Confirmation 6 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 avr. 2025, n° 25/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
Rétention administrative
N° RG 25/01925 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDGX
Minute N°25/00458
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Avril 2025
Le 03 Avril 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA Haute-Garonne en date du 06 septembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 30 mars 2025, notifié à Monsieur [G] [L] [S]le 30 mars 2025 à 15h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [G] [L] BENALOUà l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 mars 2025 à 17h00
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 02 Avril 2025, reçue le 02 Avril 2025 à 02 avril 2025
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [L] [S]
Alias :
[L] [G] né le 26/11/1996 à [Localité 6] (Algérie)
né le 26 Novembre 1996 à [Localité 5] [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [M] [X]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 8].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. [G] [L] [S]en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
L’avocat du retenu soulève l’irrégularité de l’interpellation de Monsieur [G] [L] [S], indiquant que les dispositions de l’article 812-2 du CESEDA n’ont pas été respectées.
Cette argumentation repose sur la lecture de la requête en contestation réalisée au nom du retenu de la part de l’association présente au centre de rétention. Il y a lieu de rappeler que cette requête est réalisée sans que l’association ne puisse consulter le dossier, et qu’il incombe donc ensuite à l’avocat assistant le retenu à l’audience d’adapter sa plaidoirie au regard du dossier.
Or, il résulte de la procédure que le contrôle dont a fait l’objet Monsieur [G] [L] [S] n’était absolument pas fondé sur l’article 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur les dispositions du code de procédure pénale puisqu’il ne s’agissait non d’un contrôle du droit au séjour mais d’une interpellation suite à un contrôle d’identité fondé sur les dispositions du code de procédure pénale.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à l’argumentation juridique développée par le conseil du retenu quant au moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation pour non-respect des dispositions de l’article susvisé.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le conseil du retenu indique que Monsieur [G] [L] [S] a toujours respecté les assignations à résidence dont il a fait l’objet, se présentant aux commissariats pour pointer.
Or, la procédure démontre le contraire : il ressort précisément des pièces produites par la préfecture que Monsieur [G] [L] [S] n’a jamais respecté les assignations à résidence ( 2023 et 2025) dont il a fait l’objet : il s’est maintenu sur le territoire et n’a donc pas exécuté de lui-même la mesure d’éloignement, mais surtout, et contrairement à ce qu’indique son conseil à l’audience, il n’a pas notamment s’agissant de la dernière assignation à résidence de janvier 2025 respecté son obligation de pointage, puisqu’il ne s’est absolument pas présenté auprès des commissariats de police concernés.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 30 mars 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 15h30, la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique expose que Monsieur [G] [L] [S] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 5 septembre 2023, notifié le 6 septembre 2023, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Par ailleurs, aux fins d’établir que Monsieur [G] [L] [S] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture ajoute que Monsieur [G] [L] [S] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
Il est visé également les procédures de police dont il a pu faire l’objet et le fait qu’il a été condamné par la Justice à plusieurs reprises, avec notamment des interdictions du territoire français prononcées. Il est également précisé qu’il n’a pas respecté les assignations à résidence qui ont été ordonnées par les préfectures, et notamment celles en 2023 et celle du 10 janvier 2025 qu’il n’a jamais respecté, notamment l’obligation de pointage.
Il ne saurait donc être reproché à la préfecture de n’avoir pas tenté une nouvelle assignation à résidence au regard du comportement de Monsieur [G] [L] [S], qui n’a jamais respecté les précédentes, et qui s’est maintenu sur le territoire malgré les interdictions prononcées, peu important qu’il puisse être hébergé chez sa concubine à [Localité 1]. Il a démontré l’insuffisance le concernant des mesures d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [G] [L] [S] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique, compte tenu de la reconnaissance consulaire en date du 19 février 2025, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 31 mars 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 30 mars 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [G] [L] [S] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [L] [S].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/01926 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/01925 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01925 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDGX ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [L] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [G] [L] [S]que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 03 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Avril 2025 à ‘[Localité 8]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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