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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 24/02513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. , c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02513 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IML
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02513 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IML
N° de MINUTE : 26/00687
DEMANDEUR
S.A., [1],
[Adresse 1],
[Adresse 2], [Localité 2],
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE ET MARNE,
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Olivia COLMET DAAGE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02513 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IML
Jugement du 18 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M., [P], [Y], salarié de la société anonyme (S.A), [1] en qualité de chargeur ajusteur a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 juin 2019.
La déclaration d’accident du travail établie le 24 juin 2019 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après la CPAM), est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Manutention manuelle de charges
— Nature de l’accident : Le salarié aurait ressenti une douleur au coude et à l’épaule droite.
— Objet dont le contact a blessé la victime : non précisé
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions : membres supérieurs, sièges multiples côté droit
— Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial du 24 juin 2019, rédigé par le docteur, [L], [R] constate « Lésion traumatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule D + epitrochléite coude D » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2019.
Par courrier du 30 septembre 2019, la CPAM a notifié à la société, [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
453 jours d’arrêts ont été inscrits au compte employeur de la société, [1] au titre de ce sinistre, au 13 mai 2024.
Par courrier du 21 mai 2024, la société, [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ,([2]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M., [P], [Y].
A défaut de réponse de la, [2], par requête reçue le 25 novembre 2024 au greffe, la société, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, renvoyée à celle du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions en réplique et récapitulatives, la société, [1], représentée par son conseil, demande au tribunal, notamment, de :
— A titre principal, déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts et soins délivrés à M., [Y] postérieurement au 1er septembre 2019,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une consultation médicale et prendre acte de ce qu’elle est prête à prendre à sa charge les frais d’expertise ou de consultation médicale,
— En tout état de cause, prononcer l’exécution provisoire.
La société, [1] se prévaut des observations formulées par son médecin consultant, le docteur, [X], relevant l’existence d’un état antérieur de la victime et qui justifie de ramener la date de consolidation des lésions du salarié au 1er septembre 2019. Elle soutient que ces constatations soulèvent un différend d’ordre médical que seul une expertise médicale judiciaire est en mesure de trancher.
Par courrier électronique du 12 décembre 2025, la CPAM de Seine-et-Marne a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société, [1] recevable en la forme, mais le dire mal fondé, L’en débouter, Déclarer opposable à la société, [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 23 juin 2019 de Monsieur, [P], [Y], Dire et juger en premier ressort. La CPAM se prévaut de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail mais à l’employeur de justifier que lesdits soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré. Sur la demande de mesure d’instruction, elle soutient que la société ne caractérise aucun différend médical ou de doute sérieux quant à la durée des soins et arrêts prescrits susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, rappelant qu’il est de jurisprudence constante qu’un état antérieur ayant été révélé ou aggravé par un accident de travail bénéficie de la présomption d’imputabilité. Elle s’oppose à la mesure d’expertise et sollicite, au cas ou il serait décidé de recourir à un avis médical de privilégier une mesure de consultation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, prorogé au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CPAM de Seine-et-Marne a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande principale d’inopposabilité et sur la demande subsidiaire d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il appartient ainsi à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655).
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Au cas d’espèce, la CPAM produit aux débats un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail à M., [Y].
Ce faisant, la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail tient à s’appliquer et s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, laquelle a été fixée par la CPAM au 8 février 2023.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence exclusive d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail.
En l’espèce, la société, [1] se prévaut de la note médicale de son médecin consultant, en date du 20 septembre 2025, pour soutenir que postérieurement au 1er septembre 2019, les arrêts et soins prescrits à M., [Y] ne sont plus imputables à son accident du travail du 23 juin 2019.
Aux termes de son rapport, le docteur, [X], formule les observations suivantes : « Monsieur, [Y] a été victime d’après la déclaration d’accident et le certificat médical initial d’un traumatisme de 1 'épaule droite et du coude droit.
Ce traumatisme est survenu chez un salarié présentant un double état antérieur de l’épaule droite et du coude droit.
Le rapport médical de la CMRA de, [Localité 5], concernant la contestation du taux d’IPP, est particulièrement explicite sur la bénignité du traumatisme initial et surtout l’absence de lésion strictement posttraumatique décelée lors des examens complémentaires.
Concernant le coude, l’échographie réalisée trois semaines après l’accident ne retrouve aucune lésion post- traumatique mais uniquement une tendinopathie fissuraire des épicondyliens.
Il en est de même concernant l’I.R.M. de l’épaule réalisée également trois semaines après l’accident.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité de l’intégralité des soins et arrêts de travail à l’accident ne trouve pas à s’appliquer dès lors qu’il existe un état antérieur et que les examens complémentaires n’ont pas mis en évidence de lésion post-traumatique.
