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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
MCB/NG
N° RG 24/00798 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MVHQ
[B] [G]
C/
S.E.L.A.F.A. [23] en la personne de Maître [K] [S]
[14] [Localité 26] [1] [Localité 19] [1] [Localité 17]
FIVA
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.E.L.A.F.A. [23] en la personne de Maître [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EN LA CAUSE
[14] [Localité 26] [1] [Localité 19] [1] [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Madame [L] [H], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
FIVA
[Adresse 2]
[Adresse 27]
[Localité 9]
représentée par Me Carole BONVOISIN, avocate au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 3 juillet 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 2 octobre 2025, prorogé au 16 octobre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Le 26 août 2023, M. [B] [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : « mésothéliome ».
Le certificat médical initial du 24 août 2023 constate « découverte d’un mésothéliome chez le patient exposé à l’amiante pendant des années lors de ses activités professionnelles ».
Le 12 février 2024, la [11] ([14]) de [Localité 26]-[Localité 19]-[Localité 17] a notifié à M. [G] la prise en charge de sa maladie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
La consolidation de son état de santé a été fixée au 5 juillet 2023. Un taux d’incapacité permanente partielle de 100% lui a été attribué.
Par requête réceptionnée le 25 septembre 2024, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, les chantiers navals de France Dunkerque Bordeaux aux droits de laquelle la société [24] est venue en dernier lieu.
A l’audience du 3 juillet 2025, M. [G], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Il demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien-fondé son recours ;
— rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société [24] et la [14];
— dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, les chantiers navals de France [Localité 18] [Localité 10] auxquels la société [24] est venue aux droits en dernier lieu ;
— lui allouer l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle il peut prétendre conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— ordonner l‘exécution provisoire de la décision à intervenir.
Soutenant ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la [14], représentée, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société [24] dans la survenance de la maladie professionnelle dont M. [G] a été reconnu atteint ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’attribution de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— réduire à de plus justes proportions le montant des réparations sollicitées au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique ;
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
— condamner la société [24] à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [G].
Soutenant oralement ses conclusions d’intervention auxquelles il est également renvoyé, le [20], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande formée par M. [G] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— déclarer recevable la demande du [20] subrogé dans les droits de M. [G] ;
— dire que la maladie professionnelle dont M. [G] est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de la société [24] représentée par la SELEFA [23] prise en la personne de Maître [K] [S] ;
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la [14] à M. [G] ;
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] comme suit :
o 57 700 euros au titre des souffrances morales,
o 19 600 euros au titre des souffrances physiques,
o 19 600 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 2000 euros au titre du préjudice esthétique,
Soit pour un montant global de 98 900 euros,
— dire que la [14] devra lui verser cette somme, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
La société SA [13] a fait l’objet d’une procédure collective en date du 30 juin 1986 qui a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement en date du 28 janvier 2020.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de PARIS a désigné la SELAFA [23] en la personne de Me [K] [S] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la SA [13] dans la procédure pendante devant les caisses primaires d’assurance maladie, le pôle social des tribunaux judiciaires, les cours d’appel et éventuellement la Cour de Cassation.
Bien que régulièrement convoquée, Maître [S], mandataire ad hoc de la société [24], n’était pas présente. Aux termes de son courrier réceptionné le 6 mars 2025, elle indique qu’elle est, compte-tenu de l’impécuniosité de la société [24], dans l’impossibilité de la représenter et d’assurer le suivi de la procédure judiciaire ;
L’affaire est mise en délibéré le 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, date prorogée au 16 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Par ailleurs, il sera relevé que la recevabilité du recours introduit par M. [G] n’est pas contesté, pas plus que l’intervention volontaire du [20], qu’il s’agisse de sa qualité à agir ou au regard de la prescription.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
M. [G] fait valoir qu’il a été exposé par la société du 29 octobre 1970 au 30 juin 1987 dans le cadre de ses fonctions d’ajusteur, précisant qu’il était chargé de l’entretien mécanique des grues et des ponts roulants et que l’amiante était présente dans ces installations et principalement dans les organes de friction sur lesquels il intervenait sans protection respiratoire. Il ajoute qu’il travaillait quotidiennement au contact de pièces qui contenaient une forte quantité d’amiante (garnitures de freins, tambours et mâchoires de freins, embrayages) et que l’utilisation de soufflette à air comprimé dégageait des poussières d’amiante en quantité importante. Enfin il déclare qu’il a été amené à travailler durant toute son activité professionnelle aux côtés de multiples corps de métiers qui manipulaient également des matériaux composés d’amiante.
Il ajoute que le comité d’hygiène et de sécurité et le service médical avaient signalé à de multiples reprises le risque que représentait l’utilisation de matériaux à base d’amiante pour la santé du personnel, et que la société [24] aurait dû fournir des moyens de protections individuelles à ses salariés.
