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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 3 juil. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00023
DU : 03 Juillet 2025
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00152 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUHQ / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [R] [S], [F] [T] épouse [S] / [P] [O]
DÉBATS : 05 Juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIERE : Madame Alexandra LOPEZ, greffière placée
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [S]
né le 28 Septembre 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES
Madame [F] [T] épouse [S]
née le 11 Décembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Madame [P] [O]
née le 28 Septembre 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été conclu le 26 novembre 2018 entre Madame [O], bailleur, et Monsieur et Madame [S], locataires, pour un bien situé [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant un loyer de 815 € charges comprises, et 869 euros charges comprises depuis le 15 janvier 2023.
En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 2 mars 2023 pour un montant de 1 779 euros, puis un second le 8 février 2024 pour la somme de 3 818,50 euros.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Alès a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 8 avril 2024 et ordonné aux époux [S] de libérer les lieux et, à défaut, dit que la propriétaire pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de celle-ci ainsi que de tout occupant de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Par acte du 15 janvier 2025, les époux [S] ont attrait madame [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en vue de :
Dire que les époux [S] pourront exécuter la décision du 23 septembre 2024 en 24 versements d’un montant de 348,27 eurosAccorder un délai de 12 mois au cours duquel il ne pourra être procédé à son expulsionDébouter Madame [O] de toute demande reconventionnelle.
À l’audience du 5 juin 2025, par conclusions visées à l’audience, les demandeurs ont maintenu leurs demandes et déposé leur dossier.
Madame [O], assisté de son conseil, a soutenu ses écritures sollicitant le débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [S], outre leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ainsi que 960 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai pour régler les sommes dues
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les demandeurs ont été condamnés par le juge du contentieux et de la protection à payer la somme de 7 258,50 euros, somme arrêtée au 28 août 2024 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 818,50 euros à compter du commandement de payer du 8 février 2024, sur la somme de 4 678,50 euros à compter de l’assignation du 12 avril 2024 et à compter de l’ordonnance du 23 septembre 2024 pour le surplus.
Les époux [S] sont également condamnés à payer une indemnité d’occupation du montant du loyer et charges à compter de la résiliation du bail soit du 8 avril 2024 et jusqu’à la date de libération des lieux et remise des clés.
Les époux [S] de prime abord contestent le montant de la somme due, tandis que le juge de l’exécution est tenu par l’autorité de la chose jugée. Il ne peut rejuger le dossier et ne peut que vérifier la justification des montants sollicités.
Et force est de constater que Madame [O] verse aux débats un décompte actualisé précis et justifié des sommes dues soit un total de 15 022,80 euros au 11 mars 2025.
Les époux [S] proposent de verser 348,27 € par mois pendant 24 mois expliquant ne pas être en mesure de régler plus étant donné leur situation économique, personnelle et professionnelle.
Ainsi, ils expliquent que Monsieur [S] est seul à travailler, Madame [S] ayant dû arrêter suite à des problèmes liés aux enfants. Néanmoins, ils ne justifient pas de ces éléments empêchant Madame [S] de travailler.
Par ailleurs, selon l’avis d’imposition du couple 2023 sur les revenus 2022, Monsieur [S] perçoit la somme de 79 992 euros par an soit en moyenne 6 666 euros.
Ils versent aux débats deux échéanciers de prêts pour justifier de leur charge :
L’un pour la somme de 300 560 euros sur 312 mois, dont les prélèvements ont débuté le 5 juin 2021 et s’achèveront le 5 décembre 2045 et pour lequel les mensualités sont d’un montant de 1 391,63 euros par mois,L’autre pour la somme de 50 000 euros sur 120 mois dont les prélèvements ont débuté le 18 septembre 2020 et s’achèveront le 5 juin 2031 et dont les mensualités sont d’un montant de 592,99 euros par mois.
Il n’est aucunement précisé à quoi correspondent ces crédits, même s’il est probable qu’il s’agisse de l’acquisition de leur propriété pour laquelle ils déclarent être en contentieux. Néanmoins, ils ne versent aucune assignation délivrée mais seulement un projet. Par ailleurs, ils évoquent une suspension des mensualités qui aurait depuis lors repris sans justifier de ces éléments.
De plus, ils versent un projet de compromis de vente en 2024 pour l’acquisition d’une autre propriété à [Localité 10], tandis que la propriété pour laquelle ils seraient en litige se situe selon le projet d’assignation à [Localité 7].
