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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 3 juil. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DFT2
Le 03 Juillet 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
domicilié : chez Madame [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Sophie LENCLUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001320 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
d’une part,
à
Madame [K] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Annick MARQUIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 22 Mai 2025, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 03 Juillet 2025
à Me Sophie LENCLUD, avocat plaidant
Me Annick MARQUIER, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
RETIENT la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [C] [F] et madame [K] [V], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 08 Juin 2008 à la Mairie de [Localité 12] (MADAGASCAR) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [C] [F]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
— [K] [V]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 12 février 2023,
RAPPELLE que madame [V] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère,
DIT que le père conserve toutefois le droit et le devoir de surveiller l’éducation et l’entretien des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
ACCORDE au père un droit de visite sur les enfants mineurs [S] et [L], qui s’exercera dans un espace de rencontre de l’Association [9], [Adresse 7] (04.37.03.19.23),
INFORME les parents qu’il leur appartient de prendre attache l’un et l’autre avec les responsables de l’association, au plus tôt ;
INFORME le titulaire du droit de visite qu’à défaut de prise de contact avec les responsables de l’association dans un délai maximal de 6 mois à compter de la présente décision, ces dispositions deviendront caduques,
INFORME la mère, parent hébergeant, qu’à défaut de prise de contact avec les responsables de l’association, elle s’exposera à des poursuites pénales des chefs de non représentation d’enfant, délit prévu par l’article 227-5 du code pénal,
DIT que ce droit de visite s’exercera pour une durée de 6 mois, à compter de sa mise en place effective, renouvelable une fois, sur décision du lieu neutre,
DIT que ce droit de visite s’exercera une fois tous les quinze jours, à définir par le lieu neutre,
DIT que l'[U] nous rendra compte du déroulement de la mesure si l’association l’estime utile et nous en référera en cas de difficulté, le juge pouvant à tout moment modifier sa décision,
DIT que les frais engagés pour l’exercice de ce droit de visite seront supportés par le père,
DIT que la mère devra emmener les enfants et aller les chercher auprès du lieu neutre,
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l'[U],
RAPPELLE que ces dispositions demeurent soumises aux décisions pénales qui pourraient être prises dans le cadre de la procédure en cours,
DÉCLARE monsieur [F] hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension alimentaire,
en conséquence DÉBOUTE madame [V] de sa demande de pension alimentaire,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 03 Juillet 2025 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier.
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