Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 23/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00008 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F4PG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00008 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F4PG
N° minute : 26/19
Code NAC : 50D
LG/TK/AFB
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [S] [U]
né le 08 Novembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société BROCHARD AUTOMOBILE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 792 143 588, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 27 Novembre 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 18 Septembre 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Teslima KHIARI, Juge, rédactrice de la présente décision,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier, et en présence de Madame Justine DELRIEU, Magistrat stagaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [U] a acheté le 24 septembre 2021, moyennant la somme de 11.941,16 euros, un véhicule AUDI Q5, affichant au compteur 197.444 kilomètres, auprès de la SAS BROCHARD AUTOMOBILE dont le siège social est situé à [Localité 3].
Le 28 avril 2022, le véhicule est tombé en panne au cours d’un trajet. Il a été remorqué et pris en charge pour réparation par la société venderesse. La SAS BROCHARD AUTOMOBILE a alors mis à la disposition de M. [U] un véhicule de prêt, de marque Ford Fiesta.
A la fin du mois de septembre 2022, suite à son intervention sur le véhicule AUDI Q5, la SAS BROCHARD AUTOMOBILE a adressé à M. [U] une facture d’un montant de 3.043,70 euros que ce dernier a refusé d’acquitter, estimant qu’il n’avait pas à assumer le coût des réparations effectuées, son véhicule bénéficiant de la double garantie légale et conventionnelle.
Dans ces circonstances, la SAS BROCHARD AUTOMOBILE a refusé de restituer le véhicule AUDI Q5 et Monsieur [U] a conservé le véhicule de prêt.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2022, M. [U] a assigné la SAS BROCHARD AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Valenciennes sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir prononcer à titre principal la résolution de la vente du véhicule automobile de marque AUDI Type Q5 et la condamnation en conséquence de la SAS BROCHARD AUTOMOBILE à restituer la somme de 11.941,16 euros, à titre subsidiaire la condamnation sous astreinte de la SAS BROCHARD AUTOMOBILE à lui restituer le véhicule totalement réparé, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En cours de procédure, la SAS BROCHARD AUTOMOBILE a sollicité auprès du juge de la mise en état une mesure d’expertise du véhicule cédé à Monsieur [U]. Ce dernier n’a pas fait opposition à cette demande.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 15 février 2024, le juge de la mise en état a accueilli la demande d’expertise du véhicule AUDI Q5 et a commis monsieur [X] [Y] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport en date du 07 janvier 2025, le 24 février 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, M. [U] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile de marque AUDI Type Q5, acheté le 24 septembre 2021, pour la somme de
11 941.16 €,
— En conséquence, condamner le garage BROCHARD AUTOMOBILES à payer cette somme de 11 941.16 €, avec intérêts judiciaires à compter du 24 septembre 2021,
A titre subsidiaire,
— Condamner la SAS BROCHARD AUTOMOBILE à lui restituer le véhicule AUDI Q5, acheté le 24 septembre 2021, immatriculé [Immatriculation 2], véhicule qui devra être totalement réparé, après qu’un diagnostic officiel et écrit ait été posé par la marque AUDI, s’agissant des causes de la panne et des réparations à effectuer pour y remédier.
— L’y contraindre moyennant une astreinte de 150 € par jour de retard commençant à courir dès la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— Condamner la SAS BROCHARD AUTOMOBILE à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamner la SAS BROCHARD AUTOMOBILE au paiement de la somme de 2.609,24 € au titre des frais annexes restés à charge du requérant,
— Condamner la SAS BROCHARD AUTOMOBILE au paiement de la somme de 11.327,50 € au titre du préjudice d’immobilisation,
— Condamner la SAS BROCHARD AUTOMOBILE au paiement d’une somme de 4 500 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS BROCHARD AUTOMOBILE en tous les frais et dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise.
