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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01506 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE52 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 27 Février 2026
N° RG 25/01506 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE52
NAC : 53H
Jugement rendu le 27 Février 2026
ENTRE :
S.A.R.L. ECOFIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurore PACOTTE, avocat au barreau de PARIS et Maître Lucie KERACHNI de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [W] [X] [V]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 27 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Lucie KERACHNI
le :
N° RG 25/01506 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE52 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 juin 2018, la SNC Orchis 11 a consenti à M. [W] [X] [V] en qualité d’entreprise individuelle la location d’un véhicule de marque Toyota immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée de 60 mois à compter de la date de livraison et moyennant un loyer mensuel de 455,12 euros.
Suivant acte séparé du même jour, la SNC Orchis 11 et M. [W] [V] ont signé une promesse d’achat aux termes de laquelle ce dernier s’est engagé à acquérir le bien au terme de la location si la SNC Orchis 11 lui en fait la demande, l’option pouvant être levée pendant une période de six mois à compter de l’expiration d’une période de cinq ans suivant la date de fin du contrat de location.
Le matériel a été livré le 20 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 9 octobre 2023, la SNC Orchis 11 a levé l’option de vente et sollicité le paiement de la somme de 730,18 euros.
Ce courrier n’ayant pas été suivi d’effet, la SNC Orchis 11 a, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 9 janvier 2024, mis en demeure le locataire de lui verser la somme de 730,18 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2025, la SARL Ecofin venant aux droits de la SNC Orchis 11 a fait assigner M. [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins principalement de résolution de la vente.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la SARL Ecofin demande au tribunal, sur le fondement des articles 1224, 1225, 1231-5 et 1583 du code civil de :
— la déclarer recevable et fondée en ses demandes,
A titre principal
— constater la résolution du contrat de vente de l’équipement, constitué d’un véhicule Toyota Hilux n° série AHTBB3CD001749011, immatriculé [Immatriculation 1], formé entre la SNC Orchis 11 et M. [W] [V] du fait de son inexécution par ce dernier,
— condamner M. [W] [V], à titre de dommages et intérêts, au paiement de la somme 9 200 euros,
— ordonner la restitution de l’équipement, constitué d’un véhicule Toyota Hilux n° série AHTBB3CD001749011, immatriculé [Immatriculation 1], accompagné de l’original de son certificat d’immatriculation, donné en location par la SNC Orchis 11 à M. [W] [V],
A défaut d’exécution volontaire, l’autoriser à faire appréhender ledit équipement en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, et à le faire transporter en tout lieu, le tout et si besoin était, avec l’assistance de la force publique, légalement requises et autoriser l’huissier de justice à instrumenter les dimanches et jours fériés,
A titre subsidiaire
— ordonner la restitution de l’équipement constitué d’un véhicule Toyota Hilux n° série AHTBB3CD001749011, immatriculé [Immatriculation 1], accompagné de l’original de son certificat d’immatriculation, donné en location par la SNC Orchis 11 à M. [W] [V],
A défaut d’exécution volontaire, l’autoriser à faire appréhender ledit équipement en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, et à le faire transporter en tout lieu, le tout et si besoin était, avec l’assistance de la force publique, légalement requises et autoriser l’huissier de justice à instrumenter les dimanches et jours fériés,
— condamner M. [W] [V] au paiement d’une redevance mensuelle d’utilisation de 546,10 euros HT par mois à compter du 19 juin 2023 et jusqu’à la date de restitution effective de l’équipement,
Et dans tous les cas
— condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de 475,18 euros au titre de la participation aux frais et taxes de la SNC, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 janvier 2024,
— condamner M. [W] [V] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient, à titre principal, avoir levé l’option de la promesse d’achat le 25 septembre 2023, de sorte que les parties sont liés par un contrat de vente.
Elle fait valoir que le défendeur n’a pas réglé le prix de vente du véhicule malgré l’envoi des mises en demeure. Elle en conclut que le contrat est résolu de plein droit en application de la clause de réserve de propriété.
Elle expose que M. [W] [V] a conservé et utilisé le véhicule après l’expiration du contrat de location de sorte qu’elle n’a pu remettre son bien en location ni rentabiliser son achat ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts et la restitution du véhicule.
Subsidiairement, elle argue que la non restitution du véhicule à l’issue du terme du contrat de location constitue une inexécution du contrat justifiant l’application de la clause pénale. Elle précise que depuis le 19 juin 2023, M. [W] [V] lui est redevable d’une redevance mensuelle d’utilisation lui permettant de couvrir la perte de valeur de l’équipement du fait de l’utilisation par le défendeur depuis cette date.
Elle soutient, en tout état de cause, en se fondant sur l’article 16 du contrat de location que M. [W] [V] est redevable des frais ainsi que des taxes de la SNC Orchis, non contestés par le défendeur.
