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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/54388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/54388 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAMB
N° : 6
Assignation du :
23 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G] [H] [X], ayant pour administrateur de biens : La SAS DANIEL GLAISE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS – #B0811
DEFENDEUR
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
local commercial loué :
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 23 juin 2025, et les motifs y énoncés,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 10 mars 2022, Monsieur [L] [X] a consenti à Monsieur [U] [O] un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 28.048 euros.
Suivant avenant signé le 17 mars 2022, les parties ont stipulé que pour la signification de tout actes, le preneur fait élection de domicile dans les lieux loués.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 8 avril 2025, un commandement de payer la somme de 15.502,86 euros au titre des sommes échues à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [L] [X] a, par exploit délivré le 23 juin 2025, fait citer Monsieur [U] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 8 mai 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, dont la société [Adresse 8], locataire-gérante, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— la condamner au paiement, à titre de provision, de la somme de 15.699,42€ au titre des sommes dues au 8 avril 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, ainsi que d’une indemnité d’occupation trimestrielle de 7.751,43€ à compter du 2ème trimestre 2025 jusqu’à libération définitive des locaux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût de l’assignation.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat à cette date.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article XII du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du bail, qu’il s’agisse de loyers, ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 8 avril 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est précisé permettant au locataire d’en contester la régularité.
Le défendeur, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce que contredit d’ailleurs le décompte, bien qu’il ait effectué plusieurs versements à la suite de la délivrance du commandement. Dès lors, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 9 mai 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En conséquence et après examen du décompte produit en pièce 10, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable, et la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 15.502,86 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 15 mai 2025, 1er trimestre 2025 inclus.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 9 mai 2025, la partie défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 7.751,43€.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l’article 696 du même code, dont le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 9 mai 2025 ;
Disons que Monsieur [U] [O] devra libérer les locaux situés [Adresse 2], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont la société Le Marché de la Madeleinse, locataire-gérante, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [L] [X] :
* la somme de 15.502,86 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 15 mai 2025, 1er trimestre 2025 inclus ;
* à compter du 9 mai 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle de 7.751,43 euros, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [U] [O] au paiement des dépens en ce compris le coût de l’assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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