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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 15/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S [ 7, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 15/01774 – N° Portalis DB22-W-B7A-OYX6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [L] [Y]
— S.A.S [7]
— CPAM DES YVELINES
— Me Sara FRANZINI
— Me Abdelkader HAMIDA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 15/01774 – N° Portalis DB22-W-B7A-OYX6
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [L] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sara FRANZINI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
S.A.S [7]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Mathias NEBOUT, avocat au barreau de LYON,
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [O], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Jean-Paul LAMIRAL, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 15/01774 – N° Portalis DB22-W-B7A-OYX6
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y], salarié de la société [7] en qualité d’assistant de gestion, a été victime, le 4 octobre 2007, d’une électrisation de la partie supérieur de son corps ayant entrainé une perte de connaissance et un transport à l’hôpital par les pompiers.
Le 17 octobre 2007, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié sa décision de prise en charge de l’accident survenu au salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [Y] a été déclaré consolidé le 12 février 2009 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, confirmé par un arrêt de la Cour nationale de l’incapacité en date du 13 décembre 2012.
Dans l’intervalle, le 23 mars 2009, M. [Y] a saisi la caisse afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur. En l’absence de conciliation lors de la phase amiable organisée par la caisse, M. [Y] a, par requête reçue au greffe le 4 novembre 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident le 4 octobre 2007.
Par jugement en date du 22 mars 2017, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 17 mai 2018, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société [7], fixé au maximum la majoration de la rente alloué au salarié, et avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Dr [E], neurochirurgien, et alloué une provision de 25 000 euros au salarié à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Par jugement en date du 7 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, désormais compétent, saisi d’une demande de remplacement de l’expert par M. [Y], a rejeté cette demande et dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le juge de la mise en état, saisi à l’initiative de M. [Y], a débouté ce dernier de sa demande de récusation de l’expert et dit n’y avoir lieu à procéder à son remplacement. Dans ses motifs, il a notamment indiqué que « l’expert est invité à finaliser son rapport après avoir organisé une dernière réunion d’expertise au cours de laquelle il devra procéder à l’examen médical de M. [Y], puisqu’il doit être considéré que tous les éléments médicaux existants lui ont été communiqués par le conseil de M. [Y] ».
L’expert a ainsi adressé une convocation aux parties le 20 janvier 2023, fixant à la date du 10 mars 2023 la dernière réunion d’expertise. M. [Y] ne s’est pas présenté à cette réunion.
Puis par ordonnance en date du 21 avril 2023, le juge de la mise en état a estimé que « malgré le changement de conseil de M. [Y] à quelques semaines de la date prévue pour l’expertise, la réunion pouvait se tenir puisqu’elle n’avait pour objet que de procéder à l’examen médical du demandeur et de permettre à l’expert de rendre son rapport dans le respect du contradictoire ». Il a également relevé que « M. [Y] a fait le choix de ne pas se présenter à l’expertise sans avoir reçu de réponse à la demande de report formulé par son conseil. Il a également fait le choix de changer de conseil, quelques semaines après avoir reçu la convocation du Dr [E] ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, le juge de la mise en état a donc ordonné au Dr [E] de déposer son rapport, avant le 26 mai 2023, en tirant les conséquences de l’absence de M. [Y] au rendez-vous d’expertise qui était fixé au 10 mars 2023.
Le Dr [E] a déposé son rapport en l’état le 23 mai 2023 et après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— in limine litis, annuler le rapport d’expertise définitif du Dr [E] en date du 26 mai 2023 pour vices de fond et de forme,
— désigner deux nouveaux médecins experts spécialisés en réparation du préjudice corporel, l’un spécialisé en psychiatrie et l’autre en neurologie et électrisation, chargés de l’examiner et d’établir les conséquences de son accident du travail du 4 octobre 2007 sur son état de santé passé et actuel,
— de lui allouer une nouvelle provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— déclarer que les sommes ci-avant porteront intérêts aux taux légaux à compter du prononcé du jugement et avec application de l’anatocisme,
— déclarer que les sommes susvisées lui seront versées directement par la caisse, qui en récupèrera le montant auprès de la société [7],
— surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du prochain rapport d’expertise et de la créance définitive de la caisse.
