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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 12 févr. 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AM AUTOMOBILE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57JW
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AM AUTOMOBILE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 08 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Février 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 12/02/2026
Exécutoire à : SARL AM AUTOMOBILE
Copie à : Mme [K] [D]
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2025, Madame [D] [K] a saisi le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir la convocation de la SARL AM AUTOMOBILES pour obtenir la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 2990 euros outre la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 8 janvier 2026, Madame [D] [K], comparante en personne, a repris ses demandes.
La SARL AM AUTOMOBILES, bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation, n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter.
Le juge a soulevé au cours de l’audience la question de la recevabilité des demandes de Madame [D] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [D] [K]:
Selon l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
En l’espèce, Madame [D] [K] a saisi la juridiction par voie de requête aux fins de résolution de la vente du véhicule au motif que ce dernier n’a jamais fonctionné.
Il s’agit donc d’une demande par nature indéterminée pour laquelle la juridiction ne peut être saisie que par voie d’assignation et non pas par voie de requête.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Madame [D] [K].
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [K] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe:
Déclare irrecevables les demandes de Madame [D] [K] ;
Condamne Madame [D] [K] aux entiers dépens ;
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience, et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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