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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 6 mai 2026, n° 24/15348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/15348 – N° Portalis 352J-W-B7I-C536W
N° MINUTE :
JUGEMENT
DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 06 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien BAYOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #F0001
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
Madame la Procureure de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
DÉBATS
A l’audience du 15 avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPEDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 septembre 2024, M. [K] [D] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— condamner l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui payer, au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison d’un déni de justice, la somme de 16.315 euros ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’il a subi en raison d’un déni de justice ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens, dont distraction au profit de M. Julien Bayou, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par message électronique du 28 mars 2025, le ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas conclure dans cette affaire.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close et fixé l’affaire, pour qu’elle soit plaidée, à l’audience du 8 juillet 2026.
Par message électronique du 2 mars 2026, les parties ont été informées que l’affaire serait appelée à l’audience du 15 avril 2026.
Par conclusions reçues au greffe par la voie électronique le 7 avril 2026, l’Agent judiciaire de l’Etat a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats.
MOTIVATION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Au cas présent, l’absence de constitution de l’Agent judiciaire de l’Etat à la date de l’ordonnance de clôture et, par suite, de conclusions notifiées par lui, du fait d’un dysfonctionnement non contesté du service de messagerie électronique « ebarreau », justifie que soit ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 12 octobre 2026 à 14 heures, pour clôture et avis des parties sur une procédure sans audience, avec :
— conclusions en défense avant le 2 juillet 2026 ;
— conclusions en réplique de la partie demanderesse avant le 20 août 2026 ;
— conclusions en réponse du défendeur avant le 1er octobre 2026 ;
RÉSERVE les dépens.
Fait à [Localité 1], le 06 Mai 2026
Le Greffier, La Vice-présidente,
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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