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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01500 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHX3
AFFAIRE : [Q] [L] C/ S.A.S. SOCIETE POLE ASSURANCE COURTAGE, S.A.S. DEMENAGEMENTS HUBERT FRAISSEIX
NATURE : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [L]
née le 17 Novembre 1965 à [Localité 1] (COTES DU NORD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BRUNIE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE POLE ASSURANCE COURTAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice RENAUDIN, avocat plaidant au barreau de Marseille
représentée par Maître Matthieu GILLET avocat postulant de la SELARL SELARL DEMOSTHENE, substitué par Me CARDONA, avocats au barreau de LIMOGES
S.A.S. DEMENAGEMENTS HUBERT FRAISSEIX
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu GILLET, substitué par Me CARDONA, avocats au barreau de LIMOGES
PARTIE INTERVENANTE
Société TOKIO MARINE EUROPE SA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice RENAUDIN, avocat plaidant au barreau de Marseille
représentée par Me Matthieu GILLET, avocat postulant de la SELARL SELARL DEMOSTHENE, substitué par Me CARDONA, avocats au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
06 Janvier 2026
A cette audience M. COLOMER, 1er Vice-Président a été entendu en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l’adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, M. COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, M. COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Mme GOUGUET, vice-présidente, et de Mme BUSTREAU, juge .
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
Madame [M] [J] auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
Le 05 Mars 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2020 la SAS Déménagements Hubert Fraisseix a procédé au déménagement de Mme [Q] [L] depuis son domicile situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Le devis signé prévoyait le chargement des meubles au domicile de Mme [L] le 12 octobre 2020 et un déchargement :
— le même jour à [Localité 2] au domicile de la fille de la demanderesse, s’agissant des plantes
— le lendemain 13 octobre 2020 en un garde meubles situé à [Localité 5] s’agissant du reste des biens de la demanderesse.
Un contrat de garde meubles était signé entre les mêmes parties le 12 octobre 2020 prévoyant un loyer de 230,18 euros mensuel.
Cette prestation a été intégralement réglée par la demanderesse, ainsi que les loyers relatifs au contrat de garde meubles jusqu’au mois de mars 2024 suite à l’aménagement de Mme [L] en son nouveau domicile [Adresse 6] à [Localité 2].
Selon devis du 12 février 2024 la SAS Déménagements Hubert Fraisseix prévoyait le chargement des meubles au garde meubles de [Localité 5], ainsi que le déchargement au domicile de la défenderesse [Adresse 6] à [Localité 2].
Mme [L] a réglé les arrhes à hauteur de 553,26 euros le 15 février 2024. Le règlement du solde de 1.290,94 euros devait être effectué à la livraison.
Cette prestation a été effectuée le 7 mars 2024.
Mme [L] s’est plainte de dommages causés aux meubles lors de cette seconde prestation de déménagement et ne s’est pas acquittée du solde de la facture à hauteur de 1.290,94 euros.
La lettre de voiture n° DGTCF2401-138 fait apparaître que les réserves suivantes ont été émises par Mme [L] à la livraison :
« Corniche de l’armoire abimée. Salle à manger en fer abimée au niveau des pieds et montants. Table extérieure craquelée au niveau du plateau ».
Par courrier du 22 mars 2024 Mme [L] adressait à la SAS Déménagements Hubert Fraisseix la liste des dégâts constatés lors du déménagement ainsi que la liste des démarches entreprises pour joindre l’entreprise depuis le jour du déménagement.
La défenderesse s’est déplacée au domicile de Mme [L] le 2 avril 2024 pour évaluer les dégâts.
Par courrier recommandé du 4 avril 2024 Mme [L] mettait en demeure la défenderesse d’agir auprès de son assurance pour obtenir réparation pour les meubles abimés.
Par courrier du 16 avril 2024 la défenderesse informait Mme [L] de ce qu’elle avait transmis le dossier au service sinistre de son assureur lequel l’avait rejeté au motif de son incomplétude, la facture du solde à hauteur de 1.290,94 euros TTC n’ayant pas été acquittée par Mme [L].
