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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 13 janv. 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 9]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00072 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GB4H
N° minute : 2
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la contestation des mesures imposées
Madame [Z] [T] épouse [M], demeurant [Adresse 4]
Comparante, assistée par Me Philippe LIEF, avocat au Barreau de Bordeaux.
ET :
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [7]
demeurant Chez [Adresse 11] [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [S] [L]
demeurant [Adresse 3]
Comparant
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [6] le 20 février 2025, Mme [Z] [T], épouse [M], a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 27 mai 2025 la commission a imposé les mesures suivantes un rééchelonnement des dettes sur une période 57 mois avec une capacité de remboursement établie à 866,80 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [T], épouse [M], en date du 3 juin 2025.
Une contestation a été élevée par Mme [Z] [T], épouse [M], au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 1 juillet 2025 au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 04 juillet 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 16 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après un renvoi à la demande de la déposante, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, Mme [Z] [T], épouse [M], a comparu en personne, assistée de son avocat. M. [L] a comparu en personne.
* * *
A cette audience, Mme [Z] [T], épouse [M], a comparu en personne, explique que la dette de [7] a été contracté à l’initiative de son ex mari.
La débitrice a actualisé sa situation personnelle et financière en soulignant que celle-ci a été profondément modifiée depuis le déposant. En effet, sa pension alimentaire a été réduite à 900 euros mensuels et elle n’a plus d’activité professionnelle. En effet, elle a depuis des ennuis de santé qui empêchent la poursuite d’une activité professionnelle. De faite, son entreprise a été radiée.
Elle explique que depuis la première audience, elle a déménagé, car le logement était trop onéreux au regard de la réduction de ses ressources. Son précédent logement était initialement payé par son ex mari mais qu’il n’a plus rien versé en début d’année. Elle a essayé comme elle le pouvait de payer avant de trouver un nouveau logement.
De fait, elle soutient ne pas avoir de possibilité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise.
Ainsi, elle sollicite a titre principal que soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et subsidiairement qu’un moratoire puisse être ordonné .
* * *
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— [7], par courrier de son mandataire, reçu le 06 août 2025, indique s’en remettre à la décision du tribunal.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 janvier 2026.
Par une note en délibéré, le tribunal a sollicité les observations des créanciers sur le caractère irrémédiablement compromis de la débitrice et sur l’orientation du traitement de sa situation de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— [10], par courrier reçu le 11 décembre 2025, indique s’en remettre à la décision du tribunal.
— M. [L], par courriel en date du 19 décembre 2025, indique qu’une saisie sur le compte de l’ex conjoint, débiteur solidaire de la déposante a été effectuée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.”. L’article R.733-6 dispose : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification […]cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.»
En l’espèce, le 27 mai 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 3 juin 2025 à Mme [Z] [T], épouse [M],.
La contestation a été élevée par lettre recommandée envoyée le 1 juillet 2025, soit le 27ème jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par Mme [Z] [T], épouse [M],.
Sur la suite à donner à la contestation :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : "Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 47 697,00 €.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats, en particuliers les justifications des déclarations [12], de l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 14 octobre 2025 que Mme [Z] [T], épouse [M], dispose de ressources mensuelles de 900,00 € réparties constituées uniquement de sa pension alimentaire.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [Z] [T], épouse [M], à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 89,33 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [Z] [T], épouse [M], qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Mme [Z] [T], épouse [M], nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 470,00 € décomposée comme suit :
Dès lors, Mme [Z] [T], épouse [M], ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif indiqué plus haut.
La bonne foi de Mme [Z] [T], épouse [M], n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être ordonné quand le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévue aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code et lors queue le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Sur la situation irrémédiablement compromise :
Il résulte des éléments précités concernant les ressources et les dépenses de Mme [Z] [T], épouse [M], que celle-ci dispose d’aucune capacité de remboursement théorique.
Si elle a pu voir une activité en tant qu’autoentrepreneuse, les relevés de situations comptables transmises dans les débats établissent qu’elle ne perçoit aucun revenu de cette activité depuis mars 2025. ( Pièce du demandeur n°6 )
L’arrêt de son activité professionnelle a été causé par l’aggravation de son état de santé rendant nécessaire l’arrêt du travail ( Pièce du demandeur n° 12 ).
Il est a ce titre pleinement justifié que Mme [Z] [T], épouse [M], présente une affection auto immune invalidante ne lui permettant pas de se maintenir debout de manière prolongée. ( Pièce du demandeur n°11 )
Agée de 55 ans, elle a exercé jusqu’alors une activité d’écrivain et de correctrice mais l’essentiel des revenus du couple était apporté par son ex époux.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 à L. 733-8 du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Mme [Z] [T], épouse [M], apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Sur la présence d’actifs réalisables
Selon les renseignements obtenus et les déclarations de Mme [Z] [T], épouse [M], elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens non-professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Elle ne dispose donc d’aucun actif réalisable.
En conséquence, en l’absence d’actif réalisable et de sa situation irrémédiablement compromise, en application de l’article L. 741-13 du code de la consommation, les conditions d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont remplies par Mme [Z] [T], épouse [M], et il convient de prononcer cette mesure à son profit.
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la situation de Mme [Z] [T], épouse [M], est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation,
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtée à la date de la décision de la commission (art. L741-2) et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [5] à compter de la date du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Z] [T], épouse [M], et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers .
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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