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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 24 janv. 2025, n° 24/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00612 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSFY
JUGEMENT
DU : 24 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[P] [I] épouse [N]
DEFENDEUR(S) :
[L] [K]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 24 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 24 Janvier 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 29 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [P] [I] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Afsaneh KHAKPOUR, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté d’Aurélie BOUIN, Directrice de greffe des services judiciaires;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 4 mai 2022, [P] [I] épouse [N] a acquis de la société BNK cars services un véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 9] pour le prix de 3500 €.
Un rapport d’expertise non-judiciaire a été établi le 18 avril 2023 par [J] [O], expert judiciaire.
Par acte signifié le 20 décembre 2023, [P] [I] épouse [N] a fait assigner la société BNK cars services devant ce tribunal en résiliation de la vente et condamnation à restitution du prix ainsi qu’en indemnisation, prétendant que le véhicule serait affecté de défauts de conformité ou de vices cachés en ce que sa ventilation fonctionnerait de manière continue sans pouvoir être arrêtée autrement qu’en coupant le contact et que le témoin d’airbag sur le tableau de bord est allumé depuis l’acquisition, le véhicule étant hors d’état de rouler normalement ;
Lors de son assemblée générale du 1er décembre 2023, la société BNK CARS SERVICES a décidé sa dissolution et sa liquidation amiable, [M] [K] ayant été nommé liquidateur amiable et sa clôture fixée au 31 décembre 2023.
Prétendant qu’en procédant à la dissolution de la société BNK cars services sans qu’elle ait pu obtenir le règlement des sommes demandées par elle au titre de la vente litigieuse et qu’il aurait ainsi engagé sa responsabilité, [P] [I] épouse [N] a, par acte signifié le 20 décembre 2023, fait assigner [M] [K] devant ce tribunal afin d’obtenir, sur le fondement de l’article L. 232-17 du code de commerce, le prononcé de la résiliation de la vente, sa condamnation à lui en restituer le prix et à lui payer la somme globale de 3965 € à titre de dommages et intérêts, subsidiairement l’enlèvement du véhicule à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 € par jour de retard, outre sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
À l’audience, représentée par son avocat, [P] [I] épouse [N] a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[M] [K] n’ayant pu être cité, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur les demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et que, pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il convient de soulever d’office cette fin de non-recevoir ainsi que le permet l’article 125 du code susmentionné.
[P] [I] épouse [N] a acquis le véhicule auprès de la société BNK cars services, venderesse ayant seule qualité pour défendre sur la demande en résolution du contrat de vente. [M] [K] ne possédant évidemment pas cette qualité qui peut d’autant moins lui être attribuée que sa responsabilité n’est recherchée qu’en celle de liquidateur amiable de cette société, il n’a pas qualité à défendre sur cette demande.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande en résiliation de la vente.
Sur la demande en enlèvement du véhicule
L’absence de résolution de la vente conduit au rejet de cette demande.
Sur les demandes indemnitaires
La vente n’étant pas résolue et les demandes en paiement étant dirigées contre [M] [K] en sa qualité de liquidateur amiable, la demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 3500 € a en réalité pour objet la réparation d’une partie des préjudices matériels allégués par [P] [I] épouse [N].
En premier lieu, l’article L. 237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, la société BNK cars services était une société par actions simplifiée ayant pour associé unique [M] [K], lequel a été nommé liquidateur amiable lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2023 et la clôture de la liquidation amiable est intervenue le 31 décembre 2023.
Or il est établi par le procès-verbal de signification de l’assignation lui ayant été destinée le 20 décembre 2023 que celle-ci a été citée à étude, de sorte qu'[M] [K], par ailleurs ancien président de la société venderesse, était informé de l’existence d’un litige entre cette dernière et [P] [I] épouse [N] quant au véhicule litigieux.
Il n’est toutefois pas établi que les opérations de liquidation amiable aient inclus la créance de [P] [I] épouse [N] et que les comptes de liquidation, nécessairement approuvés avant la dissolution de la société, aient prévu une provision permettant d’y faire face.
Par ailleurs, la dissolution même de la société au terme des opérations de liquidation amiable démontre que celle-ci n’était pas en état de cessation de paiements et pouvait ainsi payer la créance de [P] [I] épouse [N], car si tel avait été le cas [M] [K] aurait normalement été amené à effectuer la déclaration afférente aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Si la société BNK cars services était en désaccord avec les demandes de sa cocontractante, il lui appartenait d’en faire trancher judiciairement le bien-fondé et de retarder la clôture des opérations de liquidation.
Cette absence de provisionnement, ainsi que la clôture prématurée des opérations de liquidation amiable ayant entraîné la perte de la personnalité morale de la société BNK cars services, constituent de la part d'[M] [K] un comportement fautif ayant directement empêché la demanderesse de recouvrer sa créance.
