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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 30 avr. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC Me Sébastien SEROT
CCC Me Xavier GRIFFITHS
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DOPI
Minute n° : 2026/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le trente Avril deux mil vingt six,
ENTRE :
S.C.I. FRANPIERRE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 928 530 377, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN (postulant)
ET :
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°338 817 216, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), substitué par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
Me Cyril DUTEIL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 30 AVRIL 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 31 mai 2024, la SCI Franpierre a acquis un local commercial avec parking dans un ensemble immobilier situé à Epron, correspondant aux lots n°105 et 417, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement auprès de la société Eiffage Immobilier Grand Ouest.
Cette vente a été réalisée en exécution de la promesse synallagmatique, dont la notice descriptive technique jointe à la promesse indiquait que le commerce en rez-de-chaussée est livré « brut ».
Le procès-verbal de livraison a été signé le 31 mai 2024 avec réserves, et le prix d’achat a été intégralement payé par la SCI Franpierre.
Le gérant de la SCI Franpierre a notifié par courrier du 27 juin 2024 des réserves complémentaires pointant des manquements et désordres.
Le 18 juillet 2024, la société Eiffage Immobilier Grand Ouest répondait que seulement certaines réserves seraient reprises, le local étant selon elle pour le reste conforme à sa conception et aux contraintes réglementaires.
La SCI Franpierre a pris contact avec Mme [P] [T], architecte d’intérieur et maître d’œuvre des travaux d’aménagement du local commercial, qui a indiqué par courrier du 14 mai 2025 que les désordres seraient liés à un défaut de conception et d’exécution de l’ouvrage a la charge de la venderesse.
Par exploit de commissaire de justice du 20 mai 2025, la SCI Franpierre a fait assigner la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux à l’audience du jeudi 19 juin 2025 aux fins d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été évoquée à l’audience du 12 mars 2026.
À l’audience, la SCI Franpierre demande au juge de :
— décerner acte à la SCI Franpierre de son rapport à justice sur l’exception d’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Lisieux et le renvoi de cette affaire devant le président du tribunal judiciaire de Caen,
— ordonner une expertise et commettre tel expert qu’il plaira,
— fixer telle provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— débouter la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
réserver les dépens.
La société Eiffage Immobilier Grand Ouest sollicite du juge des référés de :
— se déclarer incompétent au profit de M. le président du tribunal judiciaire de Caen,
— renvoyer en conséquence l’instance devant le tribunal judiciaire de Caen,
— condamner la SCI Franpierre en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier Griffiths, avocat postulant, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Franpierre à verser à la société Eiffage Immobilier Grand Ouest une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence territoriale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ».
Il résulte du 3ème alinéa que lorsque la mesure d’instruction sollicitée est une expertise judiciaire portant sur un immeuble, il faut retenir la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, du lieu de situation de cet immeuble.
En l’espèce, la mesure d’instruction porterait sur le local commercial situé dans la commune d’Epron, se trouvant dans le ressort du tribunal judiciaire de Caen.
En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale et de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Caen.
Sur les frais du procès
Eu égard à l’issue du litige, les dépens seront réservés.
L’équité et la solution du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du président du tribunal judiciaire de Caen pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la SCI Franpierre ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Caen ;
ORDONNE la transmission du dossier par les soins du greffe au greffe de la juridiction de renvoi conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE la SAS Eiffage Immobilier Grand Ouest de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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