M. [U] fonde sa demande principale en résolution de la vente du véhicule pour vices cachés sur les articles 1641 du Code civil et L111-1 du Code de la consommation. Il invoque plusieurs passages du rapport d’expertise judiciaire parmi lesquels le constat selon lequel le véhicule est entaché d’une non-conformité, d’une transformation notable de ses caractéristiques consécutive à une modification de la cartographie de l’appareil de commande moteur ou calculateur d’injection. Il ajoute que l’expert relève également qu’une telle non-conformité était indécelable pour un acquéreur profane, contrairement au défendeur, professionnel du domaine. M. [U] avance que cette transformation des caractéristiques du véhicule entraîne une impropriété de son usage, et que selon l’expert, la valeur du véhicule à l’achat était bien inférieure à la somme dont s’est acquittée M. [U].
Au soutien de sa demande subsidiaire de restitution de son véhicule, M. [U] se fonde sur la garantie légale de conformité au sens de l’article L217-3 du Code de la consommation, précisant que, ayant acheté le véhicule le 24 septembre 2021, la panne ayant eu lieu le 28 avril 2022, le délai de deux ans prévu par l’article est respecté.
M. [U] formule une demande de réparation de son préjudice d’immobilisation à hauteur du chiffrage de l’expert, dans la mesure où il a été privé de la jouissance de son véhicule.
La SAS BROCHARD AUUTOMOBILE n’a pas déposé de conclusions au fond après l’incident du 15 février 2024.
La clôture a été fixée au 17 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2025.
L’affaire a pu être évoquée à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogée au 27 janvier 2026 en raison de la charge de travail des magistrats ayant tenu l’audience.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « dire », « dire et juger »,
« donner acte », « déclarer », « constater » ou toute formule assimilée ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Dans un souci de lisibilité du jugement, elles n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Sur la résolution de la vente pour vices cachés
Au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Ainsi, pour que la garantie des vices cachés soit mise en jeu, la défectuosité de la chose doit être établie. Il faut également que le vice soit d’une gravité suffisante, qu’il ne soit pas apparent, qu’il ne soit pas connu de l’acquéreur et qu’il soit être antérieur à la vente.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Il ressort du rapport d’expertise diligenté par monsieur [X] [Y] déposé le 24 février 2025 que le véhicule est entaché d’une non-conformité consistant en une transformation notable de ses caractéristiques, consécutive à une modification de la cartographie de l’appareil de commande moteur. L’expert précise que cette non-conformité avait été détectée le 07 août 2018 lors d’un passage du véhicule dans le réseau Volkswagen, de sorte qu’elle était présente au moment de la vente du véhicule au 16 septembre 2021.
En page 37, le rapport affirme qu’une telle non-conformité était totalement indécelable pour un acquéreur profane en manière automobile au moment de la vente du véhicule, une telle détection réclamant un accès à la base de données du constructeur AUDI.
Le rapport affirme également qu’une telle non-conformité, qui cause une transformation notable des caractéristiques du véhicule, interdit son usage et le rend impropre à sa destination sans une réception à titre isolée au sens de l’article R321-16 du Code de la route.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que M. [U] rapporte la preuve de l’existence de vices affectant le véhicule automobile AUDI Q5, que ces vices, dont il ne pouvait raisonnablement avoir connaissance, sont antérieurs à la vente et rendent le véhicule impropre à sa destination.
La résolution pour vices cachés de la vente du 24 septembre 2021 du véhicule automobile de marque AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 2] est en conséquence prononcée.
Sur les conséquences de la résolution
Par l’effet de la résolution, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat.
Sur la restitution du véhicule
L’article 1644 dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il est constant que M. [U] n’est plus en possession du véhicule, qu’il a remis à la défenderesse en 2022, suite à la panne. M. [U] demande une restitution du prix de vente.