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [7] demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et juger qu’il ne formule aucune demande indemnitaire,
— à titre subsidiaire, si une nouvelle expertise médicale était ordonnée, débouter M. [Y] de sa demande visant à voir ordonner une mesure d’expertise de postes de préjudices non-indemnisables par le tribunal et non justifiés par M. [Y],
— en tout état de cause, condamner M. [Y] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la caisse indique s’en rapporter à la justice et précise que le jugement en date du 22 mars 2017 ne fixe pas de provision et n’indique pas qui règlera les frais d’expertise. Si elle était amenée à payer les honoraires de l’expert, elle demande au tribunal de préciser dans son jugement que la société [7] devra lui rembourser cette somme.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales de la caisse.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
La demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond. Elle demeure toutefois soumise à l’application de l’article 175 du code de procédure civile et aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
La violation du principe du contradictoire est le plus souvent invoquée à l’appui d’une demande de nullité, étant observé que cette violation n’est pas sanctionnée de façon systématique par la nullité, mais peut entraîner l’inopposabilité du rapport à la partie dont les droits de la défense auraient été méconnus.
Peuvent également être sanctionnés les manquements graves de l’expert dans l’exécution de sa mission, à la condition que la partie qui les invoque rapporte la preuve d’un grief.
M. [Y] reproche à l’expert de n’avoir :
— ni mentionné, ni annexé, ni répondu aux dire n°1 et pièces transmises par son conseil le 10 mai 2023,
— pas désigné de sapiteur spécialisé en psychiatrique alors qu’il a subi des troubles de ce chef,
— pas réalisé personnellement sa mission sur le plan neuropsychologique, en n’opérant aucune analyse personnelle et critique de l’avis du sapiteur Mme [V],
— pas respecté la mission qui lui était confiée par le tribunal en modifiant son taux d’incapacité permanente partielle et sa date de consolidation fixée par la caisse,
— pas respecté la mission qui lui était confiée par le tribunal en omettant de se prononcer sur plusieurs postes de préjudices,
— pas motivé techniquement ses conclusions, de surcroit alors qu’elles sont contradictoires avec ses premières constatations et les pièces médicales produites.
En réplique, la société [7] fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le demandeur au fondement de sa demande d’annulation du rapport n’entrent dans l’énumération limitative de l’article 117 du code de procédure civile et ne lui permet donc de se prévaloir d’une irrégularité de fond. Plus précisément, elle soutient que :
— il ressort du rapport du Dr [E] que celui-ci a reçu le dire litigieux du 10 mai 2023, qu’il en a pris connaissance, qu’il a examiné les pièces qui y étaient jointes, qu’il a bien répondu aux observations de M. [Y] et qu’il n’a subi aucun grief en lien avec la réponse faite par l’expert à son dire,
— le recours à un sapiteur ne relève que de l’initiative de l’expert et qu’il s’agit donc bien d’une faculté et non d’une obligation. Elle estime ainsi que l’irrégularité soulevée par M. [Y] n’est pas démontrée et que la nullité sollicitée sur ce fondement n’est pas expressément prévue par la loi et ne découle pas non plus de l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public,
— le Dr [E] a bien réalisé personnellement la mission qui lui a été impartie en convoquant et recevant les parties en entretien, en étudiant les pièces recueillies, en échangeant avec les parties, en éditant deux notes de synthèses, en sollicitant l’avis d’un sapiteur et en rédigeant son rapport final. Elle ajoute que le Dr [E] n’avait pas à procéder à une analyse ou à une critique de l’avis du sapiteur en matière de psychologie et de neuropsychologie interférente à celle du sapiteur dont c’est précisément la spécialité,
— l’expert n’a pas modifié le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y], même implicitement en évaluant le déficit fonctionnel permanent à 0% ou le déficit fonctionnel temporaire à 2 jours. L’expert n’a également pas modifié la date de consolidation fixée par la caisse,
— si une omission est constatée dans le rapport d’expertise, elle peut justifier une nouvelle sollicitation de l’expert pour couvrir l’irrégularité, mais elle ne justifie pas, en soi, l’annulation du rapport. La société conteste, par ailleurs, toute omission de l’expert dans son rapport,
— M. [Y] ne démontre pas que le rapport de l’expert serait partial ou insuffisamment motivé.
