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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 17 nov. 2025, n° 20/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 25/510
AFFAIRE N° RG 20/02256 – N° Portalis DBYA-W-B7E-E2F6N
Jugement Rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (11)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
S.A. PREDICA
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 334 028 123
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant sopn siège social [Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Céline LEMOUX avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
2 copies conformes au service des expertises
1 copie dossier
le
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 15 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [V] est viticulteur en nom propre ; il a souscrit le 6 avril 2006 un contrat d’assurance n°63539250769 « Arrêt de travail des agriculteurs » auprès de la compagnie SA PREDICA.
Ce contrat prévoit d’une part le versement d’une prestation journalière de 70 € par jour, après application d’une franchise de 30 jours si suite à un accident M. [R] [V] subit une incapacité temporaire totale de travail.
D’autre part il est également prévu le paiement d’une rente mensuelle si, suite à un accident, il est victime d’une «… invalidité fonctionnelle supérieure à 33 % ».
Il résulte de la dernière information annuelle reçue par M. [R] [V] que le montant de la rente mensuelle est de 2.737,80 €
M. [R] [V] a été victime de plusieurs accidents du travail successifs :
— 15 janvier 2012 : fracture des métatarsiens du pied gauche (taux d’incapacité permanente partielle 5 %)
— 8 octobre 2014 : traumatisme abdominal (taux d’incapacité permanente partielle : 35 %)
— 20 juin 2016 : traumatisme du coccyx et du coude droit
— 20 décembre 2016 : traumatisme du 5ème orteil droit (taux d’incapacité permanente partielle 1%)
— 23 août 2017 : entorse du genou gauche
— 10 novembre 2018 : lumbago aigü
— 26 juin 2019 : traumatisme thoracique (taux incapacité permanente partielle : 3 %)
M. [R] [V] s’est rapproché de la compagnie d’assurance aux fins d’obtenir le paiement de sa rente d’invalidité.
Par courrier du 12 novembre 2019, M. [R] [V] sollicitait une expertise médicale auprès du médecin conseil pour une évaluation de son taux d’invalidité.
M. [R] [V] a passé une expertise médicale en date du 18 février 2020 auprès du médecin Conseil de l’assurance PREDICA.
Les conclusions du rapport d’expertise, ainsi que les taux d’invalidité fonctionnelle, diffèrent des taux reconnus et accordés par la MSA.
Alors que la MSA reconnait que le taux d’invalidité de M. [R] [V] dépasse 33 %, la Cie d’assurance PREDICA fixe un taux d’invalidité fonctionnelle de 11,53 %.
Selon courrier en date du 4 mars 2020, la SA PREDICA indique à M. [R] [V] :
« Conformément aux conditions générales et particulières de votre contrat concernant les invalidités successives, le taux d’invalidité total ressort à 11,53 %. Aussi, nous regrettons de ne pouvoir régler de prestation dès lors que le seuil d’invalidité constaté se révèle inférieur au seuil de 33 % que vous avez choisi ».
Par exploit d’huissier du 5 novembre 2020, M. [R] [V] a assigné la SA PREDICA devant le tribunal judiciaire de Béziers principalement aux fins d’octroi de dommages-intérêts et subsidiairement, avant dire droit, d’instaurer une expertise médicale.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal a pris la décision suivante :
DÉBOUTE M. [R] [V] de ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre de la SA PREDICA, sur le fondement les manquements de l’assureur à l’obligation pré-contractuelle d’information et à l’obligation de conseil,
Avant dire droit sur l’admission ou l’exclusion de M. [R] [V] au bénéfice de la garantie invalidité fonctionnelle,
ORDONNE l’expertise médicale de M. [R] [V] et COMMET pour y procéder le Docteur [Y] [N], [Adresse 12] – Tél : [XXXXXXXX01], expert près la Cour d’appel de [Localité 13], avec mission de : [ suit le libellé de la mission d’expertise médicale ].
Par ordonnance du 20 juillet 2022 le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a constaté la caducité de la désignation de l’expert [N] [Y] et dit que celle-ci était désormais sans effet faute de consignation régularisée en temps utile.
