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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 24/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Janvier 2026
N° RG 24/01080 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOZO
N° Minute : 26/00095
AFFAIRE
[8]
C/
Mme [T] [O] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M.[R] [M], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Mme [T] [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 avril 2024, Mme [T] [O] a formé opposition à une contrainte émise le 19 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 par l'[7], pour un montant de 26.176 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes de juin 2023, juillet 2023, et de septembre à décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l’URSSAF a comparu.
L'[7] demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant revu à 986 euros de cotisations et 50 euros de majorations, compte-tenu de la fourniture de ses revenus par Mme [O]. Il est aussi demandé sa condamnation aux frais de signification d’un montant de 72,88 euros.
Mme [O], régulièrement convoquée par lettre simple, ne s’est pas présentée à l’audience. Elle a également été informée de la date d’audience par l’URSSAF qui lui a envoyé un courrier recommandé mentionnant la date de l’audience, dont elle a accusé réception le 21 mars 2025. Le jugement sera réputé contradictoire.
Dans sa requête, elle expliquait que l’entreprise [6] a été détruite par un incendie et qu’elle n’a plus aucune ressource depuis cette date, étant dans l’attente d’une indemnisation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte vise trois mises en demeure, respectivement datées du 31 janvier 2024, 21 février 2024 et 20 décembre 2023.
Les mises en demeure des 31 janvier 2024 et 21 février 2024 ont été envoyées par courrier recommandé, l’avis de réception étant produit.
En revanche, la mise en demeure du 20 décembre 2023, pour un montant de 184 euros pour les es périodes de septembre et octobre 2023, n’a pas été envoyée par un moyen lui donnant date certaine.
En conséquence, cette mise en demeure sera annulée.
Ainsi, la contrainte est régulière dans les limites des mises en demeure valablement notifiées, à savoir les deux mises en demeure des 31 janvier 2024 et 21 février 2024.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aucun moyen de fond n’est soulevé par l’opposante.
L’URSSAF verse aux débats un état des débits et un relevé de situation. Cela fait apparaitre que les sommes restant dues le sont au titre des mois de juin 2023, juillet 2023, novembre 2023 et décembre 2023. Aucune somme n’étant réclamée au titre des mois de septembre et octobre 2023, l’annulation de la mise en demeure du 20 décembre 2023 n’a pas d’incidence sur la créance.
Ainsi, la créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[7] le 19 avril 2024 pour son montant revu à 1.036 € (986 € de cotisations et 50 € de majorations).
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront donc mis à la charge de Mme [O].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE la mise en demeure datée du 20 décembre 2023 émise par l'[7] à l’encontre de Mme [T] [O] ;
VALIDE la contrainte émise par l'[7] à l’encontre de Mme [T] [O] le 19 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024, pour son montant revu à 1.036 € (986 € de cotisations et 50 € de majorations) ;
CONDAMNE Mme [T] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024, d’un montant de 72,88 € ;
CONDAMNE Mme [T] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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