Le préjudice de [P] [I] épouse [N] consiste ainsi en l’impossibilité de faire reconnaître et payer sa créance à l’encontre de la société BNK cars services.
En deuxième lieu, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, et l’article 1645 du même code fait peser sur le vendeur connaissant l’existence de ces vices, outre la restitution du prix, l’obligation d’indemniser l’acquéreur des préjudices subis, ce dont il s’infère que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Par ailleurs, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l’une des parties.
Il ressort du rapport d’expertise non-judiciaire établi par [J] [O] le 18 avril 2023 que le véhicule litigieux comporte une ventilation fonctionnant de manière continue sans diminution possible de la température ni pouvoir être arrêtée au moyen des boutons de commande afférents et ne pouvant l’être qu’en coupant le contact, et qu’il présente dans ses calculateurs des codes d’erreurs portant sur la climatisation, le moto-ventilateur d’habitacle, les airbags et ses prétensionneurs, le témoin d’airbag étant allumé sur le tableau de bord. L’expert précise que ces codes d’erreurs étant déjà présents au jour de la vente et que la facture du 14 mai 2020 communiquée par la demanderesse mentionne la nécessité de remplacer l’airbag central.
L’existence de ces vices est confirmée par la facture d’acquisition d’une batterie neuve, rendue nécessaire en raison du fonctionnement continu de la ventilation.
Ces vices rendent le véhicule en cause impropre à la circulation car l’allumage du témoin d’airbag indique un dysfonctionnement de cet équipement qui constitue, en application de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique, une défaillance majeure entraînant l’obligation d’y remédier et de le soumettre à une contre-visite. Ils en diminuent également l’usage de manière substantielle car l’impossibilité d’arrêter la ventilation fonctionnant en permanence sans réduction possible de la température autrement qu’en coupant le contact en rend la conduite très désagréable, voire impossible en période de températures élevées. Ils ne résultent pas de la vétusté ni de l’usure normale d’un véhicule puisqu’ils ne portent pas sur des pièces d’usure, le fonctionnement continu de la ventilation avec impossibilité de diminution de la température étant d’origine électrique. Ils étaient cachés à [P] [I] épouse [N], consommatrice et acquéreuse profane, pour avoir nécessité l’intervention d’hommes de l’art munis d’équipements de contrôle spécifiques. Il est évident qu’elle n’aurait pas acquis ce véhicule si elle les avait connus.
[P] [I] épouse [N] était donc en droit d’obtenir la résolution de la vente et la restitution de son prix de 3500 €.
Le comportement fautif d'[M] [K] a ainsi directement causé à [P] [I] épouse [N] un préjudice matériel correspondant à l’impossibilité d’obtenir la restitution de ce prix, ce qui justifie qu’il soit mis à la charge du défendeur.
La société BNK cars services étant un vendeur professionnel de véhicules, elle était en conséquence tenue de connaître ces vices et d’indemniser [P] [I] épouse [N] des préjudices subis.
Celle-ci justifie avoir engagé les sommes de 1145 € et 225 € afin de faire établir le rapport d’expertise non-judiciaire qui a nécessité l’intervention d’un technicien, expert judiciaire, et le concours du garagiste chez qui le véhicule a été examiné, ces sommes participant également du préjudice matériel subi par la faute d'[M] [K].
Celui-ci est en conséquence condamné à lui payer la somme globale de 4870 €.
La demanderesse n’a communiqué aucun élément de preuve démontrant la matérialité des préjudices supplémentaires dont elle réclame réparation, notamment que le véhicule aurait été acquis au moyen d’un crédit contracté par sa fille, que le contrôle technique qu’elle a fait effectuer ne relèverait pas de l’obligation d’y soumettre tout véhicule en circulation tous les deux ans, ni que le remorquage ayant fait l’objet du devis du 8 mai 2023 aurait bien été effectué. Il y a en conséquence lieu de rejeter le surplus de ses demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [K] doit être condamné aux dépens et aux sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à [P] [I] épouse [N], en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
Tenu aux dépens, [M] [K] doit également être condamné à payer à maître Afsaneh Khakpour la somme de 1000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en résiliation de la vente ;
CONDAMNE [M] [K] à payer à [P] [I] épouse [N] la somme globale de 4870 € en réparation des préjudices matériels ;
REJETTE le surplus des demandes de [P] [I] épouse [N] ;
CONDAMNE [M] [K] aux dépens ;
CONDAMNE [M] [K] à rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à [P] [I] épouse [N], en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE [M] [K] à payer à maître Afsaneh Khakpour la somme de 1000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER SIGNATAIRE LE PRÉSIDENT
N. CHAKIRI C. SOUROU
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