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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 16 oct. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5446
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, domiciliée au siège de son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Jean-Michel YVON, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Septembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 16 Octobre 2025 par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
Le : 16/10/2025
Exécutoire à : M. [W] [H]
Copie à : Me YVON Jean-Michel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [H] [W] un prêt personnel d’un montant de 4.000 euros remboursable en 36 mois au taux d’intérêts débiteur de 9,68 % l’an.
La SA BNPA PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED par acte du 05 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner en paiement Monsieur [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 18 septembre 2025 en remboursement des sommes empruntées.
A cette audience, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, est entendue en ses observations et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
*A titre principal :
— Condamner Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 3.138, 65 euros avec intérêts au taux contractuel de 9, 68% à compter du 04 juillet 2024 date de la mise en demeure et à compter de la présente assignation à titre subsidiaire ;
— Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
*A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 13 octobre 2022 entre les parties ;
— Condamner Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 3.138, 65 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
*En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] [W] aux dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la question de la recevabilité de la demande tirée de l’absence d’intérêt à agir liée à l’éventuelle irrégularité du bordereau de cession, mise d’office dans les débats par le Président de l’audience, la société demanderesse n’a pas formulé d’observations et a été autorisée à transmettre une note en délibéré dans un délai de 15 jours à compter de la date d’audience.
En défense, Monsieur [H] [W], bien que régulièrement convoqué par procès-verbal ayant fait l’objet de recherches infrucueuses ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition du jugement au greffe.
Aucun note en délibéré n’a été reçue après l’audience au greffe de la juridiction.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code indique que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L.214-169 V du code monétaire et financier prévoit que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. La cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ; Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
L’article D.214-227 du code monétaire et financier énonce que le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Il résulte de ces textes que si l’acquisition ou la cession de créances dans le cadre d’une opération de titrisation s’effectue par la seule remise d’un bordereau sans autre formalité, c’est à la condition que ce bordereau réponde aux exigences réglementaires rappelées ci-dessus permettant une identification incontestable des créances cédées.
En l’espèce, une cession de créance est intervenue entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED le 05 août 2024 relativement à une créance n°44995394999001 / 2407042797.
Sur le bordereau produit (pièce n°1 du demandeur) la créance détenue à l’égard de Monsieur [H] s’élève à la somme de 3.160, 80 euros.
Or, dans le courrier de mise en demeure envoyé le 04 juillet 2024 à Monsieur [H] [W] par la société [Localité 3] CONTENTIEUX agissant pour le compte de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, celle-ci indique être créancière de la somme de 3.138, 65 euros à l’égard de ce dernier.
En outre, c’est également la somme de 3.138, 65 euros qui est réclamée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED dans son acte introductif d’instance.
Enfin, celle-ci n’a fourni aucune explication sur cette différence entre le montant de la créance mentionné sur le bordereau de cession et celui de la créance réclamée.
Dès lors, l’incohérence entre le montant de la créance mentionné dans le bordereau de cession du 04 août 2024 et celui indiqué dans le courrier de mise en demeure du 04 juillet 2024, outre l’absence de mention d’autres éléments permettant l’identification certaine de la créance cédée tels que l’acte ou le type d’acte dont la créance est issue, constituent ensemble des éléments suffisants permettant d’établir que le bordereau de cession produit ne répond aux exigences règlementaires prévues par le code monétaire et financier.
Le bordereau ne permettant pas l’identification incontestable de la créance cédée, la cession de la créance de Monsieur [H] [W] n’est pas valablement intervenue ce en quoi la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas être créancière de Monsieur [H] [W].
Par conséquent, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est dépourvue d’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance et il convient de la déclarer irrecevable en son action.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED irrecevable en son action;
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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