Par arrêt du 12 septembre 2024 la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement précité dans toutes ses dispositions, puis a condamné M. [R] [V] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société PREDICA la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives, M. [R] [V] a demandé au tribunal de :
— ACCUEILLIR l’action diligentée par Monsieur [R] [V], comme régulière et bien fondée ;
— ORDONNER UNE MESURE D’EXPERTISE MÉDICALE avant-dire Droit, et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au Tribunal Judiciaire, avec pour mission de :
1) Convoquer M. [R] [V] à une expertise médicale ;
2) Se faire communiquer par les parties ou par tout tiers détenteur avec l’accord de l’intéressé, tous les documents utiles relatifs à la mission ;
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité et la situation des parties (état civil, statut exact, conditions d’activité ou autres) ;
4) Entendre contradictoirement les parties, leurs Conseils convoqués ou entendus, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
5) Recueillir toutes informations et déclarations orales ou écrites des parties ;
6) Recueillir les doléances de la victime et/ou de ses représentants légaux, en les interrogeant sur les conditions de leur apparition, l’importance des douleurs et des souffrances endurées ou des traumatismes subis et de la gêne fonctionnelle induite et leurs conséquences ;
7) Rechercher l’état médical de la victime avant les divers accidents de travail subis dont le premier est intervenu le 15 janvier 2012 ;
8) Procéder à un examen clinique circonstancié de la victime directe, et décrire les lésions et séquelles tant physiques que psychiques ou morales, imputables aux soins et traitements critiqués ;
10) Procéder le cas échéant, à des examens psychiques ou psychiatriques détaillés de la victime directe et/ou de ses représentants légaux, victimes indirectes, en fonction des lésions et traumatismes initiaux et des doléances exprimées par eux ;
11) Retranscrire dans leur intégralité les certificats médicaux initiaux, et reproduire totalement ou partiellement les différents documents ou certificats médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
12) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits, pré, per et post-opératoires, imputables aux accidents du travail subis par Monsieur [V], et si possible la date de la fin de ceux-ci ;
13) Prendre connaissance et interpréter, le cas échéant, les examens complémentaires, les documents médicaux ou certificats produits ;
14) A partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et l’examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les évènements en lien avec l’événement dommageable, décrire en détail les lésions initiales et les traumatismes tant physiques que psychiques ou moraux subis, les modalités de traitement et leur évolution, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
15) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions et traumatismes initiaux et les séquelles physiques ou psychiques invoquées par la victime en se prononçant sur : la réalité des lésions et traumatismes psychologiques initiaux ; la réalité de l’état séquellaire ; l’imputabilité directe et certaine des séquelles physiques et psychiques aux lésions et traumatismes initiaux ; en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
16) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, et si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
17) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou amélioration, si un nouvel examen médical apparait nécessaire et dans quel délai ;
28) Fixer la date de consolidation des lésions subies par la victime, qui est le moment où lesdites lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
19) Chiffrer, par rapport au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires de droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, la taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elles rencontrent au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
20) Rechercher si la partie demanderesse subit des répercussions dans l’exercice de son activité, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes ou activités professionnelles rendus plus difficiles ou impossibles ;
21) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait de chacun des évènements dommageables et des blessures subies, et les évaluer selon l’échelle habituelle de un à sept ;
22) Dire que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport de ses opérations avec son avis dans un délai fixé par la Cour d’appel de [Localité 13], étant précisé que l’expert procèdera selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur, déterminé de manière raisonnable, et y répondre avec précision ;
23) Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira obligatoirement un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
24) Dire que les mesures d’expertises ordonnées seront effectuées sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises à qui il en sera référé en cas de difficulté.
— METTRE A LA CHARGE DE LA SA PREDICA LES FRAIS D’EXPERTISE ;
— CONDAMNER la SA PREDICA à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 3.500,00 euros net d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions récapitulatives en défense, la société PREDICA demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER M. [R] [V] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
METTRE A LA CHARGE exclusive de M. [R] [V] les frais d’expertise ;
COMPLETER comme suit les missions de l’expert :
— Examiner Monsieur [R] [V] et décrire son état actuel en se faisant communiquer toutes pièces médicales utiles.