Mme [L] faisait réaliser un constat par un commissaire de justice le 25 avril 2024 lequel faisait apparaître :
— sur une table basse en merisier, un aspect blanchâtre du plateau, un impact sur le même plateau, et le fait que la marqueterie ressorte en relief,
— sur une armoire en noyer un éclat au niveau de la corniche, deux impacts visibles en partie basse, plusieurs rayures à l’intérieur de l’armoire sur le fond,
— un éclat sur une arête du plateau en verre de la table de la salle à manger, ainsi qu’un résidu d’adhésif sur ledit plateau,
— des éclats de peinture sur les pieds métalliques de ladite table,
— de nombreux éclats de peinture sur l’armature métallique des quatre chaises et des deux fauteuils assortis à la table de la salle à manger,
— de nombreux éclats de peinture sur le fauteuil du salon,
— s’agissant de deux transats en toile, plusieurs tâches sur le textile, ainsi que le fait que l’un d’eux ait pris une teinte plus foncée, jaunâtre, outre plusieurs éclats de peinture sur leur armature,
— plusieurs éclats de peinture sur les pieds métalliques d’une table basse carrelée,
— plusieurs accros en partie basse d’une armoire,
— un craquèlement visible sur toute la longueur de la tranche du plateau en bois de la table de jardin,
— plusieurs éclats de peinture et marques de frottement sur le parasol chauffant à gaz, ainsi qu’un élément brisé au niveau de la fixation de la structure,
— un pot en terre cuite brisé.
Par courrier recommandé du 23 mai 2024 la SAS Déménagements Hubert Fraisseix mettait Mme [L] en demeure de procéder au règlement du solde de la facture à hauteur de 1.290,94 euros.
Par courrier du 25 juin 2024 Mme [L] faisait valoir qu’elle n’entendait pas procéder au règlement du solde et sollicitait le versement par la SAS Déménagements Hubert Fraisseix de la somme de 14.455,80 euros en réparation du préjudice subi par elle.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 Mme [L] a fait assigner la SAS Déménagements Hubert Fraisseix, et la SAS société Pole Assurances Courtage, devant le tribunal judiciaire de Limoges afin d’obtenir réparation du préjudice subi.
La société Tokio Marine Europe SA est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions Mme [L] sollicite :
— DECLARER recevable et bien fondée pour les raisons sus-énoncées Madame [Q] [L] en ses demandes,
— DECLARER la décision à intervenir opposable à la société TOKIO MARINE EUROPE SA, assureur de la société DEMENAGEMENTS HUBERT FRAISSEIX, afin d’en garantir l’exécution,
— DIRE ce que de droit en ce qui concerne l’action intentée à l’encontre de la société POLE ASSURANCES COURTAGE,
— CONSTATER que la société DEMENAGEMENTS HUBERT FRAISSEIX ne fait valoir aucun moyen de défense,
— DEBOUTER la suscité TOKIO MARINE EUROPE SA de l’ensemble de ses moyens et demandes,
— JUGER pour les raisons sus énoncées que la société DEMENAGEMENTS HUBERT FRAISSEIX a manqué gravement à ses obligations contractuelles de dépositaire professionnel et déménageur professionnel à l’égard de Madame [Q] [L],
— JUGER pour les raisons sus énoncées que la société DEMENAGEMENTS HUBERT FRAISSEIX a manqué à son obligation contractuelle de bonne foi à l’égard de Madame [Q] [L] à l’occasion de l’exécution des contrats liant les parties,
— JUGER Madame [Q] [L] parfaitement fondée à invoquer l’exception d’inexécution à l’égard de la société DEMENAGEMENTS HUBERT FRAISSEIX et donc justifié le non-paiement du solde de la facture établie le 06 mars 2024 et s’élevant à la somme 1.290,94 € TTC,
— DISPENSER Madame [Q] [L] du paiement de cette somme,
— JUGER que les fautes contractuelles ainsi commises par la société DEMENAGEMENTS HUBERT FRAISSEIX à l’égard de Madame [Q] [L] ont causé à cette dernière des préjudices personnels, directs et certains qu’elle devra intégralement réparer,
En conséquence :
— CONDAMNER solidairement la société DEMENAGEMENTS HUBERT FRAISSEIX et la société TOKIO MARINE EUROPE SA à verser à Madame [Q] [L] les sommes suivantes :
— 8.455,80 € en réparation du préjudice matériel par elle subi, la somme de 285,20 € correspondant au montant des frais de constat de commissaire de justice exposés par Madame [L] le 25 avril 2024,