M. [W] [V], cité à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 25 septembre 2025, fixant la date de dépôt des dossiers au 5 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification unilatérale du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1 intitulé « promesse d’achat » de la promesse d’achat stipule que « le promettant s’engage irrévocablement par la présente à acquérir auprès de la SNC Orchis 11 les biens si celle-ci lui en fait la demande. La SNC Orchis 11 accepte la présente promesse d’achat en tant que promesse seulement. »
L’article 2 intitulé « levée de l’option d’achat » de ladite promesse indique que « l’option d’achat pourra être levée par la SNC Orchis 11 pendant une période de 6 mois à compter de l’expiration d’une période de cinq ans suivant la date de fin de contrat de location telle que définie par l’article 2 de celui-ci. Cette option sera levée à première demande formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par la SNC Orchis 11. »
L’article 7 alinéa 2 intitulé « clause de réserve de propriété » de la promesse d’achat énonce qu'« en cas de levée de la promesse d’achat, le bénéficiaire, vendeur, se réservera la propriété des biens, jusqu’au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. À défaut de paiement, en tout ou partie, la vente sera résolue de plein droit si bon semble au bénéficiaire : le bénéficiaire pourra alors reprendre les biens et les acomptes déjà versés lui seront acquis en contrepartie de la jouissance des biens dont aura bénéficié le promettant, l’acheteur ».
Le contrat de location liant les parties est à durée déterminée de 5 ans à compter du 20 juin 2018, date à laquelle le défendeur a réceptionné le véhicule selon procès-verbal de livraison du 20 juin 2018. Il s’ensuit que ce contrat a expiré le 20 juin 2023.
Il résulte du courrier recommandé avec avis de réception délivré le 9 octobre 2023 que la demanderesse s’est prévalue de la promesse unilatérale d’achat en demandant à M. [W] [V] d’acquérir le véhicule, et que cette levée d’achat est intervenue au cours du délai de six mois prévus au contrat soit avant le 20 décembre 2023, de sorte M. [W] [V] était tenu de payer le prix de vente du véhicule.
Or, il ressort du courrier de mise en demeure du 3 janvier 2024 adressé au défendeur que le prix de vente est demeuré impayé qu’ainsi M. [W] [V] n’a pas respecté son obligation de paiement. En outre, le défendeur, non comparant, ne démontre pas s’être acquitté de cette obligation.
En conséquence, il convient de constater la résolution du contrat par application de la clause résolutoire.
Sur les conséquences de la résolution
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
La SARL Ecofin démontre, par la production du contrat de location du 15 juin 2018 et du procès-verbal de livraison du 20 juin 2018, la remise du véhicule à M. [W] [V].
M. [W] [V] sera donc condamné à restituer le véhicule à la demanderesse.
A défaut de restitution volontaire dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, l’exécution de la décision sera ainsi assurée par une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours. Le recours à la force publique étant réglé par le code des procédures civiles d’exécution à la demande du commissaire de justice chargé de l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu de l’ordonner à ce stade.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En ne restituant pas le véhicule au terme du contrat, le défendeur a causé un préjudice à la SARL ECOFIN en l’empêchant de remettre le bien en location et d’amortir le coût d’acquisition initial du véhicule d’un montant de 36 496 euros.
En conséquence, M. [W] [V] sera condamné à payer à la SARL Ecofin la somme de 9 200 euros.
Sur la participation aux frais et taxes
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 16 du contrat de bail stipule que « tous frais, taxes, impôts de toute nature, présents ou à venir, la taxe professionnelle dont le loueur est redevable, sont à la charge exclusive du locataire. »
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats un extrait du grand livre des comptes et une facture « participation aux frais et taxes » du 25 septembre 2023, de sorte qu’elle justifie être créancière des frais dont elle réclame le paiement. Le défendeur, non comparant, ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation de paiement.
En conséquence, il sera condamné à payer à la SARL Ecofin la somme de 475,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, date de délivrance de la mise en demeure du 3 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [W] [V] supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à la SARL Ecofin la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate la résolution du contrat de vente de l’équipement, constitué d’un véhicule Toyota Hilux n° série AHTBB3CD001749011, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 13 juin 2018 la SNC Orchis 11 et M. [W] [V] ;
Ordonne à M. [W] [X] [V] de restituer à la SARL Ecofin le véhicule de marque Toyota immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 90 jours ;
Condamne M. [W] [X] [V] à payer à la SARL Ecofin la somme de 9 200 euros ;
Condamne M. [W] [X] [V] à payer à la SARL Ecofin la somme de 475,18 euros au titre de la participation aux frais et taxes avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 ;
Condamne M. [W] [X] [V] à payer à la SARL Ecofin la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [X] [V] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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