Force est de constater que les époux [S] sont peu clair quant à la réalité de leur situation économique et patrimoniale, ayant par ailleurs fait une proposition d’achat de la maison dont ils sont aujourd’hui occupants sans droit ni titre, pour la somme de 120 000 euros, avant de finalement refuser d’en faire l’acquisition ;
Enfin, compte tenu des revenus du couple, même avec les deux crédits justifiés, les époux [S] ne démontrent pas rencontrer de réelle difficulté pour régler Madame [O] et ce d’autant plus qu’ils n’ont aucunement démontré leur bonne foi en ne réglant aucune somme spontanément depuis l’ordonnance du 23 septembre 2024 correspondant à l’arriéré et en ne réglant pas l’indemnité d’occupation due depuis le mois de septembre 2024.
Or, l’article 1343-5 du Code civil n’a pas pour vocation de permettre à un débiteur de se soustraire à ses obligations.
La dette étant ancienne et les débiteurs ne proposant aucun plan d’apurement soutenable, il convient de rejeter la demande.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 du même Code dispose par ailleurs que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ainsi, la durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois et supérieure à un an.
La décision du juge des contentieux de la protection ayant ordonné l’expulsion a été signifiée le 3 octobre 2024. L’arriéré locatif a été fixé à 7 258,50 euros, somme arrêtée au 28 août 2024 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 818,50 euros à compter du commandement de payer du 8 février 2024, sur la somme de 4 678,50 euros à compter de l’assignation du 12 avril 2024 et à compter de l’ordonnance du 23 septembre 2024 pour le surplus, outre une indemnité d’occupation à compter du 8 avril 2024 du montant du loyer et charge soit 860 euros par mois jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés.
Le 3 octobre 2024, un commandement de quitter les lieux a été signifié aux époux [S]
Le 3 octobre 2024, un commandement aux fins de saisie vente a été une notifié aux époux [S] pour un montant de 8 354,44 €.
Aucun versement n’est intervenu de la part des époux [S], comme démontré précédemment.
Aucune indemnité d’occupation n’a été versée depuis le mois de septembre 2024
Par ailleurs, Monsieur et Madame [S] ne justifient d’aucune démarche particulière pour trouver à se reloger, le seul courrier de leur conseil au maire et le versement d’annonce de bien en location ne démontrant pas faire des recherches actives. Et ce d’autant moins que la situation patrimoniale du couple reste obscure.
Par ailleurs, les revenus du couple permettraient de régler au moins l’indemnité d’occupation ce qui n’est absolument pas fait malgré la condamnation prononcée par l’ordonnance du 23 septembre 2024 rendue par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Alès.
Les époux [S] font preuve d’une mauvaise foi s’obstinant à reprocher des manquements de Madame [O] à ses obligations de bailleresse, préférant vraisemblablement se maintenir avec leurs 3 enfants depuis plusieurs années dans une maison qu’ils considèrent comme insalubre, plutôt que d’en partir et de se reloger, ce qu’ils n’auraient aucune difficulté à faire avec un revenu mensuel moyen de 6 666 euros.
Dans ces conditions, rien ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de délais formulée et celle-ci sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [O]
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [O] sollicite la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle subi face au comportement de Monsieur et Madame [S] qui ne lui paye pas ce qu’ils leur doivent et qui restent dans les lieux et les dégradent.
La mauvaise foi des époux [S] a été démontrée au cours de cette affaire. Par ailleurs, Madame [O] est âgée de 90 ans, retraité et justifie d’une situation économique fragile en raison de ce contentieux. Elle verse également un certificat médical attestant de sa fatigue physique et morale.
Considérant l’ensemble de ses éléments, il sera fait droit à la demande de réparation au titre du préjudice moral.
En conséquence, les époux [S] seront condamnés à payer à Madame [O] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [S] seront condamnés solidairement aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, ils seront condamnés solidairement à payer à Madame [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 960 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, conformément à la justification des frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [F] [T] épouse [S] de la demande de délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [F] [T] épouse [S] de la demande de délais de paiement ;
DIT que la procédure d’expulsion peut poursuivre ses effets selon les prescriptions légales ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [F] [T] épouse [S] à payer à Madame [P] [O] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [F] [T] épouse [S] à payer à Madame [P] [O] la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [F] [T] épouse [S] aux entiers dépens ;
DEBOUTE l’ensemble des parties pour le surplus
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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