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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 16 sept. 2025, n° 25/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01165 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52PS
[I] [Y] [U] épouse [G], [O] [C], [E], [N] [G]
— Divorce -
le 16/09/2025
ccc & copie executoire à :
Me Aurelie LEAUTE, Me Sophie PRUNIER
ENTRE :
Madame [I] [Y] [U] épouse [G]
Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12],
Demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Aurelie LEAUTE, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
ET :
Monsieur [O] [C], [E], [N] [G]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9],
Demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Sophie PRUNIER, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Demandeurs,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 30 Juin 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 16 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 12 juin 2025,
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Madame [I] [Y] [U]
Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (33)
et
de Monsieur [O] [C] [E] [N] [G]
Né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8] (06)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 13] (35) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [I] [U] et Monsieur [O] [G] ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉCERNE ACTE aux époux de ce qu’ils déclarent qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que Madame [U] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint, comme ce dernier l’usage du nom de son épouse ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 1er août 2024 ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Madame [I] [U] et Monsieur [O] [G] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs [J],[G], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 13] et [T], [G], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 11] ;
FIXE la résidence habituelle de [J] et [T] chez Madame [I] [U] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [O] [G] pourra recevoir les l’enfant de la manière suivante, à charge pour lui d’effectuer l’ensemble des trajets (sauf meilleur accord) :
— En période scolaire :
Concernant [J] : du vendredi soir 18 heures jusqu’au samedi 18 heures des semaines paires, à charge pour lui ( ou toute personne digne de confiance) d’aller chercher sa fille au domicile maternel, la mère acceptant de venir la chercher le soir, elle-même ou toute personne digne de confiance,
Concernant [T] : du vendredi sortie des classes au dimanche 17H les semaines paires,
À charge pour lui ou toute personne digne de confiance d’aller chercher et de ramener son fils,
— En période extra-scolaire :
Concernant les deux enfants : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, Étant précisé que lorsqu’un jour férié suit ou précède ce droit de visite et d’hébergement en le prolongeant, il bénéficie à celui qui l’exerce ;
DIT que si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
CONSTATE l’insolvabilité de Monsieur [G] ; en conséquence, déboute la mère de ses prétentions au titre d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties et recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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