En l’espèce –
Concernant le dire n°1 en date du 10 mai 2023 – il convient de rappeler que :
— par jugement en date du 7 février 2020, le tribunal a indiqué que l’expert « devra déposer son rapport d’expertise dans le délai de trois mois suivant la réception des documents réclamés [par lui] au demandeur » et « qu’à défaut pour la victime, le médecin traitant ou la caisse de produire les pièces médicales en leur possession et de répondre aux demandes et convocations qui leur seront adressées, l’expert pourra déposer un rapport en l’état en établissant avoir accompli les diligences nécessaires » ;
— par ordonnance en date du 14 avril 2022, le juge de la mise en état a invité l’expert « à finaliser son rapport après avoir organisé une dernière réunion d’expertise au cours de laquelle il devra procéder à l’examen médical de M. [Y], puisqu’il doit être considéré que tous les éléments médicaux existants lui ont été communiqués par le conseil de M. [Y] » ;
— l’expert a adressé une convocation aux parties le 20 janvier 2023, fixant à la date du 10 mars 2023 la dernière réunion d’expertise ;
— par ordonnance en date du 21 avril 2023, le juge de la mise en état a estimé « qu’au vu du temps imparti pour permettre à M. [Y] de communiquer tous les éléments médicaux le concernant, s’il ne l’avait pas fait, c’est que les documents sollicités n’existaient pas ou que le demandeur n’entendait pas déférer à la demande. Ainsi, malgré le changement de conseil de M. [Y] à quelques semaines de la date prévue pour l’expertise, la réunion [du 10 mars 2023] pouvait se tenir puisqu’elle n’avait pour objet que de procéder à l’examen médical du demandeur et de permettre à l’expert de rendre son rapport dans le respect du contradictoire ». Le juge de la mise en état a ainsi « ordonné au Dr [E] de déposer son rapport définitif, avant le 26 mai 2023, en tirant les conséquences de l’absence de M. [Y] au rendez-vous d’expertise qui était fixé au 10 mars 2023 ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au regard de la carence de M. [Y] dans la production des éléments médicaux le concernant, le juge de la mise en état a ordonné à l’expert de déposer son rapport en l’état « en tirant les conséquences de l’absence de M. [Y] au rendez-vous d’expertise qui était fixé au 10 mars 2023 ». L’expert n’avait donc pas à prendre en compte le dire et les documents médicaux qui lui ont été remis tardivement par le conseil de M. [Y] le 10 mai 2023.
Il convient toutefois de relever qu’à la lecture du rapport en l’état déposé par l’expert le 23 mai 2023, celui-ci mentionne bien avoir reçu le dire litigieux « il y a 10 jours » et en avoir pris connaissance. Il apparait également qu’il a examiné les pièces médicales (« non exposé au contradictoire ») qui y étaient jointes et qu’il a répondu aux observations de M. [Y].
Dès lors, le premier moyen de nullité soulevé par M. [Y] au titre de l'« absence de mention, d’annexe et de réponse [à son] dire et [ses] nouvelles pièces » doit être écarté.
Concernant l’absence de désignation d’un sapiteur spécialisé en psychiatrie – Il convient de relever que M. [Y] a sollicité la désignation d'« un nouveau sapiteur cette fois-ci sur le plan psychiatrique » pour la première fois dans son dire en date du 10 mai 2023.
Or, comme rappelé ci-dessus, aux termes de sa dernière ordonnance en date du 21 avril 2023, le juge de la mise en état avait ordonné à l’expert de déposer son rapport en l’état « en tirant les conséquences de l’absence de M. [Y] au rendez-vous d’expertise qui était fixé au 10 mars 2023 ».
Outre le fait que cette demande de M. [Y] recourir à un sapiteur spécialisé en psychiatrie est particulièrement tardive, il convient de rappeler que la mission confiée à l’expert ne lui imposait pas de recourir à un tel sapiteur (cf. jugement en date du 22 mars 2017) de sorte que cette faculté était laissée à sa seule initiative conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile.
Dès lors, ce deuxième moyen de nullité soulevé par M. [Y] à ce titre doit également être écarté.
Concernant l'« absence d’analyse personnelle et critique du rapport de Mme [V] sur le plan neuropsychologique » – Il convient de rappeler que la reprise à son compte de l’avis du sapiteur auquel il a eu recours en application de l’article 278 du code de procédure civile, pour le domaine d’expertise qui relève de la compétence du sapiteur, ne signifie pas que l’expert n’aurait pas réalisé personnellement sa mission.