L’article 1352-6 du Code civil dispose que « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
M. [U] produit un bon de commande daté du 16 septembre 2021 relatif à l’achat du véhicule en cause en son nom auprès de la SAS BROCHARD AUTOMOBILE faisant état d’un prix total d’achat de 11.941,16 euros. Cette somme n’est du reste pas contestée.
M. [U] verse aux débats un courrier rédigé par son conseil, adressé à la SAS BROCHARD AUTOMOBILE en date du 13 octobre 2022, demandant la réparation du véhicule ainsi que sa restitution. Le point de départ des intérêts sera fixé au 13 octobre 2022.
La somme de 11 941,16 euros devra en conséquence être restituée par la SAS BROCHARD AUTOMOBILE à M. [U], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022.
Sur les demandes indemnitaires
Au sens de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la SAS BROCHARD AUTOMOBILE est une société professionnelle spécialisée dans le domaine de l’automobile. Elle est donc présumée avoir eu connaissance des vices avant la vente.
Au titre du préjudice d’immobilisation
M. [U] demande à être indemnisé à hauteur de 11 327,50 euros au titre du préjudice d’immobilisation.
En page 39 du rapport d’expertise, il est fait état d’une date d’immobilisation du véhicule estimée au 28 avril 2022, jusqu’au 07 janvier 2025, soit 985 jours d’immobilisation. A raison de 11,50 euros par jour de coût d’immobilisation estimé par l’expert, le préjudice est évalué à 9 439,58 euros HT et 11 327,50 euros TTC dans le rapport.
Cependant, il ressort des éléments versés que M. [U] a immédiatement confié le véhicule à la défenderesse suite à la panne, qui lui a confié un véhicule de prêt. Ainsi, M. [U] ne justifie pas d’éventuels frais de gardiennage ou de location d’un autre véhicule du fait de l’immobilisation du sien.
Par conséquent, il conviendra de débouter M. [U] de cette demande.
Au titre du préjudice moral
M. [U] demande à être indemnisé à hauteur de 3.500 euros au titre de son préjudice moral.
Compte tenu de l’ensemble des éléments développés, il n’est pas contesté que M. [U] n’a pas été mis en mesure d’utiliser son véhicule et qu’il a dès lors subi un préjudice moral, qu’il conviendra d’évaluer à 1.000 euros.
Au titre des autres frais
M. [U] demande la condamnation de la SAS BROCHARD AUTOMOBILE à lui verser la somme de 2.609,24 euros au titre des « frais annexes restés à la charge du requérant ». Cependant, M. [U] n’étaye ni n’explique cette demande par aucun élément. Dès lors, il en sera débouté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre
En l’espèce, la SAS BROCHARD AUTOMOBILE sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du rapport d’expertise déposé par M. [Y] en date du 07 janvier 2025 déposé le 24 février 2025
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS BROCHARD AUTOMOBILE sera condamnée à verser la somme de 2.500 euros à M. [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque AUDI, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 2], intervenu entre monsieur [S] [U] et la SAS BROCHARD AUTOMOBILE le 24 septembre 2021 ;
CONDAMNE la SAS BROCHARD AUTOMOBILE à payer à monsieur [S] [U] la somme de 11.941,16 euros (onze mille neuf cent quarante-et-un euros et seize centimes) à titre de restitution du prix de vente, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SAS BROCHARD AUTOMOBILE à payer à monsieur [S] [U] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE monsieur [S] [U] de ses autres demandes indemnitaires;
CONDAMNE la SAS BROCHARD AUTOMOBILE aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l’expertise diligentée par M. [X] [Y] en date du 07 janvier 2025 et déposée le 24 février 2025 ;
CONDAMNE la SAS BROCHARD AUTOMOBILE à payer à monsieur [S] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Syndicat ·
- Règlement
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Abandon du logement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Délais
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Littoral ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Lot ·
- Associé ·
- Père
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date
- Entreprise ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traumatisme ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Physique ·
- Agriculteur ·
- Contrat assurance
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.