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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service civil general, 10 juil. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ----------
N° Rôle : N° RG 24/00486 – N° Portalis DB3P-W-B7I-CL4Q
Affaire :
[D] [P]
[V] [P]
C/
S.A. BNP PARIBAS enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le n°662.042.449
nature : Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
JUGEMENT du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire GUILLET,
Greffière : Amélie JACQUOT,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du quinze Mai deux mil vingt cinq du tribunal judiciaire de Belfort tenue par Mme Claire GUILLET,, assistée de Amélie JACQUOT, Greffiersiégeant à Juge Unique, les avocats ne s’y opposant pas, en application des dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile
L’affaire oppose
Mme [D] [P], demeurant [Adresse 1]
M. [V] [P], demeurant [Adresse 1]
DEMANDEURS ayant pour avocat postulant Me David PRENAT, avocat au barreau de Belfort, et pour avocat plaidant Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de Montpellier ,
ET :
S.A. BNP PARIBAS enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le n°662.042.449, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DÉFENDERESSE ayant pour avocat postulant Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de Belfort, et pour avocat plaidant Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de Paris,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [P] et Madame [D] [P] ont ouvert respectivement le 6 septembre 2018 et le 2 octobre 2018 deux comptes auprès de l’établissement bancaire Hello Bank.
Entre le 7 septembre 2018 et le 10 février 2019, les époux [P] ont signé six contrats d’investissements, de fonds de placements, mandats de gestion et précommandes de parts avec la société MGA Consulting, société d’investissement sous enseigne MAG Asset, dont le siège social était fixé à [Localité 4] en Espagne.
En exécution de ces différents contrats, les époux [P] ont effectué, entre le 26 et le 29 novembre 2018, quatre virements, à savoir un virement de 100 900 euros effectué depuis le compte de Madame [D] [P], et trois virements respectivement de 40 000 euros, 211 200 euros et 84 553 euros depuis le compte de Monsieur [V] [P], soit un montant global de 436 653 euros.
Fin 2020, inquiets de ne pas avoir obtenu de dividendes, ni d’informations quant aux investissements effectués d’un montant global de 469 660 euros, les époux [P] en ont sollicité le remboursement ; ils ont récupéré la somme de 61 755 euros.
Ne parvenant pas à récupérer le solde de leur investissement, soit 407 905 euros, les époux [P] ont déposé plainte pour escroquerie le 24 octobre 2022.
Le 9 janvier 2023, ils ont mis en demeure la société MGA Consulting de rembourser la somme de 407 905 €.
Estimant que leur établissement bancaire Hello Bank, aux droits duquel vient la société BNP Paribas, a manqué à son devoir de vigilance à leur égard en les laissant effectuer les virements vers les comptes MGA Consulting sans aucune vérification préalable, les époux [P] ont, par acte d’huissier du 13 mai 2024, assigné BNP Paribas, aux fins de voir la responsabilité de l’établissement bancaire engagée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 avril 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 10 février 2025, Monsieur et Madame [P] sollicitent :
— La condamnation de BNP Paribas à leur payer la somme de 407 905 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal
— La condamnation de BNP Paribas à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de BNP Paribas aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement des articles L. 561-6 du code monétaire et financier, des articles 1101 et suivants, 1231 et 1240 du code civil, Monsieur et Madame [P] indiquent qu’ils sont des particuliers sans aucune expérience en matière financière. Ils précisent que, si en application du principe de non immixtion, le banquier n’est pas tenu de vérifier le bien-fondé des opérations du client pourvu que les instructions semblent régulières, il demeure néanmoins astreint à un devoir de vigilance se traduisant par une obligation de prudence et de diligence pour prévenir et détecter les opérations suspectes ou illicites.
Ils précisent qu’au regard de l’importance des virements effectués par les époux [P] par rapport au montant de leurs avoirs détenus par la banque, du caractère inhabituel du montant de ces virements, et de la destination des fonds, s’agissant de virements effectués vers l’Espagne sur des comptes bancaires différents pour chaque opération et au bénéfice de sociétés inconnues sur le marché des placements financiers, BNP Paribas aurait dû, préalablement à la réalisation des virements, contacter Monsieur et Madame [P] afin de les interroger sur les opérations en question ou effectuer a minima des vérifications. Ces vérifications n’ayant pas été effectuées, les époux [P] estiment que BNP Paribas a manqué à son obligation de vigilance en laissant les virements être effectués, privant les demandeurs d’une chance de pouvoir conserver ces fonds, et leur causant ainsi un préjudice d’un montant égal aux fonds perdus.
