Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TY BREIZ SA c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SAS AES ENVIRONNEMENT, S.A.S. AES ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. [ E ] [ I ], MMA IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56KY
Minute n°
Copie exécutoire le 13/01/2026
à
Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
TY BREIZ SA
dont le siège social se situe [Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT substituant Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A.S. AES ENVIRONNEMENT
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 4]
S.A AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS AES ENVIRONNEMENT
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. [E] [I]
dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante, ni représenté
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Coraline LE CADRE substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesses
INTERVENANT VOLONTAIRE :
MMA IARD SA
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 7]
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Par contrat de construction de maison individuelle en date du 20 janvier 2020, Madame [C] [J] et Monsieur [F] [J] ont confié à la société [Adresse 13] la construction d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 10].
La réception a eu lieu le 17 novembre 2023 avec réserves.
Se plaignant de désordres, Madame et Monsieur [J] ont, suivant actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 novembre 2024, fait assigner la société MAISON TY BREIZH et son assureur, la compagnie SMABTP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis Monsieur [D] [G] pour y procéder.
Une première réunion d’expertise a été organisée sur le site le 6 mai 2025 et l’expert s’est prononcé en faveur de l’appel à la cause de la SARL [E] [I], chargée du lot gros œuvre – terrassement – VRD, et de son assureur, de la SAS AES ENVIRONNEMENT, en charge du lot chauffage, et de son assureur, et de la SAS JARDINS DIVERS, chargée des travaux extérieurs, et de son assureur.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Madame [C] [J] et Monsieur [F] [J] ont fait assigner la SAS JARDINS DIVERS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient en date du 4 novembre 2025, les opérations d’expertise ordonnées le 04 mars 2025 ont été déclarées communes et opposables à la SAS JARDINS DIVERS.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 16, 20, 21, 22 octobre 2025, la SA TY BREIZ a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient la SAS AES ENVIRONNEMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL [E] [I] et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
La société TY BREIZ SA demande au juge des référés de :
— juger commune et opposable à l’égard des sociétés [I] [H] [Y], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AES ENVIRONNEMENT et AXA France IARD l’ordonnance de référé du 4 mars 2025 rendue par le président du tribunal Judiciaire de Lorient (RG 24/00397) – statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle rappelle que l’expert a émis un avis favorable à l’appel à la cause des sociétés [I] [H] [Y] et AES ENVIRONNEMENT. Elle ajoute avoir déjà régularisé l’appel à la cause de la SAS JARDINS DIVERS.
***
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA demandent au juge des référés de :
— décerner acte à MMA IARD SA et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie,
— déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL [E] [I], à la MMA IARD SA, à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SAS AES ENVIRONNEMENT et à la AXA France IARD
— réserver les dépens.
Elles rappellent que seule la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été assignée en sa qualité d’assureur de la SARL [E] [I] mais que le portefeuille de contrats d’assurances « MMA » est géré conjointement par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA. Aussi, elles sollicitent qu’il soit décerné acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA.
Elles confirment que la SARL [E] [I] est leur assuré, suivant contrat portant le n°127 549 022 qui a pris effet le 1er janvier 2011 pour être résilié le 1er janvier 2025, au titre des activités déclarées de gros œuvre, revêtement de murs et sols, voirie, réseaux divers, charpente et ossature bois, isolation thermique extérieure, étanchéité toiture-terrasse, cuvelage et revêtement d’imperméabilité de façades. Elles ajoutent que la SARL [E] [I] a souscrit à la RCD obligatoire notamment lorsqu’elle intervient en qualité de sous-traitante en cas de dommages de nature décennale.
***
La SAS AES ENVIRONNEMENT et la SA AXA FRANCE IARD n’ont formulé aucune opposition à la demande d’expertise et ont émis toutes réserves et protestations d’usage. Elles sollicitent qu’il soit statué de droit sur les dépens.
***
La SARL [E] [I], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il convient, en application de l’article 328 du code de procédure civile, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA, es qualité d’assureur de la société SARL [E] [I].
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans son compte-rendu du 6 mai 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de l’entreprise de gros œuvre, de l’entreprise chargée des travaux d’étanchéité et de l’entreprise ayant réalisé l’installation du chauffage.
La société TY BREIZ SA justifie en outre avoir confié le lot terrassement VRD à la SARL [H] [Y] [I] et le lot chauffage à la SAS AES ENVIRONNEMENT.
Par ailleurs, il est constant que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA sont les assureurs de la SARL [E] [I] et que la SAS AES ENVIRONNEMENT est assurée auprès de la SA AXA FRANCE.
Par conséquent, la demande de la SA TY BREIZ SA tendant à leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA es qualité d’assureur de la société SARL [E] [I].
DECLARONS communes et opposables à la SAS AES ENVIRONNEMENT, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SARL [E] [I], aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et aux MMA IARD SA les opérations d’expertise ordonnées le 4 mars 2025 et confiées à Monsieur [D] [G].
FIXONS à 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par la société TY BREIZ SA dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Délai de prescription ·
- Partie ·
- Fond
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dessaisissement ·
- Assistant
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Restitution ·
- Acheteur ·
- Marque ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traumatisme ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Physique ·
- Agriculteur ·
- Contrat assurance
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Juge ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Passeport ·
- Carte de crédit ·
- Consommation ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Procédure ·
- Civil ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Disposition contractuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.