A cet égard, l’expert indique en page 9 de son rapport en l’état que « le bilan sapiteur neuropsychologique demandé par les parties, retrouve un profil cognitif déficitaire majeur qui ne peut s’expliquer par l’électrisation » ce qui est conforme à l’avis du sapiteur neuropsychologue en date du 9 septembre 2020 dont la conclusion est rédigée comme suit :
« L’évaluation neuropsychologique réalisée avec M. [Y] montre un profil cognitif très déficitaire. Les résultats aux différentes subtests proposés sont soit très en deçà des attentes pour un homme de son âge, soit les items ne sont pas administrables. Il est en difficultés sur l’ensemble des exercices présentés, aucun exercice ne présente des capacités adaptées. La passation est également entrecoupée de nombreuses pauses, M. [Y] se montrant très fébrile émotionnellement parlant.
Le profil de M. [Y] est très surprenant et ne peut être la conséquence directe de l’électrisation subie en 2007. Si cet accident a pu avoir un impact sur son fonctionnement cognitif, les difficultés rencontrées ce jour ne peuvent être dues qu’à cet évènement.
Le profil comportement et psychologique de M. [Y] pose question et nécessiterait une évaluation plus approfondie. Son anxiété lors de ce bilan est un réel frein dans son travail ».
Il n’appartient pas à l’expert, neurochirurgien et médecin légiste, de procéder à une analyse et/ou une critique de l’avis du sapiteur neuropsychologue rendu dans un domaine de spécialité distincte de la sienne.
Pôle social – N° RG 15/01774 – N° Portalis DB22-W-B7A-OYX6
Dès lors, ce troisième moyen de nullité soulevé par M. [Y] doit aussi être écarté.
Concernant l'« absence de respect de la mission en raison d’une modification de la date de consolidation et du taux d’IPP de la victime » – Il convient de rappeler que le taux d’incapacité permanente partiel (IPP) permet à la caisse de déterminer la rente viagère servie à M. [Y], cette rente indemnisant les pertes et gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité qu’il a subi à la suite de son accident du travail. En revanche, cette rente n’indemnise pas de déficit fonctionnel permanent (DFP).
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [Y] dans ses écritures, en évaluant le déficit fonctionnel permanent en lien certain avec l’électrisation à 0% l’expert n’a pas modifié ou remis en cause le taux d’IPP fixé par la caisse à 20%.
Par ailleurs, le poste déficit fonctionnel temporaire (DFT) indemnise, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il ne se confond pas avec la date de consolidation qui elle se définit comme étant la date à laquelle l’état de santé de l’assurée s’est stabilisé.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [Y] dans ses écritures, en évaluant le déficit fonctionnel temporaire en lien avec l’électrisation à deux jours au plus, l’expert n’a pas modifié ou remis en cause la date de consolidation fixée au 12 février 2009. En effet, l’état de santé de M. [Y] a parfaitement pu évoluer depuis l’accident jusqu’au 11 février 2009 sans pour autant qu’il ne subisse, durant cette même période, une perte de sa qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante en lien certain avec l’accident.
Dès lors, ce quatrième moyen de nullité soulevé par M. [Y] doit lui aussi être écarté.
Concernant l'« absence d’évaluation de plusieurs postes de préjudice » – Plus précisément, M. [Y] reproche à l’expert de ne pas s’être prononcé sur les souffrances endurées avant et après consolidation, l’assistance par tierce personne temporaire et permanente, le préjudice esthétique temporaire et tous les autres préjudices provisoires ou permanents et exceptionnels.
Il convient toutefois de relever que l’expert s’est prononcé sur le préjudice esthétique (en page 9 de son rapport « il n’y a pas […] de préjudice esthétique, en lien avec l’accident ») et que M. [Y] n’a jamais fait état d’une assistance par tierce personne avant la consolidation, ni d’autres préjudices provisoires ou permanents et exceptionnels qu’il aurait fallu indemniser.
Enfin, il convient de rappeler que l’absence de réponse de l’expert à la totalité de sa mission, telle qu’alléguée par M. [Y], ne constitue, en tout état de cause, ni une irrégularité sanctionnée par une nullité pour vice de forme, ni une formalité substantielle ou d’ordre public.
Dès lors, ce cinquième moyen de nullité soulevé par M. [Y] doit également être écarté.
Concernant l'« absence d’analyse critique complète du dossier médical » – Il convient de rappeler qu’au regard de la carence de M. [Y] dans la production des éléments médicaux le concernant, le juge de la mise en état a ordonné à l’expert de déposer son rapport en l’état « en tirant les conséquences de l’absence de M. [Y] au rendez-vous d’expertise qui était fixé au 10 mars 2023 ». L’expert n’avait donc pas à prendre en compte le dire et les documents médicaux qui lui ont été remis tardivement par le conseil de M. [Y] le 10 mai 2023.
