sécurité de l’isolement de l’établissement par rapport aux différents tiers et de l’isolement de la cuisine, que la cuisine était toutefois inexistante au moment de l’exploitation du local par la SARL JO&CO, que de nombreux exploitants se sont succédés au sein du local et qu’à la prise de possession de celui-ci par la SAS PUR 2.0, le local était conforme aux normes relativement à l’isolation aux tiers.
Sur l’expertise sollicitée, la société ID&O entend voir retracer l’historique des travaux accomplis par les différents preneurs.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 13 novembre 2025, [K] [W], architecte, représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les protestations et réserves d’usage, et entend voir réserver des dépens.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 13 novembre 2025, la société GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur de la société [F], représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et entend voir condamner la SAS PUR 2.0 aux dépens.
La SAS [N] [S] et la SA MAAF ASSURANCES assureur de [N] [S] et GARCIA FRANCIS ELECTRICITE GENERALE, formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 16 décembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il est constant que la SAS PUR 2.0 est au bénéfice d’un bail conclu avec la SCI ID&O et portant sur un local commercial situé dans un immeuble collectif dénommé [Adresse 18], [Adresse 6] à [Adresse 20] (74170), dont le syndic est la société MONT-BLANC IMMOBILIER, ce en vue d’y exercer une activité de bar-restaurant.
Une demande d’autorisation de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public, portant sur lesdits locaux, a été déposée le 13 novembre 2017.
Les pièces versées démontrent que Monsieur [K] [W] est intervenu dans le cadre de cette opération en qualité d’architecte maître d’œuvre, que la société [F], assurée auprès de GENERALI, était chargée du lot démolition, que la société [N] [S], assurée auprès de la MAAF, est intervenue sur plusieurs lots, dont la plâtrerie et que la société GARCIA FRANCIS ELECTRICITE GENERALE, aujourd’hui radiée et également assurée auprès de la MAAF, est intervenue sur le lot électricité.
Par courrier du 8 juillet 2025, la commission de l’arrondissement de [Localité 15] pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP a informé le preneur du local commercial d’une prochaine visite des lieux le 18 juillet 2025.
A la suite de cette visite, la commission a émis un avis défavorable à la poursuite de l’activité tenant notamment à « l’absence d’information sur la conformité au règlement de sécurité de l’isolement de l’établissement par rapport aux différents tiers et de l’isolement de la cuisine ».
Par courrier du 4 août 2025, la SAS PUR 2.0 a mis en demeure la société bailleresse ID&O de justifier des qualités coupe-feu des matériaux employés lors de travaux antérieurs réalisés en 2007 dans les locaux commerciaux.
La société demanderesse, qui se trouve ce jour privée de la possibilité d’exploiter son fonds de commerce, justifie ainsi d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, à ses frais avancés, afin d’établir contradictoirement l’existence des désordres ayant donné lieu à l’avis défavorable de la commission de sécurité, d’en rechercher l’origine et d’en apprécier leur gravité.
La demande de complément d’expertise sollicitée par la société ID&O sera accueillie dès lors que l’historique des travaux réalisés dans les locaux commerciaux par les preneurs successifs est susceptible d’éclairer le juge éventuellement saisi sur les responsabilités encourues.
Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Sur la consignation des loyers
Il n’est nullement établi à ce stade que l’impossibilité d’exploitation du fonds de commerce par la SAS PUR 2.0, ayant donné lieu à l’avis défavorable de la commission de sécurité, soit la conséquence de travaux réalisés antérieurement par d’autres preneurs ou par la société bailleresse, de sorte que la demande de consignation des loyers entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bonneville doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens qui demeureront à la charge de la SAS PUR 2.0.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [A] [T], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 16], demeurant [Adresse 14] : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 22], avec pour mission de :
1°- se faire communiquer tous éléments utiles à sa mission et se rendre sur place [Adresse 7], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants, recueillir les dires et explications des parties, entendre toute personne susceptible d’apporter un éclairage utile à la réalisation de sa mission,
2°- prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées dans le respect du contradictoire,
3°- décrire les lieux objets du bail commercial du 25 février 2021,
4°- donner tous éléments permettant de retracer l’historique des travaux accomplis dans le local notamment les travaux accomplis en 2007/2008, par la société JO&CO, sous la maîtrise de Monsieur [B] [X], puis par les preneurs suivants, à savoir la société PUR, puis la société PUR 2.0 représentée initialement par Monsieur [C] [O] et par la SARL LAURANE, puis représentée par Monsieur [J] [G], ainsi que les travaux accomplis sous la maîtrise de Monsieur [K] [W],
5°- décrire le cas échéant les non-conformités aux normes phoniques et aux normes de sécurité incendie affectant les lieux,
6°- donner son avis sur les éventuelles lacunes des travaux accomplis dans les lieux litigieux,
7°- donner son avis sur le lien entre certains travaux et des dommages revêtant une nature décennale rendant les immeubles ou ouvrages impropres à leur destination ou en compromettant la solidité,
8°- chiffrer les travaux de réparation nécessaires à l’aide de devis émanant d’entreprises, au besoin spécialisées,
9°- dire si une maîtrise d’œuvre sera nécessaire, dans l’affirmative en chiffrer le coût,
10°- donner son avis sur les responsabilités et les préjudices subis,
11°- émettre une note de synthèse avant le dépôt de son rapport définitif, laissant aux parties un temps suffisant pour lui adresser des dires récapitulatifs.
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS PUR 2.0 de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bonneville au plus tard le 15 février 2026,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 15 octobre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DEBOUTONS la SAS PUR 2.0 de sa demande de consignation des loyers,
CONDAMNONS la SAS PUR 2.0 aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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