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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/00286 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZNW
NAC : 53J
Jugement Rendu le 08 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme au capital de 235 996 002,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie BAYET BLAISEL de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Janvier 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privée du 18 mai 2017, acceptée le 30 mai 2017, la banque CAISSE D’ÉPARGNE D’ÎLE-DE-FRANCE (ci-après CEIDF) a consenti à M. [I] [B] un prêt immobilier d’un montant de 78 100,00 € au taux fixe de 1,55 %, remboursable en 180 mensualités.
La société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est portée caution de M. [B] à l’égard de la CEIDF.
Par suite d’impayés, non régularisés après mise en demeure du 14 avril 2023, la CEIDF a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 31 août 2023 et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.
À défaut de régularisation, en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a désintéressé la banque à hauteur de 53 621,80 € en date du 21 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 09 janvier 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
* * *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, régulièrement notifiées par RPVA le 05 novembre 2024, la CEGC sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 2288 et 2305 du code civil :
— rejeter toutes les demandes formulées par Monsieur [I] [B],
— condamner Monsieur [I] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 53 928,07 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce, jusqu’au parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [B] aux entiers dépens y compris les frais du service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat aux offres de droit.
* * *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2, notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, M. [B] demande au tribunal, au visa des articles 2028 du code civil, L. 131-49 du code de la consommation, et 1343-5 du code civil, de :
— débouter la société CEGC de sa demande de condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 53 928,07 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure,
— fixer la créance en principal de la société CEGC à l’encontre de Monsieur [B] à la somme de de 53 621,80 €,
— assortir la condamnation en principal des intérêts au taux contractuel fixe de 1,55 % à compter du jugement à intervenir,
— débouter la société CEGC de sa demande de capitalisation des intérêts,
— accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [B] pour s’acquitter de sa dette,
Ce faisant,
— autoriser Monsieur [B] à régler sa dette en vingt-trois échéances mensuelles de 390,00 € par mois, le solde sur la vingt-quatrième échéance,
— dire que les paiements effectués par Monsieur [B] s’imputeront par priorité sur le capital,
— débouter la société CEGC de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit en qui concerne les dépens.
* * *
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 06 mars 2025.
À l’audience de plaidoirie à juge rapporteur du 02 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement de la CEGC
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2305 dudit code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2306 du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, l’ancien article 2028 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC produit une quittance subrogative justifiant qu’elle a réglé à la banque, le 21 novembre 2023, une somme de 53 621,80 €.
Si le défendeur ne discute pas le montant de la créance en principal de la CEGC, il conteste en revanche le calcul des intérêts de retard au taux légal, soutenant qu’aux termes du contrat de prêt, qui stipule que « De convention expresse, l’emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours à cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt, ainsi que sur tous les accessoires », la demanderesse ne peut prétendre qu’aux intérêts au taux contractuel.
Pour autant, ainsi que le fait valoir à juste titre la CEGC, les intérêts visés par les stipulations contractuelles sont ceux payés par la caution au créancier et dont le remboursement lui est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire. Il en va autrement des intérêts visés à l’article 2305 précité, qui correspondent aux intérêts des sommes versées par la caution, pour le compte du débiteur principal, à compter de ces versements.
Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
Or, la CEGC n’est pas partie au contrat de prêt et il n’est pas justifié d’un tel accord entre la caution et le débiteur.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CEGC a calculé des intérêts au taux légal sur sa créance, à compter du règlement fait par elle en application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat.
En conséquence, M. [B] sera condamné à verser à la CEGC la somme de 53 928,07 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2023, date du dernier arrêté de compte, les intérêts antérieurs depuis le règlement quittancé ayant déjà été comptabilisés.
En vertu des dispositions de l’article 1254 du code civil, il n’y a pas lieu de dire que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, l’offre de prêt souscrite par le débiteur est soumise aux dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur nouvelle numérotation, en vigueur lors de l’acceptation de cette offre.
En vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte, ainsi que le soutient à juste titre le défendeur, que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de grâce
L’article 1244-1 du code civil (devenu 1343-5) prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, M. [B] sollicite des délais de paiement de deux années pour s’acquitter de sa dette.
A l’appui de sa demande, il expose poursuivre une activité de taxi en qualité d’entrepreneur et avoir connu des difficultés financières dans le courant de l’année 2023, le contraignant à avoir recours à l’épicerie solidaire. Il ajoute être marié et père d’un enfant, précisant que son épouse, sans emploi, ne perçoit que le RSA et les allocations familiales.
Il justifie, d’une part, de revenus mensuels nets imposables de 654,41 € sur l’année 2022 et 1 152,58 € sur l’année 2023, et, d’autre part, de charges mensuelles d’environ 520 €, hors charges de logement.
Il indique par ailleurs se trouver « sur liste d’attente pour obtenir la délivrance d’une autorisation de stationnement, qu’il pourra vendre le moment venu ce qui lui permettra de s’acquitter de sa dette auprès de la société CEGC. »
S’il produit le justificatif de la demande de renouvellement annuel de maintien sur la liste d’attente en vue de la délivrance d’une autorisation de stationnement, il y a lieu de constater que M. [B] se trouve en rang 55 976. Or, sans autre élément, d’une part, relatif à l’ancienneté de sa demande et aux perspectives qu’elle aboutisse à court terme, et, d’autre part, sur le projet de revente de cette autorisation de stationnement, le tribunal ne saurait considérer que cet élément soit de nature à démontrer sa capacité à régler le solde de plus de 44 000 € à l’issue des deux années, le défendeur proposant de verser mensuellement 390 € pendant 23 mois, le solde à la 24ème échéance.
En conséquence, la demande de délai de grâce sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la CEGC ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais, dont il n’est au demeurant pas justifié, seraient nécessaires au déroulement de la procédure, et, partant, en quoi ils devraient être compris dans les dépens.
En tout état de cause, il convient de rappeler que de tels frais ne figurent pas dans l’énumération limitative de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte qu’une telle demande est dépourvue d’intérêt puisque, à défaut de décision contraire, ces frais sont à la charge du débiteur, en application de l’article L. 512-2 du code des procédure civiles d’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [B] sera condamné à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE monsieur [I] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de cinquante-trois-mille-neuf-cent-vingt-huit euros et sept centimes (53 928,07 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2023, date du dernier arrêté de compte, et ce jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE monsieur [I] [B] de sa demande de délais de grâce ;
CONDAMNE monsieur [I] [B] aux dépens ;
AUTORISE maître Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [I] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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