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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 14 févr. 2025, n° 24/09445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/09445 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KP66
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 14 Février 2025
S.A. UNICIL c/ [T] [E]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. UNICIL, [Adresse 7] à Directoire et Conseil de surveillance
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE:
Madame [L] [T] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 14 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Corinne TSANGARI
— Me Cécile BOUVERET
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13/04/2021, la SA UNICIL a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [E] [L] portant sur un immeuble à usage d’habitation.
La SA UNICIL invoquant la défaillance du locataire dans le paiement de ses loyers a fait délivrer à Mme [T] [E] [L], suivant acte de Commissaire de Justice du 09/01/2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat pour un montant principal de 2 409.95 €
Par acte de commissaire de Justice du 07/11/2024, la SA UNICIL a fait assigner Mme [T] [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, compte tenu du défaut de paiement des loyers arriérés ;
A l’audience du 15/01/2025, la SA UNICIL par la voie de son conseil indique s’en remettre à ses écritures de désistement d’instance compte tenu de la décision de la commission de surendettement prononçant le rétablissement personnel de la débitrice sans liquidation et s’oppose à la demande de la défenderesse fondée sur les dispositions de l’article 700 du cpc ;
Mme [T] [E] [L] quant à elle par la voie de son conseil s’en rapporte à ses conclusions par lesquelles il est sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14/02/2025.
MOTIFS
Sur la demande de désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal sollicité dans les conditions exposées par la société SAIEMC DRAGUIGNAN;
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et article 700 du CPC
* Sur l’article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les conclusions tendant à la prise en charge de frais irrépétibles ne sont pas indivisibles des conclusions principales et ne sont pas incidentes même si elles sont présentées en défense ;
Par ailleurs, l’existence d’un désistement n’emporte aucune conséquence de droit sur le sort des conclusions fondées sur les dispositions de l’article 700 du CPC ; par suite leur sort n’est pas lié à la demande au principal.
En l’espèce Mme [T] [E] [L] a dû, pour présenter sa défense, établir des écritures ; la société [Adresse 5] sera condamnée à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Dit que, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous ERIC BONALDI après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la Juridiction;
CONDAMNONS la SA UNICIL à loyer modéré à payer à Mme [T] [E] [L] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIT que, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Par ordonnance rendue aux jour, mois et date sus-mentionnés
Le greffier Le JUGE
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