— 3.000 € en réparation du préjudice de jouissance qu’elle continue de subir,
— 1.500 € en réparation du préjudice moral par elle subi,
— JUGER que ces sommes porteront intérêt aux taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation à la société DEMENAGEMENTS HUBERT FRAISSEIX
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire,
— CONDAMNER solidairement la société DEMENAGEMENTS HUBERT FRAISSEIX et la société TOKIO MARINE EUROPE SA à verser à Madame [Q] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement la société DEMENAGEMENTS HUBERT FRAISSEIX et la société TOKIO MARINE EUROPE SA aux dépens de la présente instance.
Elle soutient que la défenderesse a manqué à ses obligations en vertu du contrat de déménagement et de garde meubles, et avoir subi un préjudice matériel, moral et de jouissance important justifiant qu’elle agisse pour en obtenir réparation.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les sociétés SAS société Pole Assurances Courtage et Tokio Marine Europe SA sollicitent du tribunal :
— Débouter Mme [L] de ses entières demandes à l’encontre de la société Pôle Assurances Courtage.
— Recevoir la société Tokio Marine Europe en son intervention volontaire.
— Limiter la demande de Mme [L] à l’encontre de la société Déménagements Hubert Fraisseix à la somme de 1.196 €.
Vu la franchise de 1.500 € figurant à la police d’assurance,
— Débouter Mme [L] de ses entières demandes à l’encontre de la société Tokio Marine Europe.
— Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC.
— Condamner la même aux entiers dépens.
Elles font valoir que le préjudice matériel ne peut être que limité aux réparations relatives aux réserves émises par Mme [L] lors du déchargement des meubles, soit 1.196 euros, qu’en outre, elle est liée par la franchise de 1.500 euros figurant à la police d’assurances de la défenderesse la SAS Déménagements Hubert Fraisseix, de sorte qu’elle devra être déboutée entièrement de ses demandes.
La SAS Déménagements Hubert Fraisseix a constitué avocat mais n’a pas pris de conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 16 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SAS Déménagements Hubert Fraisseix en sa qualité de dépositaire
En vertu des articles 1927 et 1928 du code civil le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; avec plus de rigueur s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt.
L’article 1933 du code civil dispose que le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Le dépositaire est tenu d’une obligation de moyens et en cas de détérioration de la chose déposée il peut s’exonérer en rapportant la preuve que n’ayant pas commis de faute il est étranger à cette détérioration.
Il est constant que les parties à un contrat de dépôt salarié sont libres de convenir de mettre à la charge du déposant la preuve du manquement du dépositaire à son obligation de moyens.
En l’espèce Mme [L] soutient que la SAS Déménagements Hubert Fraisseix a failli à ses obligations en sa qualité de dépositaire, pendant l’exécution du contrat de dépôt ayant lié les parties entre le 12 octobre 2020 et le 7 mars 2024, puisqu’elle soutient que les meubles qui lui ont été livrés le 7 mars 2024 ont été abîmés pendant l’exécution du contrat de dépôt.
L’article 16 des conditions générales dudit contrat de dépôt du 12 octobre 2020 intitulé « Formalités à la sortie du garde-meubles » dispose que « le client doit être présent ou dûment représenté à la sortie de son mobilier du garde-meubles. Après vérification des documents et des contenants ou des contenus suivant le cas, le client doit contradictoirement consigner par écrit sur le bordereau de restitution les dommages constatés et donner décharge. L’absence de formulation de réserves écrites précises et détaillées, emporte présomption que les biens confiés sont sortis du garde-meubles au complet et en bon état. »
En l’espèce, Mme [L] n’était pas présente ni représentée au moment de la sortie de son mobilier du garde-meubles, sans qu’elle n’apporte d’explication sur ce point.