Il souligne qu’aucun moyen de protection n’a été imposé ou fourni aux salariés sur le plan respiratoire et qu’aucune information ni prévention sur les risques n’était exprimée lors des visites médicales annuelles pas plus qu’aucun affichage préventif de sécurité n’était appliqué dans les ateliers. Il précise que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé, compte tenu des connaissances scientifiques et de la réglementation en vigueur à l’époque de l’exposition.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Ass plen, 24 juin 2005 n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
En l’espèce,
Il est établi que M. [G] a exercé les fonctions d’ajusteur au sein de la société [24] du 29 octobre 1970 au 30 juin 1987 et qu’il présente un mésothéliome, déclaré consolidé à la date du 5 juillet 2023.
Les attestations de ses anciens collègues (M. [F] [C], M. [R] [Z]) indiquent qu’ils intervenaient sur des engins de levage situés dans les nombreux ateliers de l’entreprise ainsi que sur les grues de cales et de quais et que dans les ateliers, la ventilation était insuffisante de sorte qu’ils respiraient journalièrement les fumées et poussières dégagées par les soudures. Ils utilisaient de l’amiante en plaque ou en rouleaux de manière excessive et procédaient au calorifugeage de diverses parties d’un bateau en construction, sans protections respiratoires (masques papiers, combinaisons jetables, appareil respiratoire cartouche). Ils déclarent qu’ils n’ont obtenu aucune information et prévention sur les risques de l’amiante et qu’aucun affichage préventif de sécurité ne figurait dans les ateliers.
Ces témoignages circonstanciés et précis établissent l’exposition à l’amiante de M. [G].
S’agissant de la conscience du danger, il est établi que les affections respiratoires liées à l’amiante ont fait l’objet d’une inscription dans le tableau n°30 des maladies professionnelles dès 1945. Les connaissances scientifiques sur les risques liés à l’amiante n’ont cessé de s’étoffer depuis la fin du XIXème siècle. En 1970, date de début de l’exposition de M. [G], l’employeur devait avoir connaissance du tableau n°25 relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, adopté en 1945, et du tableau n°30 consacré à l’asbestose professionnelle par le décret du 31 août 1950 et dont la liste indicative des travaux prévoit depuis 1955 que toute exposition à l’inhalation de ces poussières d’amiante est potentiellement dangereuse. L’employeur avait donc nécessairement conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés.
Enfin, aucun élément de nature à établir que l’employeur à respecté l’obligation de sécurité qui lui incombe en mettant à disposition des salariés toutes mesures nécessaires à la protection de leur santé et de leur sécurité, n’est produit.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société [24] sera reconnue.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant. En application des articles L.434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, le conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS au défunt ainsi que les enfants de la victime qui n’ont pas atteint l’âge de 20 ans, ont droit à une rente majorée en cas de faute inexcusable.
Le [20] est fondé à solliciter une telle majoration (n°05-20.418 ; 18-23.804).
En l’espèce,
Un taux d’incapacité permanente partielle de 100% a été attribué à M. [G]. Par conséquent, sa rente sera majorée à son maximum.
Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Sur les souffrances endurées
Le [20] a indemnisé M. [G] à hauteur de 57 700 au titre des souffrances morales et 19 600 euros au titre des souffrances physiques.
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce post de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
S’agissant des souffrances physiques, le [20] rappelle que M. [G] a présenté un tableau clinique d’épanchement pleural, de douleurs thoraciques, provoquées notamment par la pleurésie et l’essoufflement. Le diagnostic du mésothéliome étant suspecté, des biopsies pleurales ont été pratiquées sous thoracotomie le 17 juillet 2023. Le compte-rendu d’anatomopathologie a confirmé le diagnostic de mésothéliome malin épithélioide (pleural et péricardique), lequel a été certifié par le groupe [22], le 21 juillet 2023. Au regard de l’avancement de la pathologie, une intervention n’était pas envisageable. Une chambre implantable a été posée le 23 août 2023 afin de mettre en place un protocole de chimiothérapie.
Les souffrances physiques de M. [G] occasionnées par l’épanchement pleural, les actes invasifs, le traitement lourd qu’est la chimiothérapie sont incontestables.
S’agissant des souffrances morales, le [20] explique qu’elles se sont naturellement développées dès l’apparition des premiers symptômes puis à l’annonce du diagnostic. Le diagnostic du mésothéliome engendre une souffrance morale très importante, accompagnant les souffrances physiques ainsi qu’une souffrance morale liée à la connaissance de sa contamination par l’amiante dans un cadre professionnel et à l’angoisse d’être atteint d’une pathologie irréversible évolutive et incurable. Il a dû suivre des traitements qui ont bouleversé son quotidien et celui de ses proches. L’apparition de cette pathologie cancéreuse a remis en cause tous les projets de vie de M. [G], alors qu’à 70 ans il pouvait envisager de belles années à la retraite, et laissé place à une anxiété permanente liée à la perspective d’une évolution péjorative.
