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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
—
REOUVERTURE DES DEBATS
N° RG 25/01571 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYB6
du 12 Décembre 2025
MI 24/00001128
N° de minute 25/01784
affaire : [D] [O] [G], [U] [X] [J]
c/ Société IMPRESA EDILE “AG” DI AMBESI [L], Société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A
Expédition délivrée à
Me Eric MANAIGO
LRAR à :
IMPRESA EDILE « AG » DI AMBESI [L]
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le douze Décembre à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [D] [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Société IMPRESA EDILE “AG” DI AMBESI [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ITALIE
Non comparante ni représentée
Société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A
[Adresse 8]
[Localité 4]
ITALIE
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploits délivrés le 17 juillet 2025, Monsieur [D] [G] et Madame [U] [X] [J] ont fait assigner les sociétés IMPRESA EDILE AG DI AMBESI [L] et UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin que leurs soient déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 31 octobre 2024 (RG 24/986) ayant désigné Monsieur [I] [R] en qualité d’expert. Ils demandent à ce que les dépens soient réservés.
A l’audience du 14 octobre 2025, elle réitère sa demande, en l’état de son assignation.
Ils font valoir que l’expert a, dans son compte-rendu du 14 mars 2025, pointé les manquements de la société IMPRESA EDILE AG DI AMBESI [L] à qui ils avaient confié la réalisation d’un mur, dont l’affaissement serait à l’origine de l’éboulement de terrain et de la destruction du mur sur le fonds de Madame [M] [B].
Les défendeurs ne se sont faits ni assister ni représenter à l’audience.
Le juge des référés a autorisé les demandeurs à produire en cours de délibéré la preuve de la délivrance des actes par les autorités étrangères compétentes.
Le 14 novembre 2025, ils ont transmis, par voie électronique, s’agissant de la société EDILE AG DI AMBESI [L], un retour d’accusé réception en date du 4 septembre 2025 portant la mention « irreperibile », le destinataire n’ayant pas été trouvé.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
Aux termes de l’article 687-2 du code de procédure civile, la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou, lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
Aux termes de l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, les défendeurs sont domiciliés en Italie, Etat membre de l’Union européenne et donc soumis au règlement (UE) 2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Il ressort de l’acte du commissaire de justice que ce dernier a accompli les formalités de l’article 8-2 dudit règlement, en date du 17 juillet 2025.
Un retour est justifié s’agissant de la société IMPRESA EDILE AG DI AMBESI [L]. Cette dernière ayant été en charge des travaux à l’origine de l’expertise, la demande de Monsieur [D] [G] et de Madame [U] [X] [J] est justifiée et il y sera fait droit.
En revanche, aucun retour n’est justifié quant aux diligences accomplies par l’autorité italienne compétente s’agissant de la société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA.
Dans ces conditions, la preuve de délivrance de l’acte n’est pas rapportée.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter à nouveau le demandeur à justifier soit de la remise de l’assignation à la société défenderesse, soit des démarches accomplies auprès des autorités compétentes italiennes pour obtenir ces justificatifs.
Afin de respecter, le cas échéant, le délai de six mois entre l’envoi de l’acte et la date d’audience, la réouverture des débats ne peut être fixée avant le 17 janvier 2026.
Dans l’attente, les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS opposable à la société IMPRESA EDILE AG DI AMBESI [L] l’ordonnance de référé du 31 octobre 2024 (RG 24/986) ;
DECLARONS communes et opposables à la société IMPRESA EDILE AG DI AMBESI [L] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [R] ;
DISONS que Monsieur [D] [G] et Madame [U] [X] [J] communiqueront sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société IMPRESA EDILE AG DI AMBESI [L] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
PRONONÇONS la réouverture des débats à l’audience des référés du 12 février 2026 à 9h00 pour permettre la régularisation de la procédure en cours à l’égard de la société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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