Les époux [P] relèvent au surplus que postérieurement à la réalisation des virements litigieux, BNP Paribas les a interrogés quant à l’objet du virement de 211 200 € effectué le 28 novembre 2018, a sollicité la production de justificatifs pour ce virement, puis a signifié à ses clients le 13 mars 2019 la clôture de leur compte, attestant par là-même qu’elle était consciente du caractère anormal et problématique des virements opérés.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, BNP Paribas sollicite :
— A titre principal, le rejet des demandes des époux [P] ;
— A titre subsidiaire, si l’existence d’une faute de la banque devait être reconnue, qu’un partage de responsabilité soit retenu avec les époux [P], et qu’ils soient déboutés de leur demande en l’absence de préjudice au titre de la perte de chance ;
— La condamnation in solidum des époux [P] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation in solidum des époux [P] aux dépens.
Pour s’opposer aux prétentions des époux [P], BNP Paribas indique en premier lieu que les dispositions de l’article L 561-6 du Code Monétaire et Financier imposent à la banque une obligation de vigilance dans le cadre exclusif du dispositif de lutte anti-blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dit « Tracfin », et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces dispositions pour réclamer à l’organisme financier des dommages et intérêts.
BNP Paribas oppose ensuite aux époux [P] l’inapplicabilité des dispositions des articles 1231 et 1240 du code civil en matière de responsabilité de l’établissement bancaire au titre des opérations de paiement, en ce sens que les articles L 133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier érigent un régime de responsabilité autonome en la matière, exclusif des régimes de responsabilité de droit commun. Or, ce régime de responsabilité ne peut s’appliquer lorsque les opérations de paiement ont été autorisées par les teneurs de compte.
Au surplus, BNP Paribas invoque le principe de non immixtion de la banque, en précisant qu’à partir du moment où le client a donné l’ordre de virement, la banque doit effectuer cet ordre et n’a pas à en vérifier ni la légalité, ni l’opportunité s’agissant d’investissements proposés par un tiers. L’obligation de vigilance ne porte que sur l’authenticité des ordres transmis, et non sur leur objet et sur l’opération sous-jacente.
A titre subsidiaire, BNP Paribas indique que les comptes ouverts par les époux [P] n’étaient que des comptes de dépôt ordinaires, qu’elle n’était investie d’aucune mission contractuelle d’investissement à l’égard des demandeurs, et qu’elle n’était de ce fait nullement tenue à une quelconque obligation d’information ou de conseil au titre des investissements réalisés par les époux [P]. En sa qualité de teneur de compte courant, la banque ne devait s’assurer que de l’identité du donneur d’ordre, et du solde suffisant en compte pour effectuer l’opération.
Elle conteste également le caractère anormal des virements effectués, en ce sens que les comptes bancaires vers lesquels les virements ont été réalisés ne différaient pas à chaque virement, qu’aucune mention dans le libellé des virements ne permettait d’identifier, le cas échéant, qu’il pouvait s’agir d’investissements anormaux, et que la banque était en outre tenue d’exécuter à bref délais ces virements, l’empêchant de mener une enquête sur l’objet des virements et l’identité des bénéficiaires, en application du principe de non immixtion.
Elle précise que les époux [P] ne lui ont jamais communiqué copie des contrats d’investissements litigieux, dont elle relève par ailleurs que la plupart ont été signés postérieurement à la réalisation de ces virements.
BNP PARIBAS relève que le montant des virements, en lui-même, ne peut être qualifié d’anormal en ce sens qu’il n’a entrainé aucun découvert sur le compte, et que ce montant était en adéquation avec le patrimoine des époux [P], dont les comptes bancaires ont, depuis leur ouverture, toujours été créditeurs de montants importants. Les virements ont par ailleurs été effectués vers l’Espagne, pays membre de l’union européenne et de la zone euro.
Pour s’opposer à l’affirmation selon laquelle elle était nécessairement consciente du caractère anormal et atypique des virements litigieux, BNP Paribas rappelle que le fait qu’elle ait demandé aux époux [P] de fournir des justificatifs pour ces virements quelques jours après leur exécution, était lié à son obligation de vérifier que les fonds ne provenaient pas de trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, en application de la règlementation Tracfin.
Pour retenir la faute des époux [P], comme cause exclusive de leur préjudice, BNP Paribas relève que les époux [P] ont décidé d’investir seuls, au vu de perspectives de rendement importants, sans effectuer la moindre recherche sur la fiabilité de la société d’investissement avec laquelle ils avaient décidé de contracter.
En dernier lieu, BNP Paribas, pour dénier tout lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et le préjudice subi par les époux [P], relève que ces derniers, même parfaitement informés par la banque, auraient tout de même procédé aux virements litigieux, puisque leur objectif était manifestement d’augmenter très rapidement le rendement de leur épargne. Elle en conclut qu’ils n’ont subi aucune perte de chance.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’établissement bancaire teneur de compte
1. Sur le fondement de l’action en responsabilité
La banque est certes tenue par une obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qui résulte des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier. Toutefois, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier (Cour de cassation, chambre commerciale 21 septembre 2022 n°21-12.335).
