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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mars 2025, n° 23/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01923 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XS5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 23/01923 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XS5L
DEMANDERESSE :
S.A. [11]
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Victor FLEURET
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 13] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2022, la SA [11] a déclaré à la [4] ([7]) de [Localité 14] un accident du travail survenu à Monsieur [C] [Z] le 19 avril 2022 dans les circonstances suivantes : " Le salarié déclare : En collecte, en manipulant des bacs sur la bordure de trottoir, j’ai ressenti une douleur au poignet droit. Heurt par objet(s) en mouvement, en déplacement ou roulant. Déchets en contenant ou conditionnés (bacs, sacs, fûts, bidons…). ".
Le certificat médical initial du 19 avril 2022 mentionne une « Traumatisme au poignet droit au travail ».
Le 17 mai 2022 la [5] [Localité 14] a notifié à la SA [11] une décision de prise en charge de l’accident du 19 avril 2022 Monsieur [C] [Z] au titre de la législation professionnelle.
Le 12 avril 2023, la SA [11] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 4 octobre 2023, la SA [11] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Par jugement du 25 juin 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [C] [Z] postérieurement au 19 avril 2022 :
— Ordonné une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
— Désigné pour y procéder le Docteur [U] [F] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [4] [Localité 14] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [11] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 19 avril 2022,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
— SURSIS à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale.
Le Docteur [U] [F], médecin expert consultant, a établi son rapport en date du 19 juillet 2024, lequel a été notifié aux parties le 26 juillet 2024 avec convocation des parties à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024.
Au l’audience du 14 janvier 2025, le dossier a été plaidé en présence des parties dument représentées.
Lors de celle-ci, la SA [11], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et en conséquence de lui déclarer inopposable les soins et arrêts de travail à compter de la date retenue par l’expert.
La [5] LILLE DOUAI, dûment représentée, indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur la demande d’entérinement du rapport.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [7].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [7].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 19 avril 2022 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2022 pour un « traumatisme du poignet droit au travail », l’arrêt de travail de Monsieur [C] [Z] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la [7] a communiqué à la SA [11] l’ensemble des certificats médicaux descriptifs des lésions jusqu’au dernier certificat médical de prolongation du 8 novembre 2022 à échéance du 13 décembre 2022.
La date de consolidation a été fixée au 13 décembre 2022 par le service médical de la [7] avec attribution d’un taux d’IPP de 5%.
Sur contestation de la SA [11], la commission de recours amiable a confirmé cette décision par décision implicite de rejet.
La SA [11] a saisi le tribunal judiciaire, lequel a ordonné une consultation médicale judiciaire par jugement avant dire droit du 25 juin 2024.
L’expert désigné, le Docteur [U] [F], a établi son rapport d’expertise le 19 juillet 2024 duquel il est conclu que :
« Au total, les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à l’AT du 19 avril 2022.
On peut considérer qu’il est consolidé entre l’IRM de juillet et l’arthroscanner de septembre et fixer sa consolidation au 18 juillet 2022 au délai de 3 mois ".
L’expert retient une consolidation à la date du 18 juillet 2022, soit dans un délai de 3 mois à compter de l’accident du travail, entre l’IRM et l’arthroscanner.
La SA [11] sollicite l’homologation des conclusions de l’expertise avec toutes conséquences de droit.
La [7] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Force est de constater à la lecture du rapport de la consultation médicale judiciaire que le Docteur [F] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 25 juin 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport de la consultation médicale judiciaire et de dire que dans les rapports entre la [7] et la société SA [11], l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [C] [Z] à compter du 19 juillet 2022 doivent être déclarés inopposables à la société SA [11].
Sur les dépens et les frais d’expertise
La [7], qui succombe, sera condamnée au dépend de la présente instance.
Il est rappelé que les frais de la consultation médicale judiciaire restent à la charge de la [7] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 25 juin 2024,
VU le rapport de consultation médicale judiciaire du Docteur [U] [F] du 19 juillet 2024,
DÉCLARE inopposable à la SA [11] la prise en charge par la [5] [Localité 13] [Localité 10], au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail servis à Monsieur [C] [Z] à compter du 19 juillet 2022 au titre de son accident du travail du 19 avril 2022,
DIT que la [5] [Localité 13] [Localité 10] devra communiquer à la [6] compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société SA [11],
CONDAMNE la [5] [Localité 13] [Localité 10] aux dépens ;
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale judiciaire reste à la charge de la [5] [Localité 13] [Localité 10] ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
Le GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me DE FORESTA
— 1 CCC à la société [11] et à la [8] [Localité 13] [Localité 10]
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