Il n’est pas contesté que Mme [L] n’a de fait formulé aucune réserve à la sortie de son mobilier du garde-meubles. Aucun dommage n’a été constaté à la sortie des meubles du dépôt.
Les meubles sont donc présumés être sortis du garde-meubles au complet et en bon état.
Les lettres de réclamations adressées par la demanderesse postérieurement à la livraison des meubles à son domicile le 7 mars 2024, de même que le constat d’huissier établi le 25 avril 2024 listant différents désordres, sont insuffisants pour renverser cette présomption dans la mesure où ils n’expliquent pas en quoi ceux-ci trouvent leur origine dans l’exécution du contrat de dépôt et non dans l’exécution du contrat de transport subséquent.
En conséquence Mme [L] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la responsabilité de la SAS Déménagements Hubert Fraisseix en sa qualité de déménageur
L’article L. 133-1 du code de commerce dispose que « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
L’article L. 133-9 du même code dispose que les articles L. 133-1 à L. 133-8 s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.
Le déménageur est tenu en vertu de ces articles d’une obligation de résultat et ne peut s’exonérer, en cas d’avarie, qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure.
Le délai de forclusion applicable à ces contrats est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés en vertu de l’article L. 224-63 du code de la consommation, délai durant lequel le destinataire doit émettre par lettre recommandée des protestations motivées, dont il est dispensé en cas d’émission à la réception de réserves non contestées par le transporteur.
En l’espèce, Mme [L] indique avoir perçu le 7 mars 2024 que tant les conditions de transport, que de déchargement de ses biens, n’avaient pas été en mesure d’assurer leur protection, et avaient causé des dommages matériels à ceux-ci. Elle affirme notamment que les meubles n’étaient pas recouverts d’éléments de protection type couvertures, contrairement à ce qui était prévu par le contrat de déménagement, et que les déménageurs présents ont endommagé les meubles en les manipulant.
Les réserves écrites suivantes ont été émises par Mme [L] le 7 mars 2024 à la livraison :
« Corniche de l’armoire abimée. Salle à manger en fer abimée au niveau des pieds et montants. Table extérieure craquelée au niveau du plateau ».
Mme [L] soutient que les dommages causés à ses biens lors du déménagement dépassaient ces réserves émises et avoir constaté des dégâts également sur les meubles suivants rapidement après le déménagement :
— une table basse en merisier
— le plateau en verre de la table à manger
— des éclats de peinture sur les pieds métalliques de ladite table,
— des éclats de peinture sur l’armature métallique des quatre chaises et des deux fauteuils assortis à la table de la salle à manger,
— de nombreux éclats de peinture sur le fauteuil du salon,
— des tâches sur le textile des transats en toile et des éclats de peinture sur leur armature,
— plusieurs éclats de peinture sur les pieds métalliques d’une table basse carrelée,
— plusieurs accros en partie basse d’une armoire,
— plusieurs éclats de peinture et marques de frottement sur le parasol chauffant à gaz, ainsi qu’un élément brisé au niveau de la fixation de la structure,
— deux pots en terre cuite brisé.
Elle explique avoir informé immédiatement la défenderesse de ces dommages supplémentaires par rapport aux réserves émises à la livraison.
Elle indique avoir contacté l’entreprise par courriel le week-end du 9 au 10 mars 2024 puis téléphoniquement à compter du 11 mars 2024 afin de faire part de ces doléances, et produit à cette fin son journal d’appels.
La défenderesse ne conteste pas avoir reçu ce courriel ni ces appels au cours desquels un rendez-vous a été fixé afin d’évaluer l’étendue du sinistre, au domicile de la demanderesse.
