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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le sept Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CWG
Jugement du 07 Novembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : S.A.S. [4]/[7]
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé ROY, dispensé d’audience
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [X] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2024, Monsieur [G], salarié de la SAS [4] en qualité de boucher, a adressé à la [Adresse 5] (ci-après [6]) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : “canal carpien opéré droit”, accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant également
Après instruction et concertation médico-administrative, la [6] a, par courrier du 17 juillet 2024, notifié à la SAS [4] sa décision de prendre en charge la pathologie de M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 septembre 2024, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [9]) en contestation de cette décision.
Par requête expédiée le 2 janvier 2025, enregistrée par le greffe le 6 janvier 2025, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [6] de prise en charge de la pathologie de M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courriels en date des 8 avril 2025 et 13 juin 2025, la SAS [4] a informé la juridiction de sa volonté de se désister de la présente instance et a sollicité une dispense de comparution.
A l’audience du 5 septembre 2025, la [Adresse 8] a explicitement accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
L’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 5 septembre 2025, la SAS [4] a été dispensée de comparaitre en application de l’article R 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience.
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur ou bien en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentées par celui-ci.
En l’espèce, la partie demanderesse a explicitement exprimé sa volonté de se désister de son recours par courriels en date des 8 avril 2025 et 13 juin 2025. Ce désistement a fait l’objet d’une acceptation par la partie défenderesse.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de la SAS [4], l’extinction d’instance qui en découle et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens d’instance
L’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, les dépens d’instance seront supportés par la SAS [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS [4] ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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