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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01987 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MKW
AFFAIRE : Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble L’ESPLANADE du [Adresse 4], C/ SCI LA [Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble L’ESPLANADE du [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par son Syndic en exercice la société ATHOS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCI [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025 – Délibéré au 2 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Isabelle JUVENETON – 265 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble dénommé « [Adresse 6] », sis [Adresse 5], est soumis au statut de la copropriété.
La SCI LA TERRASSE est notamment propriétaire du lot n° 352, constitué d’un appartement en duplex avec jouissance privative d’une terrasse partie commune.
Le 07 mai 2025, Maître [E] [Z], commissaire de justice mandaté par la SCI [Adresse 7], a dressé un procès-verbal de constat faisant état de l’installation d’une piscine hors sol d’environ 4,53 m sur 2,17 m de coté et d’une hauteur de 74 cm sur la terrasse dont la SCI LA TERRASSE a la jouissance privative.
Le 26 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé le procès-verbal de constat du 07 mai 2025 et fait sommation à la SCI [Adresse 7] de déposer la piscine.
Le 1er octobre 2025, un second procès-verbal de constat a établi que la piscine était toujours installée sur la terrasse.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la SCI LA TERRASSE ;
aux fins de dépose de la piscine installée sur la terrasse.
A l’audience du 18 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCI [Adresse 7] à déposer la piscine installée sur le toit terrasse de l’immeuble, partie commune dont elle a la jouissance privative, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
condamner la SCI LA TERRASSE à lui payer la somme de 4 910,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI [Adresse 7] aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation du 26 juillet 2025, d’un montant de 243,46 euros.
La SCI LA TERRASSE, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de dépose de la piscine
L’article 9, alinéa 1, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. »
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, si le Syndicat des copropriétaires cite, in extenso, les articles 834 et 835 du code de procédure civile, il ne se prévaut d’aucune urgence et affirme que la présence de la piscine sur la terrasse constituerait un trouble manifestement illicite.
Selon lui, la piscine représenterait un poids d’environ 7,29 tonnes sur une surface de 9,82 m², ce qui contreviendrait à l’article 3136 du règlement de copropriété, selon lequel il est interdit de surcharger les planchers et terrasses par des éléments de poids excessif, pouvant affecter la sécurité ou la solidité de l’immeuble.
Il ressort incontestablement des procès-verbaux de constat que la piscine installée par la SCI [Adresse 7] sur la terrasse, partie commune à jouissance privative dont il bénéficie, occupe une surface d’environ 9,82 m².
En raison de sa hauteur, d’environ 74 cm, et de la masse volumique de l’eau, d’environ une tonne par mètre cube, la piscine est susceptible de contenir environ 7,270 tonnes d’eau.
Par ailleurs, l’article 3136 du règlement de copropriété, stipule que : « Il ne pourra être placé ni entreprise aucun objet dont le poids excéderait la limite de charge des planchers, afin de ne pas compromettre leur solidité ou celle des murs et de ne pas détériorer ou lézarder les plafonds. »
Cependant, le Syndicat des copropriétaires n’établit pas quelle est la limite de charge des planchers, en particulier celle du plancher de la terrasse dont la SCI LA TERRASSE a la jouissance privative, ni, par suite, que le poids d’environ 740 kg / m² induit par l’installation de la piscine litigieuse excéderait cette limite et serait de nature à compromettre la solidité du plancher ou celle des murs, ou encore susceptible de causer des désordres.
Dès lors, le Demandeur ne démontre pas que l’installation de la piscine contreviendrait au règlement de copropriété ou ferait courir un risque à l’immeuble, en infraction à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, si bien qu’il ne justifie pas du fait qu’elle constituerait un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à la dépose de la piscine installée sur la terrasse constituant une partie commune dont la SCI [Adresse 7] a la jouissance privative ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de le Syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 02 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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