Par courrier du 22 mars 2024 Mme [L] adressait à la SAS Déménagements Hubert Fraisseix un récapitulatif des dommages constatés sur ses biens.
La défenderesse s’est déplacée au domicile de Mme [L] le 2 avril 2024 pour évaluer l’étendue du dommage.
Par courrier du 16 avril 2024 la défenderesse informait Mme [L] de ce qu’elle avait transmis le dossier au service sinistre de son assureur sans remettre en question l’étendue des réserves émises par Mme [L], en ce compris les réserves complémentaires émises.
Mme [L] faisait réaliser un constat par un commissaire de justice le 25 avril 2024 lequel faisait apparaître les dommages suivants, conformes à ceux listés par Mme [L] dans son courrier du 22 mars 2024 :
— sur une table basse en merisier, un aspect blanchâtre du plateau, un impact sur le même plateau, et le fait que la marqueterie ressorte en relief,
— sur une armoire en noyer un éclat au niveau de la corniche, deux impacts visibles en partie basse, plusieurs rayures à l’intérieur de l’armoire sur le fond,
— un éclat sur une arête du plateau en verre de la table de la salle à manger, ainsi qu’un résidu d’adhésif sur ledit plateau,
— des éclats de peinture sur les pieds métalliques de ladite table,
— de nombreux éclats de peinture sur l’armature métallique des quatre chaises et des deux fauteuils assortis à la table de la salle à manger,
— de nombreux éclats de peinture sur le fauteuil du salon,
— s’agissant de deux transats en toile, plusieurs tâches sur le textile, ainsi que le fait que l’un d’eux ait pris une teinte plus foncée, jaunâtre, outre plusieurs éclats de peinture sur leur armature,
— plusieurs éclats de peinture sur les pieds métalliques d’une table basse carrelée,
— plusieurs accros en partie basse d’une armoire,
— un craquèlement visible sur toute la longueur de la tranche du plateau en bois de la table de jardin,
— plusieurs éclats de peinture et marques de frottement sur le parasol chauffant à gaz, ainsi qu’un élément brisé au niveau de la fixation de la structure,
— un pot en terre cuite brisé.
Il résulte de ces éléments que :
— la responsabilité de la SAS Déménagements Hubert Fraisseix est engagée pour les trois réserves émises à la livraison (armoire, table salle à manger, table extérieure), lesquelles ne sont pas contestées par la défenderesse
— la responsabilité de la SAS Déménagements Hubert Fraisseix est également engagée pour le surplus des réserves, listées postérieurement à la livraison par Mme [L].
En effet, si les biens objets de ces réserves complémentaires bénéficiaient à la livraison d’une présomption de livraison conforme, celle-ci est renversée en l’espèce dans la mesure où :
— Mme [L] a contacté par courriel et téléphoniquement la défenderesse afin de faire part de ses doléances, dans les 3 jours ayant suivi la livraison, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse
— Ces réserves complémentaires ont fait l’objet d’un courrier du 22 mars 2024,
— la défenderesse s’est spontanément déplacée au domicile de la demanderesse dans les jours qui ont suivi afin d’évaluer les dommages subis par Mme [L], et n’a pas à cette occasion remis en question la pertinence des réserves complémentaires émises,
— les réserves complémentaires listées par Mme [L] dans son courrier du 22 mars 2024 ont été constatées par un commissaire de justice le 25 avril 2024.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Déménagements Hubert Fraisseix a manqué aux obligations lui incombant en vertu du contrat de déménagement conclu avec Mme [L] et que sa responsabilité est engagée à ce titre.
Sur l’intervention volontaire de la société Tokio Marine Europe SA et la mise hors de cause de la SAS Pôle Assurances Courtage
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ».
En l’espèce, les pièces contractuelles produites permettent de déterminer que la SAS Déménagements Hubert Fraisseix est assurée pour ses activités auprès de la société Tokio Marine Europe SA et non auprès de la société SAS Pôle Assurances Courtage qui exerce une activité de courtier en assurances.
