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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 4 mars 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XGD
S.A. SOCIETE CNP CAUTION
C/
[Y] [E]
COPIE EXECUTOIRE LE
04 Mars 2026
à
Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS
entre :
S.A. SOCIETE CNP CAUTION
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocat postulant au barreau de LORIENT, et ayant comme avocat plaidant Maître Michèle NATHAN ROUCH, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse
et :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par LE CHAMPION, magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
La caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] [Adresse 3] a consenti à M. [Y] [E] 4 offres de prêt immobilier émises le 9 décembre 2022 et acceptées le 20 décembre 2022 pour un montant global de 98 784 euros se décomposant comme suit :
— prêt primo-accédant d’un montant de 6 114 euros,
— prêt à taux fixe de 1,65 % d’un montant de 25 000 euros,
— prêt à taux fixe de 1,85 % d’un montant de 31 653 euros,
— prêt à taux 0 d’un montant de 36 107 euros.
Ces prêts ont fait l’objet d’un cautionnement de la part de la SA CNP Caution.
Après une absence de paiement des échéances, le Crédit Mutuel a notifié à M. [E], par courrier du 8 janvier 2024, la déchéance du terme des crédits.
Par courrier du 5 juin 2024, la SA CNP Caution a avisé M. [E] qu’elle procédait au règlement de la somme de 75 208,12 euros et qu’elle envisageait de poursuivre le règlement forcé de cette somme.
Le 12 juin 2024, le Crédit Mutuel a signé une quittance subrogative au profit de la société CNP Caution pour un montant de 75 208,12 euros.
Par acte en date du 16 janvier 2025, la SA CNP Caution a fait assigner M. [Y] [E] en demandant au tribunal de condamner ce dernier :
— à lui payer la somme de 75 208,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024,
— à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens, qui seront recouvrés par l’avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] [E] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sont versés au dossier les 4 prêts souscrits par M. [E].
La notice d’information du cautionnement octroyé par la société CNP Caution mentionne :
“ le cautionnement garantit au prêteur, dans les limites et conditions prévues dans la convention, le versement des sommes dues par l’emprunteur cautionné, en cas de défaillance de sa part dans le remboursement du crédit consenti par le prêteur (…). Le cautionnement porte sur les sommes dues par l’emprunteur cautionné correspondant aux échéances échues, au capital restant dû, aux intérêts de retard au taux du crédit appliqués aux sommes échues et non réglées dans la limite de 6 mois, aux primes échues d’assurances décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente totale et perte d’emploi (…). En cas de défaillance de l’emprunteur cautionné dans le remboursement du crédit garanti par CNP Caution, seul le prêteur peut actionner le cautionnement (…). Après avoir réglé le prêteur, CNP Caution procède au recouvrement de sa créance en privilégiant autant que possible la solution amiable. Ce n’est qu’en cas d’échec que CNP Caution engage une procédure de recouvrement judiciaire”.
Les prêts prévoient l’intervention de la caution solidaire de la société CNP Caution comme suit : “en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de son prêt, et, consécutivement, d’exécution par CNP Caution de son obligation de règlement, CNP Caution exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué”.
L’absence de paiement de M. [E] de ses échéances de prêt ainsi que l’intervention de la société CNP Caution sont justifiées par les pièces versées au dossier.
La société CNP Caution dispose d’une quittance subrogative datée du 12 juin 2024 pour une montant de 75 208,12 euros.
En application de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En conséquence, il convient de condamner M. [E] à lui payer la somme de 75 208,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024.
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, il est alloué une somme de 1 500 euros à la SA CNP Caution.
Succombant, M. [E] supportera les dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [Y] [E] à payer à la SA CNP Caution la somme de 75208,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 ;
Condamne M. [Y] [E] à payer à la SA CNP Caution la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [Y] [E] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le Président
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