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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 oct. 2025, n° 24/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès qualites de, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/02631 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXU4
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
13 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le 17 Décembre 1993 à [Localité 17],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 10]
— [Localité 5]
Représenté par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro : 722 057 460,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
— [Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Frédéric CANTON, membre de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
S.C.P. MANDATEAM
représentée par Me [T] [F] ès qualites de mandataire liquidateur de la SASU APB IMMOBILIER, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’EVREUX en date du 5 décembre 2024,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
— [Localité 2]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [D] [H]
né le 03 Avril 1964 à [Localité 15] (27)
De nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 3]
Représenté par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE
Madame [P] [Z]
née le 01 Mars 1965 à [Localité 15] (27)
De nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 3]
Représentée par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 12]
Agissant par Monsieur [V] [X], en qualité de syndic
Sis [Adresse 14]
— [Localité 4] [Adresse 16]
Représenté par Me Olivier JOLLY, membre du cabinet d’avocats BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 08 septembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Vu l’assignation devant ce tribunal délivrée par M. [J] les 25 et 26 juin 2024 à l’encontre de :
— M.[H] et Mme [Z] en leur qualité de vendeur d’un immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 15]
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13]
— la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la copropriété sise [Adresse 9] à [Localité 15]
— la société Apb immobilier en sa qualité d’agent immobilier,
au visa des articles 1641 et suivants du code civil et subsidiairement des articles 1137 et suivants et 1241-1 du code civil, aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 15], et subsidiairement l’annulation de la vente,
— condamner M. [H] et Mme [Z] à leur restituer le prix de vente de 84.000 euros,
— condamner in solidum M. [H] et Mme [Z], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la société Apb Immobilier à l’ indemniser de ses préjudices ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la Scp Mandateam prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Apb immobilier notifiées par Rpva le 24 février 2025, au visa des articles L622-21, R622-24 et L622-26 du code de commerce et de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 aux fins de voir déclarer irrecevable l’action de M. [J] à l’encontre de la société Apb immobilier aux motifs que :
— les poursuites sont suspendues par l’ouverture de la procédure collective dont la société Apb immobilier a fait l’objet par jugement du 8 juin 2023 antérieurement à l’introduction de l’instance ;
— le demandeur ne justifie pas d’une déclaration de créance dans le délai requis ;
— l’assignation introductive d’instance n’a pas été publiée au service de la publicité foncière alors qu’il est sollicité la résolution de la vente d’un bien immobilier ;
Vu la note en délibéré du conseil de M. [J] en date du 10 septembre 2025 aux termes de laquelle celui-ci indique joindre l’accusé réception de l’enregistrement de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière ;
Vu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile ;
MOTIFS
1.Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Apb immobilier
En application des articles L622-21 et suivants du code de commerce, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur avant que l’action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent sont irrecevables.
Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur pendant une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, celle-ci fait l’objet d’une interruption.
L’instance est reprise lorsque le demandeur justifie avoir mis en cause les organes de la procédure collective et avoir procédé à sa déclaration de créance au passif de la liquidation du débiteur.
En l’espèce, la société Apb immobilier a fait l’objet d’une procédure collective par jugement d’ouverture en date du 8 juin 2023, soit antérieurement à l’assignation introductive d’instance du 25 juin 2024.
Il en résulte que les demandes en paiement indemnitaires de M. [J] à l’égard de la société Apb immobilier au titre de sa responsabilité contractuelle sont irrecevables, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré du défaut de déclaration de créance.
2.Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière
Dès lors qu’une action en justice a pour objet l’annulation ou la résolution de la vente d’un bien immobilier, le défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière entraîne l’irrecevabilité de la demande en justice en application de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
En l’espèce, le demandeur justifie par une note en délibéré reçue au greffe de la juridiction le 12 septembre 2025, qu’il a procédé à cette formalité le 11 avril 2025, étant rappelé qu’en application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir sont susceptibles d’être régularisées et sont écartées si leur cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée et que les demandes de M. [J] ne seront déclarées irrecevables qu’à l’égard de la société Apb immobilier.
3.Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Mandateam ayant dû agir en justice pour faire valoir l’application de la règle de droit, M. [J] sera condamné à lui payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et supportera les dépens de l’instance introduite à l’égard de la société Apb immobilier (frais d’assignation).
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par M. [L] [J] à l’égard de la société Apb immobilier,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière,
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à la société Mandateam une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [J] aux dépens de l’instance engagée à l’encontre de la société Apb immobilier (frais d’assignation de la société Apb),
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 à 9h30 pour les conclusions au fond des défendeurs en réponse, avant cette date.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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