Tout au plus, et comme l’indique la, [2], on considérera que l’accident a entraîné une aggravation douloureuse transitoire de l’état antérieur. Pour notre part, nous proposons que les soins et arrêts de travail soient imputables à l’accident du 23. 06. 2019 au 02. 09. 2019, date de l’intervention chirurgicale ayant, comme l’indique la, [2], pris en charge l’état antérieur dégénératif de l’épaule.
La date de consolidation aurait dû être fixée à la veille de l’intervention soit au 01.09.2019.
Le délai de deux mois et 10 jours entre l’accident et la date de consolidation proposée est parfaitement cohérent avec la fin des effets de l’accident qui n’a entraîné aucune lésion post-traumatique.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement sont exclusivement en rapport avec l’intervention chirurgicale de l’épaule droite qui a été motivée par une cause totalement étrangère à l’accident ».
Aux termes de l’extrait de la décision prise par la, [2] en sa séance du 23 avril 2024 et reproduite dans la note médicale du docteur, [X] précitée, il est mentionné ce qui suit « La cinétique traumatique est extrêmement modeste, aucune lésion traumatique ostéoarticulaire ou tendino – ligamentaire ne ressort au niveau des examens complémentaires réalisés, tant au niveau de l’épaule que du coude. Sur le plan tendineux, il apparaît une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, d’ailleurs très localisée et limitée à l’enthèse du tendon supra épineux, lésions d’essence dégénérative. De même pour l’épicondylite. Surtout, sur le plan ostéoarticulaire, existe une arthropathie acromio – claviculaire, qualifiant un état antérieur patent. L’indication chirurgicale a été en grande partie motivée par cet état antérieur. La commission considère que compte tenu que la totalité de ce contexte a donné lieu à un accord au titre des faits déclarés un accident de travail, l’AT a acutisé un état antérieur dégénératif latent tant au niveau de l’épaule que du coude droit. Il y a lieu de revoir à hauteur de la composante traumatique directement liée à l’accident, les taux partiels comme suit : épaule droite 6 %, coude droit de pour cent ; taux global 8 % ».
Il ressort des constatations du docteur, [X], ainsi que de celles de la, [2] au titre sa décision statuant sur le taux d’incapacité attribué au salarié, l’existence d’un état antérieur, objectivée par imagerie médicale du 6 juillet 2019 pour l’épaule et du 10 juillet 2019 pour le coude.
Cet état antérieur est toutefois constaté postérieurement à l’accident et aucun élément ne permet de dire qu’il eut été connu ou symptomatique avant l’évènement traumatique, il convient donc de considérer qu’il a été révélé par ledit accident du travail.
Il suit des textes qui précèdent que la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident.
Contrairement aux conclusions du médecin conseil de l’employeur, ces indications ne permettent donc pas de considérer que l’état antérieur évolue, de manière autonome, pour son propre compte à compter du 1er septembre 2019 et que les arrêts de travail postérieurs à cette date lui sont exclusivement imputables.
Il suit en effet des termes « en grande partie motivée par l’état antérieur » que le rôle causal de l’accident dans la nécessité d’une intervention chirurgicale, pratiquée le 2 septembre 2019, n’est pas totalement exclu.
Ainsi, les conclusions de la, [2] témoignent, à l’inverse, de ce que les soins et arrêts prescrits l’ont été du fait de l’aggravation de cet état antérieur par l’accident du 23 juin 2019. Cette aggravation justifie d’ailleurs que des séquelles permanentes en lien avec ledit accident ait été retenues.
Il ne ressort, à cet égard, d’aucune pièce versée aux débats que l’employeur ait contesté la décision de la, [2] sur l’imputabilité des séquelles permanentes à l’accident du 23 juin 2019 reconnues son salarié, ni sur la date de consolidation de ses lésions fixée au 8 février 2023.
Dans ces conditions, l’ensemble des arrêts et soins doivent être pris en charge au titre de l’accident du travail et la société sera déboutée tant de sa demande principale en inopposabilité que de sa demande subsidiaire d’expertise, le tribunal se considérant suffisamment informé.
Sur les mesures accessoires
La société, [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société anonyme, [1] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M., [P], [Y] dans les suites de son accident du travail du 23 juin 2019, postérieurement au 1er septembre 2019,
Déboute la société anonyme, [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
Dit opposable à la société anonyme, [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M., [P], [Y] dans les suites de son accident du travail du 23 juin 2019,
Condamne la société anonyme, [1] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Florence MARQUES
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