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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 févr. 2026, n° 24/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE - [ Localité |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01137 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNIR
Jugement du 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01137 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNIR
N° de MINUTE : 26/00467
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01137 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNIR
Jugement du 19 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 18 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] [B] avec pour mission, notamment, de :
Décrire les lésions et les séquelles dont M. [D] [E] a souffert en lien avec son accident du travail du 28 janvier 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partiel (IPP) de 15 % fixé par la CPAM de Seine [Localité 5] présenté par M. [D] [E] le 31 août 2023, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 1er septembre 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 3 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 8 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement représentées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de fixer à 7% le taux d’IPP qui lui est opposable au titre de l’accident du travail de son salarié, M. [E] du 28 janvier 2021 et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au paiement des frais d’expertise ainsi qu’à lui rembourser la somme de 800 euros qu’elle a consignée au titre de la rémunération de l’expert.
La société requérante se prévaut des conclusions du rapport d’expertise dont elle sollicite l’entérinement.
Par observations écrites reçues le 7 janvier 2026 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis, qui a sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande au tribunal de confirmer sa décision d’attribuer un taux d’IPP de 15% à M. [E] dans la suite de son accident du travail du 28 janvier 2021.
Elle se prévaut des observations médicales de son médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courrier reçu le 7 janvier 2026 au greffe, la CPAM de Seine-[Localité 3] a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème d’invalidité prévoit, concernant le chapitre : « 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires », l’évaluation suivante :
Dominant
Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, la notification du taux d’IPP à 15 % fait état des séquelles suivantes : « Séquelles traumatisme de l’épaule droite, chez un droitier ayant été traité médicalement consistant en une limitation douloureuse fonctionnelle légère de l’abduction et l’antépulsion de l’épaule droite ».
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [R] [B] conclut que : « À la date de la demande, le 18 juin 2025, M. [E] est lésé du côté droit et il est droitier, néanmoins, l’examen clinique ne retrouve pas d’asymétrie au niveau des épaules, il n’y a pas de signe de sous utilisation du membre supérieur droit dominant lésé par rapport au côté controlatéral et il n’y a pas de diminution de la force musculaire et il n’y a pas d’atteinte vasculo-nerveuse séquellaire. Les articulaires en passif ne sont pas mentionnées c’est à dire qu’elles sont normales et les amplitudes articulaires en actif sont limitées pour certaines d’entre elles à cause des douleurs. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité des accidents de travail et du livre IV du code de la sécurité sociale pour une douleur séquellaire sans limitation des amplitudes articulaires et sans signe de sous-utilisation nous permet de retenir un taux d’incapacité permanente partielle à 7 %. Ce taux tient compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel. »
La société requérante sollicite l’entérinement de ce rapport d’expertise.
La caisse s’oppose à l’entérinement et sollicite le maintien du taux d’IPP à 15 % soutenant que le barème prévoit un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de l’épaule dominante et qu’il convient, en outre, de prendre en considération les conséquences de ces séquelles sur le salarié compte tenu de l’âge et des difficultés de reclassement ou de formation.
Compte tenu des conclusions claires et précises de l’expert et notamment en l’absence de limitation de l’ensemble des amplitudes articulaires, il y a lieu de fixer le taux d’IPP de M. [E], opposable à la société [1], au titre de son accident du travail du 28 janvier 2021, à 7%.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM, qui succombe, supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 7% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société anonyme [1] au titre des séquelles en lien avec l’accident du travail du 28 janvier 2021 de son salarié, M. [D] [E] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] aux dépens ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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