Dès lors, Monsieur et Madame [P] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier.
Lorsque l’opération de paiement n’est pas ou est mal exécutée, un régime spécifique de responsabilité de l’établissement bancaire est mis en place par l’article L 133-18 du code monétaire et financier.
Toutefois, en l’espèce, les virements initiés par les époux [P] ont été correctement exécutés, de sorte que le régime de responsabilité exclusif prévu par l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ne trouve pas à s’appliquer.
La responsabilité des prestataires de services de paiement en raison d’une opération de paiement autorisée ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l’exclusion du régime de responsabilité prévu à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2025 n° 24.10-168 et 24.13-697).
Dans ces conditions, en l’espèce, la responsabilité de l’établissement bancaire peut, le cas échéant, être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. A ce titre, selon l’article 1231-1 du code civil, en cas d’inexécution du contrat, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
2. Sur le manquement au devoir de vigilance
Le banquier teneur de compte est tenu par un devoir de non immixtion ; ainsi, en principe, il n’a pas à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers. A titre d’exemple, la Cour de cassation a pu approuver une Cour d’appel ayant considéré que la seule inscription de deux sommes importantes au crédit du compte bancaire d’une société, cette dernière ne serait-elle pas habilitée à se livrer à des opérations financières, ne constitue pas une opération anormale de fonctionnement dudit compte appelant une vigilance particulière de la banque, tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2017, n°15-27.891).
Le devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client ne cède, en vertu de son obligation de vigilance, qu’en cas d’anomalie apparente (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 mai 2024 n° 22-17.233).
En l’espèce, les époux [P] ne détenaient auprès de BNP Paribas que de simples comptes de dépôt.
Il est constant que les époux [P] ont de leur propre chef recherché des investissements pour leur épargne, et qu’ils ont décidé de confier leurs investissements à la société MGA Consulting, sans intervention de BNP Paribas ni à titre de conseil en investissement, ni pour une éventuelle mise en relation avec la société d’investissement.
Les virements ont été émis par les époux [P], avec pour libellé « provisions de fonds » ; ce libellé ne faisait pas spécifiquement référence à l’investissement dans un fonds.
Ces virements ont été effectués vers deux comptes bancaires au nom de MGA Henco Consulting SL et Veolis Innov Cap SL, ouverts auprès de la banque BBVA, à [Localité 4] en Espagne. Seuls deux comptes distincts ont été utilisés. Le pays destinataire, l’Espagne, est membre de l’Union européenne et de la zone euro ; il n’est pas considéré comme un pays à risques.
Il est constant par ailleurs que les comptes bancaires détenus par Monsieur et Madame [P] auprès de BNP Paribas n’ont jamais été débiteurs, malgré les virements opérés d’un montant important.
Aucun de ces éléments n’apparait en soit inhabituel, ou de nature à faire suspecter une opération potentiellement constitutive d’une escroquerie.
Au surplus, il est constant que les époux [P] ont ouvert leurs comptes bancaires auprès de BNP Paribas respectivement les 6 septembre et 2 octobre 2018, très peu de temps avant la réalisation des virements litigieux. Dès lors, la banque ne disposait pas d’informations lui permettant d’apprécier le caractère habituel ou non des virements ordonnés par les époux [P].
Le seul fait que les virements aient été rapprochés et d’un montant important, ne suffit pas à caractériser leur caractère anormal.
Ainsi, les ordres de virement ne comportaient, au moment de leur réalisation, aucune anomalie apparente qui aurait alerté la banque et l’aurait obligé à procéder à des vérifications particulières.
Le fait que BNP Paribas ait sollicité, après la réalisation de plusieurs virements, des justificatifs, en application de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment, ne permet pas de démontrer que ces opérations comportaient une anomalie apparente obligeant la banque à un devoir de vigilance au bénéfice de ses clients.
Par conséquent, Monsieur et Madame [P], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontrent pas le manquement de la banque à son devoir de vigilance.
Par conséquent, leur demande sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la ou les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] seront condamnés aux dépens.
2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] seront condamnés à verser à BNP Paribas la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
Inversement, leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
— Rejette la demande de Monsieur [V] [P] et de Madame [D] [P], tendant à voir la SA BNP Paribas condamnée à leur verser la somme de 407 905 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne Monsieur [V] [P] et de Madame [D] [P] aux dépens ;
— Condamne Monsieur [V] [P] et de Madame [D] [P] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
— Rejette la demande de Monsieur [V] [P] et de Madame [D] [P] au titre des frais irrépétibles ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La présidente,
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