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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 4 mars 2026, n° 24/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00766 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5QOL
S.A.R.L. LE RAY
C/
[V] [T], [D] [T]
COPIE EXECUTOIRE LE
04 Mars 2026
à
Me Christine BERGERON-KERSPERN,
Me Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS
entre :
S.A.R.L. LE RAY MACONNERIE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
Madame [V] [T] née [R]
née le 29 septembre 1979 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [D] [T]
né le 31 octobre 1978 à [Localité 4] (75)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Christine BERGERON-KERSPERN, avocat au barreau de LORIENT
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION, magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
La SARL Entreprise de maçonnerie béton armé [Adresse 3] exerce une activité de maçonnerie générale et de gros oeuvre du bâtiment.
Elle a conclu, le 11 novembre 2021, avec M. et Mme [T] un contrat de marché de travaux pour un coût de 143 156,88 euros.
Des travaux supplémentaires ont été réalisés.
La réception des travaux a eu lieu le 17 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023, la SARL Le Ray Maçonnerie a réclamé aux époux [T] le paiement de la somme de 10 356,28 euros au titre de la facture n° 333 du 31 octobre 2022 et de la somme de 13 952,28 euros au titre de la facture n° 345 du 30 octobre 2022.
Après discussions, la SARL Le Ray Maçonnerie a réclamé à M. et Mme [T] le paiement de la somme de 21 660,12 euros HT.
Par actes des 17 et 22 avril 2024, la SARL Le Ray Maçonnerie a fait assigner M. [D] [T] et Mme [V] [T] et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, elle demande au tribunal de :
— condamner M. et Mme [T] à lui verser la somme de 21 660,12 euros HT, soit 24 777,75 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023,
— condamner les époux [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [T] de toutes leurs demandes,
— condamner M. et Mme [T] aux dépens.
La SARL Le Ray Maçonnerie expose que :
— le contrat du 12 octobre 2021 est un marché global, forfaitaire et non révisable et non actualisable,
— M. et Mme [T] ont demandé des travaux supplémentaires à deux reprises, ont signé des devis et ont réglé lesdits travaux,
— le maître d’oeuvre, M. [S], a sollicité des travaux supplémentaires d’enduit, qu’elle a réalisés,
— elle a fait un geste commercial de 13 % pour tenir compter des remarques des époux [T].
Dans leurs ultimes écritures notifiées par voie électronique, M. et Mme [T] demandent à la juridiction de :
— débouter la SARL Le Ray Maçonnerie de toutes ses demandes,
— dire que des travaux prévus au devis initial n’ont pas été réalisés en totalité,
— dire que des travaux ont été réalisés par la société Le Ray sans avoir fait l’objet d’un devis préalable, ou même d’une information des maîtres de l’ouvrage,
En conséquence,
— dire que le versement de la somme de 14 655 euros TTC pour solde de tout compte au profit de la SARL Le Ray Maçonnerie sera déclarée satisfactoire,
— débouter la SARL Le Ray Maçonnerie de sa demande tendant à les voir condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— condamner la SARL Le Ray Maçonnerie à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Le Ray Maçonnerie aux dépens.
Les époux [T] indiquent que :
— ils ont signé un devis pour un montant de 143 156,88 euros,
— ils ont versé une somme de 5 760 euros TTC selon une facture du 28 février 2022,
— ils ont accepté un devis du 21 septembre 2022 de 1 244,10 euros pour des travaux de “palatre béton-entrée”,
— ils ont procédé à plusieurs paiements.
Ils précisent qu’ils ont payé la facture du 28 février 2022 pour un montant de 5 760 euros TTC au titre du brise-roche alors qu’ils n’avaient pas signé de devis.
Ils signalent qu’ils ont annoté le devis initial pour les travaux non réalisés sans leur accord, les travaux non réalisés avec un accord préalable, des travaux réalisés avec une plus-value sans leur accord, des travaux réalisés partiellement et des travaux réalisés payés partiellement au géomètre.
Ils s’opposent au paiement des travaux d’enduit effectués sans leur accord.
Ils fixent à 139 795,95 euros TTC le coût total des travaux, après déduction des travaux non réalisés.
