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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 mars 2026, n° 25/04911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société JAMI ZAKARIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Max HALIMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04911 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4NQ
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [T],
et
Madame [N] [U], demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1860
DÉFENDERESSE
Société JAMI ZAKARIA – ILE DE FRANCE FENETRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffier
Décision du 17 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04911 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4NQ
EXPOSE DU LITIGE
Ile de France Fenêtre, Zakaria JAMI, a établi un devis n°DEV-2024-0002 en date du 27 août 2024 relatif à la fourniture et à la pose d’un portail motorisé en aluminium et d’un portail manuel, afin d’équipement d’une maison située [Adresse 1], pour le compte de [N] [U] et [C] [T] pour la somme de 11.541,81 euros TTC.
[N] [U] et [C] [T] ont accepté le devis le 8 juillet 2024 et versé un premier acompte de 4.219,97 euros le 13 juillet 2024 et un second acompte de 396,75 euros, le 30 août 2024, soit la somme totale de 4.616,72 euros.
Les travaux d’installation des équipements n’ont pas eu lieu malgré les échanges entre les parties pour convenir de la date de début des travaux.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 décembre 2024, [N] [U] et [C] [T] ont mis en demeure la société de rembourser les sommes versées à titre d’acompte compte-tenu de cette abstention.
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2025, [N] [U] et [C] [T] ont fait délivrer une assignation à Jami ZAKARIA Ile de France Fenêtre devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4.616,72 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de l’inexécution du contrat outre les intérêts au taux légal,
— 1.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral résultant du manquement de ladite société outre les intérêts au taux légal,
— 4,000 euros au titre de la résistance abusive,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, [N] [U] et [C] [T] exposent avoir accepté un devis de fourniture et pose de menuiseries extérieures, avoir réglé deux acomptes pour la somme totale de 4.616,72 euros et que les travaux n’ont pourtant pas été exécutés, ce qui justifie la demande de remboursement et les autres demandes de dommages intérêts formulées.
Jami ZAKARIA Ile de France Fenêtre n’a pas comparu. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose qu’en cas d’inexécution, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
[N] [U] et [C] [T] produisent aux débats le devis n°DEV-2024-0002 en date du 27 août 2024, signé, et justifient des acomptes versés pour la somme totale de 4.616,72 euros. Ils justifient également par la production d’échanges de messages écrits avec le défendeur que la pose était initialement prévue à la fin de l’été 2024, et n’a jamais eu lieu. Enfin, ils produisent le courrier de mise en demeure en date du 30 décembre 2024, adressé en recommandé, aux termes duquel ils ont sollicité le remboursement des acomptes versés.
En considération de la démonstration de l’inexécution contractuelle imputable à Jami ZAKARIA Ile de France Fenêtre, ce dernier sera condamné à payer à [N] [U] et [C] [T] la somme de 4.616,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
[N] [U] et [C] [T] sollicitent des dommages intérêts pour préjudice moral et résistance abusive sans démontrer les préjudices subis. Ils seront donc déboutés de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Jami ZAKARIA Ile de France Fenêtre, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, dont l’équité commande qu’ils soient fixés à hauteur de 800 euros.
L’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Jami ZAKARIA – Ile de France Fenêtre à payer à [N] [U] et [C] [T] la somme de 4.616,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE [N] [U] et [C] [T] du surplus de leurs demandes, notamment de leurs demandes de dommages intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;
CONDAMNE Jami ZAKARIA – Ile de France Fenêtre aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Jami ZAKARIA – Ile de France Fenêtre à payer à [N] [U] et [C] [T] la somme totale de 800 euros, au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
Décision du 17 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04911 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4NQ
Fait et jugé à Paris le 17 mars 2026
le greffier le Président
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