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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 2 sept. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° Minute : 25/253
AFFAIRE : N° RG 25/00408 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQF4
JUGEMENT
Rendu le 02 Septembre 2025
AFFAIRE :
[K] [D], [Y] [S]
C/
[F] [P], [V] [B], [E] [X] [M]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [D], [Y] [S]
né le 18 Décembre 1947 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [P], [V] [B]
née le 13 Avril 1976 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [X] [M]
né le 02 Novembre 1972 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Rappel des faits et de la procedure
Selon acte sous-seing privé du 17 mai 2021, Monsieur [K] [S] et Madame [V] [H] épouse [S] ont donné à bail à Monsieur [E] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 750 euros.
Madame [V] [H] épouse [S] est décédée le 12 juillet 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, le 19 novembre 2024, Monsieur [K] [S] a fait signifier à Monsieur [E] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte du 10 mars 2025, Monsieur [K] [S] a fait assigner Monsieur [E] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 03 juin 2025 sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-2, 1728 du code civil, et des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989 aux fins de:
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef dès expiration du délai légal au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner les défendeurs au paiement des sommes de :
4 500 euros en principal au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement, ordonner la capitalisation des intérêts, Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux, fixée à 750 euros, 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Il sollicite également dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 03 juin 2025, Monsieur [K] [S], représenté par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance. Il a été autorisé à produire en délibéré l’actualisation de la dette locative.
Régulièrement assignés à personne pour Madame [F] [B] épouse [M] et par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile pour Monsieur [E] [M], les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Le 11 mars 2025, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des LANDES, par voie électronique avec avis de réception électronique, six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023.
L’action est ainsi recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la Loi de 1989 dans sa version antérieure prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer, provisions de charge ou de régularisation annuelle de charge.
Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 19 novembre 2024 pour la somme en principal de 3 000 euros.
En considération du délai de régularisation indiqué dans le commandement, et de la date du bail, il sera constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 janvier 2025.
Monsieur [E] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] étant occupants sans titre ni droit depuis cette date, leur expulsion sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Monsieur [K] [S] produit un décompte (arrêté à l’échéance du loyer de juin 2025 incluse), selon lequel Monsieur [E] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] sont redevables à cette date de la somme de 7 500 euros.
Monsieur [E] [M] et Madame [F] [B] épouse [M], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Monsieur [E] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] seront, par conséquent, condamnés à payer au bailleur la somme de 7 500 euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3 000 euros, à compter du 10 mars 2025, date de l’assignation, sur la somme de 4 500 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande de Monsieur [S], d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [K] [S] de l’occupation indue de son bien, Monsieur [E] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 750 euros par mois), afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [M] et Madame [F] [B] épouse [M], partie perdante, supporteront la charge des dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024.
Monsieur [K] [S] ayant du exposer des frais pour agir en justice, et afin de favoriser l’apurement de la dette locative, Monsieur [E] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] seront condamnés à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu avec effet au 17 mai 2021 entre Monsieur [K] [S] et Madame [V] [H] épouse [S] d’une part et Monsieur [E] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] d’autre part concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 20 janvier 2025,
ORDONNE à Monsieur [E] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, Monsieur [K] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] à verser à Monsieur [K] [S] la somme de 7 500 euros (arrêtée à l’échéance du loyer de juin 2025 incluse), à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3 000 euros, à compter du 10 mars 2025, date de l’assignation, sur la somme de 4 500 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] à verser à Monsieur [K] [S] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 750 euros mensuels,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] à verser à Monsieur [K] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] et Madame [F] [B] épouse [M] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024,
DEBOUTE Monsieur [K] [S] de ses autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris, et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge
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