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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 juil. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00605 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQR
DEMANDERESSE :
Mme [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sixtine PORTOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[14] [Localité 18] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par M. [G] [T], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [S] née le 19 juin 1967, ayant travaillé dans des bars-tabacs a établi une déclaration de maladie professionnelle le 16 février 2024 accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour visant un « cancer urothéliale de vessie, traité par RTU+ RTU second look, puis BCG thérapie 6 séances. Tabagisme passif. travail dans un bar tabac depuis30ans. N’a jamais fumé ».
La [7] [Localité 18] [Localité 17] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil qui a retenu la date du 05 septembre 2023 au titre de la 1ère constatation médicale puis a saisi le [11] au motif d’une pathologie hors tableau.
Par un avis du 15 octobre 2024, le [11] n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [R] [S] il énonce « il s’agit d’une femme de 56 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession de serveuse dans des cafés, bars tabac et vente de jeux.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un carcinome urothérial de vessie avec une date de 1ère constatation, médicale fixée au 05/09/2023(date de l’échographie rénale et pelvienne)
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité estime que l’assurée a été exposée à un tabagisme passif dans son activité professionnelle de 1988 à 2007.Cependant compte tendu des données de la littérature scientifique, le lien entre tabagisme passif et cancer de vessie n’est pas avéré.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle »
Par décision en date du 23 octobre 2024 la [8] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Le 16 décembre 2024, Mme [R] [S] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie.
En sa séance du 15 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [R] [S].
Par requête du 14 mars 2025, Mme [R] [S] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été plaidée le 15 mai 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
* * *
Par requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions le conseil de Mme [R] [S] sollicite de :
A titre principal
— Dire et juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et qu’en conséquence Mme [R] [S] bénéficie d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de son affection
A titre subsidiaire
— dire et juger que la maladie de Mme [R] [S] a un caractère professionnel
— dans ce cadre désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de statuer sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [R] [S]
— enjoindre à la caisse à prendre une décision de prise en charge
— condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 2 000euros sur le fondement de l’article 700 du cpc
La [8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de :
A titre principal
— dire et juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire et qu’aucune décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel n’est admise
A titre subsidiaire
— constater l’absence de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie développée par Mme [R] [S]
— avant dire droit, désigner un second [15] sur le fond
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000euros sur le fondement de l’article 700 du cpc
MOTIFS
Sur le non respect du contradictoire :
Le conseil de Mme [R] [S] reproche à la caisse de ne pas avoir motivé sa décision et de ne pas lui avoir transmis l’avis du [15].
Sur ce le tribunal constate que la décision de la caisse est motivée en ce qu’elle se fonde sur l’avis du [15] qui au surplus la lie.
Il est certain qu’il serait opportun que la caisse notifie dans le même temps ledit avis afin que l’assuré comprenne mieux la décision mais il n’existe aucune obligation pour la caisse de le faire
La procédure est donc régulière.
En tout état de cause force est de constater qu’après avoir demandé l’inopposabilité de la décision (qui de fait ne créerait pas de droits), dans son dispositif le conseil de Mme [R] [S] invoque une décision implicite de reconnaissance sans néanmoins viser un quelconque texte.
De fait l’article R441-18 du css qui dispose que
« L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. » ne prévoit cette sanction qu’en cas de non respect des délais
Le moyen de la reconnaissance implicite sera donc rejeté.
Sur un second [15] :
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce il n’est pas contesté que Mme [R] [S] a déclaré une maladie hors tableau. En effet le colloque médico administratif suivant lequel Mme [R] [S] ne présente pas une maladie d’un tableau (et notamment celui du tableau 15 ter) n’est pas contesté. En tout état de cause le risque du tableau 15ter n’est incontestablement pas réalisé.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les conditions ci-dessous énoncées au dispositif et dans l’attente de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DESIGNE le [10] [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [R] [S] à savoir un carcinome urothélial de la vessie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Mme [R] [S] peut adresser au [9] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Mme [R] [S] peut pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d’un mois à la [13] qui transmettra au [15] soit directement au [12] ;
DIT que le [15] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [15] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis
RESERVE les dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— Mme [S]
— Me portois
— [13]
— [15]
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