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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 févr. 2026, n° 24/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
N° RG 24/01102 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAQK
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [F] divorcée [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [B], muni d’un pouvoir
MISE EN CAUSE :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 septembre 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 26 septembre 2025
Débats en audience publique du : 11 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 24 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 septembre 2024, Mme [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Isère du 1er juillet 2024 notifiée par courrier datée du 29 juillet 2024, confirmant l’indu d’allocations familiales, d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial pour un montant initial de 1.042,66 euros au titre du mois d’août 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 11 décembre 2025.
Présente lors de l’audience et reprenant oralement ses écritures, Mme [D] [F], demande au tribunal de :
Annuler l’indu litigieuxOrdonner la remise du solde de sa dette
Elle fait valoir que la convention homologuée par le juge aux affaires familiales par décision du 27 juillet 2023, n’avait vocation a entrée en vigueur qu’à compter du 04 septembre 2023, que les parents étaient contraints de maintenir la garde alternée jusqu’à cette date et qu’en tout état de cause la convention prévoyait que la charge des enfants incombait à la mère au mois d’août des années impairs, et que tel a été le cas. Elle précise être en difficulté financière du fait de cet indu car elle a utilisé la somme litigieuse pour l’achat des fournitures scolaires des enfants ainsi que pour leur inscription en centre de loisirs.
La CAF de l’Isère, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, indique se rapporter à la décision de la CRA ainsi qu’à ses écritures du 10 octobre 2025, et demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la [1] de la CAF de l’Isère ;Condamner reconventionnellement Mme [D] [F] au remboursement de l’indu d’allocations familiales, d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial relatif au mois d’août 2023 dont le solde s’élève désormais à 431,38 euros ;A titre subsidiaire,
Renvoyer Mme [D] [F] devant la caisse pour la régularisation de ses droits ;Condamner reconventionnellement M. [E] [R] à rembourser à la CAF de l’Isère les allocations familiales, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de soutien familial et l’allocation de logement familial versées en faveur de ses enfants pour un montant de 1.175,66 euros au titre du mois d’août 2023 ;Se déclarer incompétent pour se prononcer sur la demande de remise de dette dont il est saisi.
La caisse fait valoir que Mme [F] n’avait plus la charge effective et permanente des enfants au mois d’août 2023, la résidence principale des enfants ayant été fixée au domicile du père à compter du 27 juillet 2023 et que la requérante les a eus en garde au mois d’août 2023 seulement au titre de son droit de visite et d’hébergement. Elle affirme que la juridiction est incompétente pour connaitre de sa demande de remise de dette à défaut de saisine préalable de la [1] en ce sens et considère en tout état de cause que sa situation financière n’est pas obérée au point de ne pas pouvoir rembourser le solde de sa dette. La caisse indique cependant ne pas être opposée au remboursement de la dette de Mme [F] par paiement échelonnés.
Présent lors de l’audience, M. [E] [R], mis en cause, reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de dire que seule Mme [D] [F] est débitrice de l’indu litigieux.
Il fait valoir que Mme [F] avait conscience de l’exécution immédiate de la décision du juge aux affaires familiales puisqu’elle a mis en place immédiatement le virement des pensions alimentaires fixées dans cette décision. Il conteste toute entente préalable sur la prise en charge des frais liés à la scolarité des enfants et la répartition des aides afférentes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu
D’après les dispositions de l’article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition.
L’article 132-1 du même code dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d’indu versé par les organismes de sécurité sociale.
D’après les dispositions de l’article L513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
En application de l’article R 543-1 du code de la sécurité sociale « L’allocation de rentrée scolaire établie par l’article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l’établissement qu’il fréquente ».
L’article R.513-1 du même code prévoit que « la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une seule personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine ».
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et si l’un et l’autre des parents ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant ».
En l’espèce, Mme [F] et M. [R] sont parents de deux enfants, [W] et [U].
Après une séparation de fait en mai 2020, les enfants sont restés à la charge de la mère, laquelle a bénéficié de l’ensemble des prestations familiales en leur faveur.
