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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 nov. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00225 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QWGJ
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
C/
M. [L] [U]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Novembre 2025.
DEMANDERESSE:
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me FRISCIA
Page sur 6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 7 octobre 2020, la société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a consenti à M. [L] [U] un crédit renouvelable « Plan 4 » d’un montant maximal de 1800 euros, remboursable, par fraction. Ce montant a été porté à 2500 euros suivant avenant du 10 juin 2021 et à 3300 euros suivant avenant du 18 juin 2021.
Suivant offre de contrat acceptée le 25 février 2022 la société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a consenti à M. [L] [U] un crédit intitulé « PASSEPORT CREDIT » dit renouvelable d’un montant maximum de 10 000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024, mis en demeure M. [L] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 23 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024, la société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des crédits.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JUVISY SUR ORGE a fait assigner M. [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3240,78 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 7 octobre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 11,36 % à compter du 18 avril 2024, outre la somme de 226.71 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8%, 8661.75 euros au titre de la première utilisation du Crédit PASSEPORT en date du 25 février 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4.65 % à compter du 18 avril 2024, outre la somme de 664.50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8%, 1545.69 euros au titre de la deuxième utilisation du Crédit PASSPORT en date du 25 février 2022 avec au taux contractuel de 4.65 % à compter du 18 avril 2024, outre la somme de 114.83 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8%, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et indique s’en rapporter s’agissant des causes de déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [L] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
1- sur les sommes dues au titre du prêt renouvelable « Plan 4 »
1.1 Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 7 octobre 2020 ainsi que de ses avenants, et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.312.77 du code de la consommation prévoit que lors de la reconduction annuelle du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.
En l’espèce, la société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] ne justifie pas avoir joint ce formulaire aux lettres de renouvellement adressées à l’emprunteur.
Il convient en conséquence de déchoir la société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Il ressort des décomptes produits que le capital restant du s’élève à 2833.90 euros
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Monsieur [L] [U] sera donc condamné à payer la somme de 2833.90 euros.
1-2 sur les sommes dues au titre Crédit PASSEPORT
Il résulte des dispositions des articles L.312-57, L.312-58, L.312-64 à L.312-67 du code de la conformation, dans leur rédaction applicable au litige issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que constitue un crédit renouvelable une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, que l’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement, que tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : « crédit renouvelable », à l’exclusion de tout autre et que lorsqu’une carte de crédit est associée au contrat, la mention : « carte de crédit » est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte, et que la durée du contrat est limitée à un an.
Il suit que le crédit renouvelable, qu’il soit ou non assorti de l’usage d’une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. Il en résulte également que l’établissement d’un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.
Par ailleurs, le crédit renouvelable est un crédit dont le taux d’intérêt est révisable. Si un changement de taux d’intérêt peut donc intervenir en cours d’exécution du contrat, toute modification du taux est cependant soumise à une information préalable de l’emprunteur, ce qui lui confère le droit de refuser cette modification. Un taux révisable varie à la hausse ou à la baisse, soit selon des indices extérieurs, soit selon le taux de base du prêteur, les conditions de révision étant précisées dans l’offre de prêt.
Le contrat de crédit renouvelable permet enfin à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit personnel ou affecté qui est destiné au financement de l’acquisition de biens particuliers.
Suivant avis n° 15007 du 6 avril 2018 rendu par la cour de cassation, ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le « Passeport crédit », qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’offre de crédit acceptée le 25 février 2022 dont la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] se prévaut permet à l’emprunteur de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion ; qu’en conséquence, l’opération de crédit proposée ne s’analyse pas comme un crédit renouvelable au sens de l’article L.312-57 du code de la consommation, mais offre simplement la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs qui s’analysent chacun comme un prêt personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation.
Il ressort des pièces produites que M. [L] [U] a procédé à « deux utilisations » :
— une utilisation de 10 000 euros le 07 mars 2022, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4.65 %
— une utilisation de 1500 euros le 13 octobre 2022, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4.75 %.
Ces deux utilisations correspondant en réalité à plusieurs contrats de crédit personnels ou affectés de 10 000 et 1500 euros.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et prévoit que la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 312-10, pris pour l’application de ces dispositions, prévoit que le contrat comporte, notamment, indication du type du crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du contrat, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser, pour les découverts, le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser, le taux débiteur et les conditions applicables au taux, le taux effectif global et le montant total dû par l’emprunteur ainsi que les modalités de remboursement.
L’opération de crédit proposée en l’espèce ne s’analyse pas en un crédit renouvelable au sens de l’article L. 312-57 du code de la consommation, mais offre simplement la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédits successifs qui s’analysent chacun comme un prêt personnel ou affecté distinct justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation.
Les mentions figurants dans l’offre ne correspondent donc pas aux prêts qui seront accordés en vertu du contrat et l’offre contrevient dès lors aux dispositions des articles L. 312-28 et R.312-10.
En vertu de l’article L.341-4 du code de la consommation 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts'
En conséquence, la banque doit être déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels.
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.'
S’agissant de l’utilisation de 10 000 euros du 05 mars 2022, au regard des pièces produites, la créance de société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] s’élève à 8586.32 euros ( capital emprunté de 10 000 euros – les règlements effectués de 1413.68 euros).
S’agissant de l’utilisation de 1500 euros du13 octobre 2022, au regard des pièces produites, la créance de société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] s’élève à 1413.67 euros ( capital emprunté de 1500 euros – les règlements effectués de 86.33 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou supérieurs de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
La cour de cassation a jugé qu’il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations légales, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 alinéa 1 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
***
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [L] [U] à payer à la société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] les sommes suivantes :
2833.90 euros au titre du contrat de prêt « Plan 4 » en date du 07 octobre 2020, 8586.32 euros au titre de la première utilisation du contrat de prêt PASSEPORT CREDIT en date du 25 février 2022,
1413.67 euros au titre de la deuxième utilisation du contrat de prêt PASSEPORT CREDIT en date du 25 février 2022,
DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 13 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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