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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 9 avr. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53JE
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR :
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 05 Mars 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 09 Avril 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 09/04/2026
Exécutoire à : Mme [G] [F]
Copie à : Me OUVRANS Sophie
Dans le cadre de travaux de finition d’un mur extérieur d’enceinte, Madame [F] [G] a régularisé auprès de Monsieur [V] [T] un devis en date du 21 octobre 2021 pour un montant de 4422 euros TTC.
Après la réalisation des travaux, Monsieur [V] [T] a émis deux factures en date des 30 août 2022 et 31 août 2022 qui ont été acquittées dans leur intégralité par Madame [F] [G].
Le 7 septembre 2022, Madame [F] [G] a fait part à Monsieur [V] [T] de l’apparition de fissures sur le mur de clôture.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2023, Madame [F] [G] a sollicité la convocation de l’entreprise [E] [V] [T] exerçant à titre individuel devant le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir sa condamnation en indemnisation de ses différentes préjudices.
Par jugement avant dire droit du 8 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder Madame [Z] [A].
L’expert a déposé son rapport le 5 mars 2025.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a été réenrôlée puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 5 mars 2026, Madame [F] [G], comparante en personne, a sollicité de la juridiction de :
— condamner Monsieur [V] [T] à lui verser les sommes de :
10000 euros au titre de son dédommagement matériel,
1500 euros au titre de son préjudice moral,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
327 euros au titre du remboursement des dépens avancés,
— condamner Monsieur [V] [T] aux entiers dépens.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [V] [T], représenté par son conseil, qui a repris oralement ses entières écritures, a sollicité de la juridiction de:
— lui donner acte de ce qu’il propose une indemnisation à hauteur de 4000 euros, soit à hauteur de 50% du chiffrage de l’expert,
— débouter Madame [F] [G] de sa demande au titre de son préjudice moral,
— dire que chacune des parties supportera ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande au titre du préjudice matériel:
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [V] [T]:
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce il est versé aux débats au titre des pièces contractuelles le seul devis de travaux en date du 28 octobre 2021, mentionnant un enduit blanc taloché sur le mur de clôture ainsi que la pose et fourniture de joints de dilatation.
Il est également produit aux débats le rapport d’expertise judiciaire du 4 mars 2025 établi par Madame [Z] [A] qui relève en page 15:
“les principaux désordres consistent en de multiples microfissures et des décollements d’enduits: droites, en escalier, inclinées en réseau. J’ai également relevé des malfaçons et des défauts de finition qui sont la conséquence d’une non-conformité aux règles de l’art”. (..) Les fissures d’enduit sur le dessus du muret sont les conséquence d’une application non-conforme de l’enduit.
Il ressort des conclusions claires, précises et dénuées de toute ambiguïté de ce rapport que les travaux effectués par Monsieur [V] [T] présentent des malfaçons et que ce dernier n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles en commettant différentes fautes dans l’exécution des travaux, ce qui n’est pas contesté par le défendeur.
Sa responsabilité contractuelle se trouve dès lors engagée à l’égard de Madame [F] [G].
Sur la demande de condamnation en paiement de la somme de 10000 euros:
Pour justifier sa demande indemnitaire au titre des travaux de reprise, Madame [F] [G] produit trois devis de montants de 8525 euros, 9500 euros et 11400 euros.
Monsieur [V] [T] conteste le montant réclamé par la demanderesse au motif que cette dernière a commis une faute ayant aggravé le dommage. Il souligne en effet que contrairement à ses affirmations, il avait indiqué à Madame [F] [G] qu’il convenait de poser, après la réalisation de l’enduit, une couvertine. Il ajoute que Madame [F] [G] avait commandé, suivant devis en date du 23 octobre 2021, la fourniture et la pose d’une couvertine pour un montant de 616 euros auprès de BFA. Il en conclut que Madame [F] [G] a concouru à la réalisation du dommage ce qui doit limiter son droit à indemnisation. Par ailleurs, Monsieur [V] [T] estime que les montants des devis produits par la demanderesse sont excessifs, produisant lui même aux débats un devis pour un montant de 1836 euros. Il propose en conséquent une indemnisation à hauteur de 4000 euros.
S’agissant d’un éventuel partage de responsabilité, l’expert indique en page 20 de son rapport que: “l’absence de pose de couvertines n’est pas la cause d’apparition des fissures. (…) Avec ou sans couvertines, Monsieur [P] ne devait pas appliquer d’enduit sur le dessus.” (…) “Je considère que la fissuration des enduits incombe entièrement à Monsieur [P]”.
Si le rapport mentionne en page 18 que l’absence de couvertine “ a aggravé le phénomène de fissuration et entraîné le décollement de l’enduit par endroit”, Monsieur [V] [T] ne démontre pas, qu’en sa qualité de professionnel, il a informé Madame [F] [G] de la nécessité de réaliser une couvertine, aucune mention n’étant indiquée dans le devis. La signature d’une devis relatif à une couvertine par Madame [F] [G] est insuffisante à démontrer que cette dernière avait été informée de la nécessité de compléter les travaux réalisés par le défendeur.
Dès lors, il n’est pas démontrée l’existence d’une faute commise par Madame [F] [G] dans la réalisation du dommage qui aurait pour effet de limiter son indemnisation.
En page 18 de son rapport, l’expert a chiffré à la somme de 7800 euros le chiffrage des travaux litigieux.
En conséquence, Monsieur [V] [T] sera condamné à payer à Madame [F] [G] la somme de 7800 euros en indemnisation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre du préjudice moral:
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [F] [G] fait valoir que le refus obstiné du défendeur de reconnaître ses torts ou d’effectuer les travaux nécessaires ont entraîné pour elle un stress permanent et une gêne quotidienne et durable dans l’usage de son logement.
En l’espèce, si l’expert a indiqué dans son rapport que les désordres n’entraînent pas de préjudice de jouissance ou de préjudices matériels autres que ceux décrits et chiffrés, il est indéniable que la résistance de Monsieur [V] [T] à reconnaître sa responsabilité a conduit Madame [F] [G] à effectuer de nombreuses démarches et finalement à saisir la présente juridiction.
Ces multiples démarches génératrices de tracas permettent de caractériser un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 1000 €.
En conséquence, Monsieur [V] [T] sera condamné à verser à Madame [F] [G] la somme de 1000 euros en indemnisation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de remboursement des frais du constat de commissaire de justice:
Les frais de constat de commissaire n’ayant pas la nature de dépens, Madame [F] [G] sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [T] à lui verser la somme de 327 euros.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [T] qui succombe dans le cadre de la présente instance sera condamné aux entiers dépens et à verser à Madame [F] [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
Condamne Monsieur [V] [T] à payer à Madame [F] [G] les sommes de:
-7800 euros en indemnisation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-1000 euros en indemnisation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Madame [F] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [T] à lui verser la somme de 327 euros.
Condamne Monsieur [V] [T] aux entiers dépens de la procédure.
Condamne Monsieur [V] [T] à verser à Madame [F] [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience, et par C. TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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