En décembre 2020, une résidence alternée a été mise en place d’un commun accord, et le partage des allocations familiales avec maintien des autres prestations à Mme [F] a été sollicité.
Par décision du 27 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a rendu une décision modifiant les mesures concernant les enfants, jusque-là mises en place de fait.
Il est constant entre les parties que le jugement du 27 juillet 2023 a fixé la résidence principale des enfants au domicile de M. [R] et a attribué à Mme [F] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant notamment le mois d’août des années impaires.
Il n’est pas contesté que tel a été le cas au mois d’août 2023. Les enfants sont donc demeurés chez leur mère tout le mois d’août 2023.
Aux termes de la décision du 27 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a assorti son jugement de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. Il convient également de relever qu’il n’a pas été interjeté appel de cette décision, de sorte que la décision est devenue définitive.
Il en résulte que M. [R] avait la charge effective des deux enfants dès la décision rendue par le juge aux affaires familiales le 27 juillet 2023, quand bien même les enfants ont séjourné chez leur mère au mois d’août dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement.
Compte tenu de ses éléments, [W] et [U] ne pouvaient pas être considérés comme étant à la charge de Mme [F] au sens de la législation sur les prestations familiales au mois d’août 2023 et le simple exercice de son droit de visite et d’hébergement pendant le mois d’août 2023 est sans emport.
Concernant spécifiquement l'[Localité 4], il convient de rappeler que cette allocation est versée à la personne ayant la charge de l’enfant au jour de la rentrée scolaire. Or, d’une part, il est patent que les enfants étaient à la charge du père au jour de la rentrée scolaire 2023. D’autre part, il y a lieu de relever que Mme [F] ne produit aucune pièce permettant de justifier de l’achat de fournitures scolaires. Aussi, la facturation établie par le Centre de loisirs au cours du mois d’août 2023 est sans conséquence sur la décision, et ce d’autant qu’il s’agit d’une dépense occasionnée pendant le droit de visite et d’hébergement de la mère, qui peut donc rester à sa charge.
Mme [F] a donc perçu à tort les allocations familiales, l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation de soutien familial au mois d’août 2023.
Dans ces conditions, l’indu notifié d’un montant de 1.042,66 euros est bien-fondé.
Il convient de condamner Mme [F] à régler à la CAF de l’Isère le solde de l’indu, à savoir 431,38 euros.
Sur la demande de remise gracieuse
Aux termes de l’article L 256-4 du Code de sécurité sociale « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
L’article R861-22 du même code dispose qu’à peine de nullité la notification d’indu informe le débiteur qu’il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l’organisme qui a émis l’avis des sommes à payer.
L’article R 243-20 dudit code prévoit que cette compétence relève du directeur de l’organisme ou de la commission de recours amiable sur proposition de celui-ci à partir d’un seuil fixé par arrêté ministériel.
Par ailleurs, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [F] sollicite devant la juridiction de céans une remise du solde de sa dette sans avoir préalablement formulé une demande en ce sens devant la commission de recours amiable de la CAF de l’Isère.
En conséquence, le tribunal de céans est incompétent pour statuer sur sa demande de remise de dette.
Aussi, Mme [F] peut encore solliciter de la CAF une remise de dette ou un échelonnement de la dette. La caisse indique d’ailleurs ne pas s’opposer à la mise en place d’un échéancier.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [F], partie succombant, sera tenue aux dépens de l’instance.
Il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONFIRME le bien-fondé de l’indu notifié par la CAF de l’Isère ;
CONDAMNE reconventionnellement et uniquement Mme [D] [F] à payer à la CAF de l’Isère la somme actualisée de 431,38 euros ;
DÉCLARE irrecevable les demandes de remise de dette et d’échelonnement de dette présentées par Mme [D] [F] ;
DÉBOUTE Mme [D] [F] de son recours ;
CONDAMNE Mme [D] [F] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] – [Adresse 4].
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