En l’espèce, M. [G], né le 4 août 1953, s’est vu diagnostiquer un mésothéliome malin primitif de la plèvre le 17 juillet 2023, confirmé par cytologie (aspect histologique et profil immunohistochimique en faveur d’un mésothéliome épithélioïde avec perte de la protéine N1) à l’âge de 70 ans.
Cette pathologie a nécessité la pose d’une chambre implantable sous anesthésie locale en décubitus dorsal, avec incision dans le creux delto-pectoral droit et ouverture de sa veine céphalique droite pour introduction du cathéter, raccordé à la chambre implantable.
Outre les examens médicaux et les interventions chirurgicales, les souffrances physiques de M. [G] résultent des douleurs physiques occasionnées par la maladie (exemple des difficultés respiratoires), lesquelles justifient que lui soit octroyée la somme de 19 600 euros.
Par ailleurs, le mésothéliome dont est atteint M. [G] est une forme rare et virulente de cancer des surfaces mésothéliales qui affecte le revêtement des poumons. Il est, en l’espèce, la conséquence de son exposition à l’amiante, dont les dangers à long terme sont connus. Il est, en outre, précisé que l’état de santé de ce dernier s’est considérablement aggravé durant les mois de juin et juillet 2025. Ainsi, les souffrances morales de ce dernier sont incontestables et il est, justifié de lui attribuer la somme de 57 700 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le [20] a indemnisé M. [G] à hauteur de 19 600 euros au titre du préjudice d’agrément.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le [20] soutient qu’en raison de sa maladie, M. [G] ne peut plus se livrer à une quelconque activité ludique.
En l’espèce, s’il est établi que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] est fixé à 100% à compter de la consolidation du 5 juillet 2023 de son état de santé, aucun élément de nature à justifier de l’exercice antérieur d’une activité spécifique sportive ou de loisirs n’est rapportée.
Dans ces conditions, le [20] sera débouté de sa demande visant à l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [G].
Sur le préjudice esthétique
Le [20] a indemnisé M. [G] à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Le préjudice esthétique temporaire vise une altération de l’apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Le [20] soutient que M. [G] a considérablement maigri et présenté une alopécie consécutive à la chimiothérapie et que le port-à-cathéter posé pour lui administrer le traitement chimiothérapique a généré des cicatrices.
En l’espèce, il est établi que M. [G] s’est fait poser une chambre implantable, visible, et présente, en raison d’interventions chirurgicales, de cicatrices (p7 FIVA). Il a également subi une perte de cheveux.
Dans ces conditions, il est justifié que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 2000 euros.
Sur l’action récursoire de la [14]
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
La caisse demande au tribunal de condamner la société [24] à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [G].
Dans son courrier réceptionné le 6 mars 2025, Maître [K] [S] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [24] indique que, compte tenu du jugement rendu le 31 mars 2016 par le tribunal de commerce de PARIS, aucune demande en paiement ne pourra valablement prospérer compte tenu des dispositions d’ordre public.
En l’espèce,
La procédure collective dont faisait l’objet la société [24] a été clôturée pour insuffisance d’actifs. Dès lors, la radiation de la société [24] du registre du commerce et des sociétés entraîne l’impossibilité de condamner l’employeur.
Par conséquent, le recours de la [12][Localité 17] contre l’employeur prévu par les articles L 452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale ne saurait être accueillie.
Sur les autres demandes
Les dépens seront fixés à la charge de la société [24], représentée par Maître [K] [S] ès qualités de mandataire ad hoc.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la maladie professionnelle présentée par M. [B] [G] est due à la faute inexcusable des chantiers navals de [21] [Localité 10], aux droits de laquelle la société [24] est venue en dernier lieu ;
FIXE à son maximum la rente servie à M. [B] [G] ;
DIT que cette majoration sera versée par la [16][Localité 17] à M. [B] [G] ;
DIT qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de M. [B] [G] comme suit :
— 57 700 euros au titre des souffrances morales endurées ;
— 19 600 euros au titre des souffrances physiques endurées ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
DEBOUTE le [20] de sa demande visant à l’indemnisation du préjudice d’agrément présenté par M. [B] [G] ;
DIT que la [16][Localité 17] devra rembourser ces sommes au [20] en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [B] [G] ;
DEBOUTE la [15][1][Localité 17] de sa demande tendant à la condamnation de la société [24] à lui rembourser le montant des sommes allouées à M. [G] compte tenu de la dissolution de ladite société ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
PRONONCE l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [24] représentée par Me [K] [S] ès qualités de mandataire ad hoc.
Le greffier Pour la présidente
L’assesseur
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