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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 12 janv. 2026, n° 25/81722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81722 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5N6
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me MOUNET par LS
CE à Me COMTE par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. FRENZY [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Clément COMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0344
DÉFENDERESSE
S.A.S. SL MAP THREE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0668
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 01 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2025, la société SL Map Three, venant aux droits du Cabinet Inodam a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Frenzy [Localité 5] ouverts auprès de la banque Abn Amro Bank pour un montant de 103.494,67 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’un bail commercial sous seing privé conclu entre les parties le 18 janvier 2016. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 11 août 2025.
Par acte du 3 septembre 2025, remis à personne morale, la société Frenzy Paris a fait assigner la société SL Map Three devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire.
A l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Frenzy [Localité 5] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société SL Map Three sur les comptes ouverts au nom de la société Frenzy [Localité 5] auprès de la société Abn Amro Bank,
— Condamne la société SL Map Three à payer à la société Frenzy [Localité 5] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de trésorerie que cette saisie lui a causé,
— Condamne la société SL Map Three à verser 5.000 euros à la société Frenzy [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, la société SL Map Three a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Frenzy [Localité 5] de ses demandes,
— Condamne la société Frenzy [Localité 5] à payer à la société SL Map Three la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Frenzy [Localité 5] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 1er décembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la
En l’espèce, la saisie conservatoire pratiquée le 4 août 2025 porte sur la somme de 103.494,67 euros.
Il est relevé, en premier lieu, qu’un désaccord existe sur les parties sur le principe de la créance et que le défaut de paiement par la société Frenzy [Localité 5] s’explique manifestement par son désaccord sur le montant de la créance et non par son impossibilité de régler.
En second lieu, le juge de l’exécution apprécie le respect des critères posés par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution à la date où il statue et non à la date de la mesure. Ainsi, l’ignorance par la société SL Map Three des fonds dont disposait son débiteur ne fait pas obstacle à la remise en cause de la mesure conservatoire. Dans le cas présent, la société Frenzy [Localité 5] était créditrice de la somme de 469.744,32 euros au jour de la saisie pratiquée soit un solde largement supérieur au montant de la créance alléguée par la société SL Map Three. Dès lors, les éléments communiqués ne permettent pas d’établir que la situation financière de la société Frenzy [Localité 5] serait compromise.
Aussi, il est constant que la solvabilité ne se confond pas avec les menaces pesant sur le recouvrement, toutefois la preuve apportée par le débiteur de sa capacité de paiement suppose la démonstration par le créancier d’autres circonstances susceptibles d’empêcher le recouvrement de sa créance. Dans le cas présent, il n’est apporté aucun autre élément, justifiant par exemple d’un comportement récurent de la société Frenzy [Localité 5] visant à se soustraire à ses obligations ou le risque qu’elle organise son insolvabilité. Le seul déménagement de la débitrice des lieux loués, constitués de bureaux, est insuffisant à caractériser ces menaces dans la mesure où l’activité de la société Frenzy [Localité 5] ne dépend manifestement pas de son emplacement.
Au regard de ces éléments, force est de constater que la société SL Map Three, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l’égard de la société Frenzy [Localité 5].
Il convient, en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 5 août 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la contestation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161).
En l’espèce, La société Frenzy [Localité 5] ne démontre pas en quoi la mesure de saisie conservatoire pratiquée a empêché son bon fonctionnement. Elle ne justifie pas d’autre préjudice que le blocage des fonds saisis depuis le 5 août 2025.
Elle sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 1.500 euros.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, la société SL Map Three qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société SL Map Three, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Frenzy [Localité 5] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 août 2025 sur le fondement du bail commercial sous seing privé conclu entre les parties le 18 janvier 2016 au préjudice de la société Frenzy [Localité 5] entre les mains de la banque Abn Amro Bank ;
CONDAMNE la société SL Map Three à payer à la société Frenzy [Localité 5] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société SL Map Three de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SL Map Three à payer à la société Frenzy [Localité 5] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société SL Map Three au paiement des dépens de l’instance.
Fait à [Localité 5], le 12 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
—
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