— Rechercher tous les antécédents médicaux, chirurgicaux, traumatiques présentés par Monsieur [V] avant son adhésion au contrat en 2006 ;
— Déterminer la nature de la ou des pathologies consécutives aux 7 accidents subis par M. [V] (15/01/2012 – 08/10/2014 – 20/06/2016 – 20/12/2016 – 23/08/2017 – 10/11/2018 – 26/06/2019) ;
— Pour l’ensemble de ces accidents, indiquer les traitements suivis, les examens pratiqués, leurs dates et leurs résultats ;
— Précise
* La date de consolidation de l’état de santé suite au dernier arrêt de travail de Monsieur [V],
* Le taux d’invalidité fonctionnelle, détaillé pour chaque pathologie et global. Le taux d’invalidité fonctionnelle sera fixé conformément à la définition faite de celle-ci par la notice d’information du contrat « Assurance Arrêt de Travail des Agriculteurs », d’après les critères d’évaluation du dernier « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du concours médical » au jour de l’appréciation.
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [R] [V] à verser à PREDICA 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIVATION
M. [R] [V] sollicite une expertise médicale judiciaire.
Il conviendra avant dire droit d’accepter la réalisation de l’expertise judiciaire nécessaire à la solution du litige et à laquelle l’assureur ne s’oppose pas selon modalités figurant dans le dispositif de la présente décision.
Il sera cependant relevé que M. [R] [V] a contractuellement obtenu son adhésion à la garantie invalidité fonctionnelle telle que définie par la notice d’information de son contrat d’assurance et en conséquence l’expert sera chargé de fixer le taux d’invalidité fonctionnelle conformément à cette définition.
Conformément aux demandes de la SA PREDICA, les frais d’expertise seront mis à la charge de M. [R] [V] en ce que l’assureur a déjà pris en charge une expertise et qu’il n’est rapporté aucun élément médical de nature à la remettre en cause.
Les demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront réservées pour être fixées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
Avant dire droit sur les demandes d’indemnisation présentées par M. [R] [V],
ORDONNE l’expertise médicale de M. [R] [V] et COMMET pour y procéder :
le Docteur [Y] [N], expert près la Cour d’appel de [Localité 13]
[Adresse 11] »
[Adresse 3]
[Localité 5] –
Tél : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
– Convoquer M. [R] [V] à une expertise médicale ;
– Se faire communiquer par les parties ou par tout tiers détenteur avec l’accord de l’intéressé, tous les documents utiles relatifs à la mission, et notamment les conditions générales du contrat « Assurance arrêt de travail des agriculteurs » et les dossiers médicaux relatifs aux accidents du travail successifs subis par M. [R] [V] ;
– Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
– Recueillir toutes informations et déclarations orales ou écrites des parties ;
– Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions de leur apparition, l’importance des douleurs et des souffrances endurées ou des traumatismes subis et de la gêne fonctionnelle induite et leurs conséquences ;
–Procéder à un examen clinique circonstancié de la victime directe et décrire les lésions et séquelles tant physiques que psychiques ou morales, imputables aux accidents de travail subis dont le premier est intervenu le 15 janvier 2012 ;
–Fixer le taux d’invalidité fonctionnelle de M. [R] [V] en application de la définition contenue dans la notice d’information du contrat « Assurance arrêt de travail des agriculteurs » en date d’effet du 15/4/2006 qui stipule notamment :
« L’invalidité permanente fonctionnelle :
L’invalidité fonctionnelle est fondée uniquement sur la diminution de capacité physique ou mentale, d’après critères d’évaluation du dernier « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du concours médical » au jour de l’appréciation.
Les conséquences d’une telle diminution sur l’activité professionnelle de l’assuré ne sont pas prises en compte.
Vous êtes considéré comme étant en état d’invalidité permanente totale fonctionnelle si, après consolidation de votre état de santé, Predica vous reconnaît un taux M d’invalidité permanente fonctionnelle d’au moins 66%.
Vous êtes considéré comme étant en état d’invalidité permanente partielle fonctionnelle, si après consolidation de votre état de santé, Predica vous reconnaît un taux M d’invalidité permanente fonctionnelle strictement supérieur à 10% ou 33% selon votre choix du seuil minimal d’intervention et inférieur à 66% »
– Plus généralement faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soit précisé leurs noms, prénoms et domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
DIT qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
DIT qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [R] [V] qui devra consigner à cet effet la somme de 1200 € à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du service des expertises sauf à se prévaloir d’une décision d’aide juridictionnelle,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
DIT que l’expert adressera l’original du rapport définitif au tribunal et une copie à chacune des parties,
RÉSERVE l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 02 avril 2026 à 10h.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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