La société Tokio Marine Europe SA a le droit d’agir relativement aux prétentions qui sont formées par la demanderesse de sorte que son intervention volontaire sera reçue et que la société Pôle Assurances Courtage sera mise hors de cause.
Sur la réparation du préjudice subi par Mme [L]
L’article 1231-1 du code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, Mme [L] sollicite la condamnation solidaire de la SAS Déménagements Hubert Fraisseix et de la société Tokio Marine Europe SA au paiement de la somme de 8.455,80 euros en réparation de son préjudice matériel.
Cette somme est justifiée à hauteur de 5.755,80 euros :
> facture de [H] [R] [V] restaurateur de mobilier, restauration d’une table basse en merisier : 700 euros TTC
> devis de la SASU Metallerie LJ aux fins de reprise de la lampe chauffante extérieure et du reste du mobilier en métal (fauteuil, table salle à manger, table basse salon, 4 chaises et 2 fauteuil armatures métalliques) : 4.804,8 euros
> facture de [H] [R] [V] restaurateur de mobilier, restauration d’une armoire en merisier et d’une armoire en noyer : 251 euros TTC
La SAS Déménagements Hubert Fraisseix et la société Tokio Marine Europe SA seront donc condamnées in solidum au paiement à Mme [L] de la somme de 5.755,80 euros en réparation de son préjudice matériel.
La demande de Mme [L] relative à l’indemnisation au titre du constat d’huissier sera rejetée comme n’étant pas liée aux manquements par le débiteur à ses obligations.
Le surplus des demandes d’indemnisation au titre du préjudice matériel seront rejetées comme étant uniquement déclaratives.
Sur les préjudices de jouissance et moral
Mme [L] évalue son préjudice de jouissance à 3.000 euros indiquant qu’elle a vécu en mode « camping » et qu’elle n’a pu jouir de ses biens.
Il sera retenu que les dommages constatés par le constat d’huissier sont majoritairement d’ordre esthétique de sorte que les meubles étaient utilisables par Mme [L] dans l’attente de la reprise des défauts.
Le préjudice de jouissance de Mme [L] sera en conséquence justement réparé par l’octroi de la somme de 300 euros.
Le préjudice moral caractérisé par les tracas liés à la nécessité d’introduire une action en justice, outre les difficultés pour obtenir une réponse de la SAS Déménagements Hubert Fraisseix, sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1.000 euros.
Le montant total de l’indemnité due à Mme [L] s’élève donc à 7.055,80 euros.
Il convient d’en déduire la franchise contractuelle de 1.500 euros prévue par l’article 1.1 B de la police d’assurance (page 15) applicable au tiers lésé.
La société Tokio Marine Europe SA n’est donc tenue d’indemniser Mme [L] que dans la limite de la somme de 5.555,80 euros.
En conséquence, la SAS Déménagements Hubert Fraisseix sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 7.055,80 euros en réparation de son préjudice, in solidum avec la société Tokio Marine Europe SA dans la limite de 5.555,80 euros.
Les défenderesses ne sollicitent pas dans leur dispositif la condamnation de Mme [L] au paiement de la somme de 1.290,74 euros correspondant au solde de la facture impayée de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les défenderesses, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à Mme [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance de sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et il n’existe aucun motif justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la société Tokio Marine Europe SA,
MET HORS DE CAUSE la société SAS Pole Assurances Courtage,
CONDAMNE la SAS Déménagements Hubert Fraisseix à payer à Mme [L] la somme de 7.055,80 euros en réparation de son préjudice, in solidum avec la société Tokio Marine Europe SA dans la limite de 5.555,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 17 décembre 2024,
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE in solidum la SAS Déménagements Hubert Fraisseix et la société Tokio Marine Europe SA aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE in solidum la SAS Déménagements Hubert Fraisseix et la société Tokio Marine Europe SA à verser à Mme [Q] [L] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE PAR :
— M. JP COLOMER, 1er Vice-Président,
— Mme M GOUGUET, Vice-président,
— Mme L BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assistée de Karine COULAUDON-DUTHEIL, ff greffier par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du cinq Mars deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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