Ils s’opposent à la demande en dommages et intérêts de la SARL Le Ray Maçonnerie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En préliminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “juger que”qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Le marché de gros oeuvre du 11 novembre 2021 fait état d’un prix “global, forfaitaire, non révisable, non actualisable” de 143 156,88 euros TTC et mentionne que :
“les travaux supplémentaires, en moins-value, ou modificatifs devront impérativement faire l’objet d’un ordre de service, signé par le maître de l’ouvrage, dont le montant aura été préalablement négocié par le maître d’oeuvre qui précisera l’incidence éventuelle des travaux concernés sur le délai contractuel d’exécution”.
Il précise que le prix se rattache aux devis D210905 et D210603B (le premier est d’un montant de 844,80 euros et le second de 148 066,08 euros).
Le tribunal note que le coût de ces deux devis ne correspond pas au coût du marché.
Les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il appartient donc à la société Le Ray de justifier d’un ordre de service signé par le maître de l’ouvrage pour les travaux supplémentaires tel que prévu par le marché que la société Le Ray a elle-même rédigé.
Des pièces versées au dossier, il résulte que :
— les époux [A] ont réglé la somme de 5 760 euros au titre de l’utilisation d‘un brise-roche (dont le devis n’a pas été accepté), (facture n° 267),
— ils ont signé un devis de 1 244,10 euros pour la “reprise palatre béton-entrée” et ont procédé au paiement de cette somme (facture n° 322),
— ils ont payé la somme de 20 988,52 euros TTC (facture n° 324),
— les époux [T] ont réglé une somme de 7 155,51 euros le 24 mars 2022 et le 28 mars 2022, une somme de 73 404,70 euros le 1er mars 2022, une somme de 8 791,40 euros le 21 juin 2022.
Selon le décompte non contesté de la société de maçonnerie Le Ray, les époux [T] ont réglé la somme de 125 344,54 euros.
La facture n° 345 du 30 novembre 2022 concerne des travaux en plus-value tels que le coffrage de semelle de fondation, des blocs bancheur en limite de propriété, ou du terrassement extérieur ainsi que des travaux en moins-value tels que des lucarnes, des poutres, des linteaux, des bandes de redressement notamment.
Force est de constater qu’aucun devis n’a été signé ou aucun ordre de service du maître de l’ouvrage pour les plus-values d’un montant de 19 636,95 euros HT.
Cette somme n’est donc pas due par les époux [T].
Concernant les travaux d’enduit, le tribunal note l’absence de devis signé.
L’argument de l’entreprise selon lequel ces travaux ont été commandés par le maître d’oeuvre n’est pas retenu puisque le maître d’oeuvre n’a pas qualité à se substituer au maître de l’ouvrage qui est le seul contractant.
Selon la facture n° 333 du 31 octobre 2022, il s’agit d’enduit sur murs intérieurs et un “dégrossi” sur mur intérieur pour 3 319,63 euros HT (3 983,56 euros TTC).
Le devis n’a pas fait l’objet d’un accord de la part des maîtres de l’ouvrage.
Le tribunal note que cette facture mentionne “ travaux enduit prévu au marché de base : Enduit sur mur intérieur : pignon (2 415,00 euros HT) dégrossi : derrière bardage bois (2 895,60 euros HT) sans que ces sommes ne soient reproduites dans le devis D210603B du 28 septembre 2021.
À défaut d’avoir été acceptés, ces travaux n’ont pas à être réglés par les époux [T].
Au regard de ces éléments, la somme de 14 655 euros TTC, telle que proposée par les époux [T], est satisfactoire pour solde de tout compte.
En conséquence, au besoin, il convient de condamner M. et Mme [T] à payer à l’entreprise Le Ray la somme de 14 655 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2023 (date d’envoi de la mise en demeure).
À défaut de justifier d’un préjudice différent de celui résultant du retard dans le paiement, la SARL Le Ray est déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Chaque partie ayant pour partie succombé, il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne M. et Mme [T] à payer à la société Entreprise de maçonnerie béton armé Le Ray la somme de 14 655 avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2023 ;
Déboute la société Entreprise de maçonnerie béton armé [Adresse 3] de sa demande en dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Entreprise de maçonnerie béton armée Le Ray assumera la moitié des dépens et les époux [T] l’autre moitié ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le président
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