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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZMD
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[K] [I], [U] [P] veuve [Z]
COPIE EXECUTOIRE LE
14 Janvier 2026
à
Me Louis NAUX
entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Direction du Recouvrement
[Localité 4]
représentée par Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Demanderesse
et :
Madame [K], [I], [U] [P] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, Magistrate à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Madame AIRIAUD et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En vue de l’achat en VEFA, d’un appartement neuf à usage de résidence principale, par acte du 10 mars 2013, la société Banque Postale a consenti à Madame [K] [Z] née [P] un prêt immobilier d’un montant de 111 411 €, remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 2,85 %.
La société Crédit Logement (SCL) était intervenue à l’acte de prêt en qualité de caution.
Par courrier recommandé du 3 mai 2024, la banque a mis en demeure l’emprunteuse de lui régler les échéances impayées avant le 2 juin 2024, soit la somme de 3 159,76 €.
En l’absence de réponse, par lettre recommandée du 18 juillet 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Madame [Z] de lui régler la somme de 41 851,32 €.
Elle en a informé la Société Crédit Logement pour actionner le cautionnement. La banque a été payée du solde du prêt par la SCL.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2024, la SCL a mis en demeure Madame [Z] de lui régler la somme de 41 851,32 €, correspondant au montant payé à sa place à la banque.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la société Crédit Logement a fait citer devant ce tribunal Madame [K] [Z] née [P] afin de voir :
• condamner cette dernière à lui régler la somme de 41 994,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025,
• ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance,
• condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamner aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que valablement citée, Madame [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
La société Crédit Logement a produit aux débats les pièces suivantes :
– l’acte de prêt consenti par la société Banque Postale à Madame [Z], en date du 10 mars 2013, au titre duquel la société Crédit Logement s’était portée caution,
– la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024, par laquelle la SCL l’a mis en demeure de lui rembourser la somme de 41 851,32 €, se trouvant subrogée de plein droit dans tous les droits, actions et sûretés que la banque avait à son encontre,
– la quittance subrogative du 18 décembre 2024, que lui a délivrée la banque pour la somme de 41 851,32 € payée en lieu et place de Madame [Z], confirmée le 16 janvier 2025 avec intérêts depuis cette première date, soit 41 994,44 €,
Il résulte de ces pièces que Madame [K] [Z] est bien redevable envers la SCL, subrogée dans les droits de la banque, de la somme de 41 851,32 €.
Elle sera donc condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de la subrogation soit le 18 décembre 2024.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCL les frais d’instance qu’elle a dû engager.
Madame [K] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera enfin condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [Z] née [P] à payer à la société Crédit logement la somme de 41 851 32 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
CONDAMNE Madame [K] [Z] née [P] à payer à la société Crédit Logement une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [Z] née [P] aux entiers dépens et DIT qu’ils pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.
Le greffier, La présidente
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