Néanmoins et comme relevé précédemment, il apparait à la lecture du rapport en l’état que l’expert a effectivement pris connaissance du dire litigieux et qu’il a examiné les pièces médicales jointes à celui-ci. L’expert relève toutefois que de nombreux documents médicaux essentiels à l’appréciation d’une éventuelle imputabilité ne lui ont jamais été transmis (notamment le compte-rendu du passage aux urgences de [Localité 8] le 4 octobre 2007, le certificat médical initial, le scanner cérébral réalisé le 8 octobre 2007, les bilans biologiques à la recherche d’une rhabdomyolyse dans le cas d’une électrisation sévère, le compte rendu de la consultation du 8 octobre 2007 auprès du médecin traitant, le compte rendu
de l’IRM cérébrale réalisé le 16 octobre 2007, le dossier médical de la victime, les ordonnances du médecin traitant, les bilan annuels de kinésithérapie et orthophonie, les bilans urodynamiques et l’avis urologique se rapportant à la description de troubles sphinctériens).
S’agissant d’un « état antérieur » l’expert relève que le certificat médical du médecin traitant rédigé le 5 mai 2023 (sans duplicata du dossier du patient) est contradictoire avec le compte rendu des urgences du 8 octobre 2007 en ce qu’il indique que M. [Y] n’avait aucun antécédent médical avant la 4 octobre 2007 alors que le [Y] document fait état d’antécédents de migraines. Il précise également qu’il ne dispose pas des éléments médicaux permettant d’exclure une autre pathologie évolutive compte tenu de l’aggravation actuellement inexplicable des troubles.
S’agissant de l’examen clinique, il indique que celui-ci ne peut être réalisé « sans orientations diagnostiques éclairées par l’anamnèse et les examens complémentaires » ; que malgré l’absence de communication des documents une réunion a été organisée à la demande du tribunal le 10 mars 2023, réunion à laquelle ni M. [Y] ni son conseil ne se sont présentés ; qu’il n’y a donc pas eu d’examen clinique de M. [Y]. Il rappelle toutefois l’examen clinique de l’expertise du 4 mai 2010, intervenu dans la cadre du contentieux porté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI), aux termes duquel le médecin expert a fait état d’un « examen normal ».
Dans le cadre de la « discussion », l’expert relève qu’une électrisation s’est produite le 4 octobre 2007 sur M. [Y]. Il précise qu’il « s’agit d’un courant basse tension 220V en milieu sec sans lésion cutanée. L’expertise technique a retrouvé un défaut d’isolation d’une phase d’alimentation du thermorelieur Unibind s625 avec absence sécurisation à la terre. L’expertise du système électrique du lien de travail a toutefois confirmé que le circuit électrique du local était conforme, et donc protégé par un disjoncteur différentiel qui permet d’affirmer que la durée d’électrisation supérieure à 30mAmpère est de l’ordre de 0,1 seconde ». Il en déduit que « la quantité d’énergie (et donc la quantité de lésions tissulaire) délivrée est faible » et que « sauf lésion traumatique en lien avec la contraction musculaire initiale, l’électrisation dans les conditions décrites, n’a pas pu provoquer de lésion tissulaire ».
Il précise que « même si M. [Y] avait été parcouru d’un courant de grande puissance par absence de disjoncteur différentiel, il faudrait pour provoquer des lésions cérébrales, que le point d’entrée avant diffusion soit situé à moins de 5 mm du cerveau (ce qui n’est pas possible) et que ce courant ait provoqué, comme au bloc opératoire, une section des tissus au point d’entrée responsable d’une plaie ouverte de plusieurs mm au niveau du crâne (ce qui n’a pas été constaté) ».
Il ajoute que « le mécanisme probable n’est donc pas suffisant pour expliquer une atteinte lésionnelle significative sur les organes qui pourraient donner des signes neurologiques (moelle épinière, cerveau) a fortiori à distance des points d’entrée et de sortie du courant électrique. (L’imagerie ne montrera d’ailleurs aucune lésion). L’atteinte cognitive et visuelle alléguée (non objectivée), serait en faveur d’une atteinte cérébrale. L’IRM est pourtant réputée normale (non vue sur la période 2018-2020 des opérations d’expertise). La réalité des lésion consécutives à l’électrisation de 2007 et à la fois impossible et non objectivée. La concordance de siège n’est pas établie dans la mesure où M. [Y] présente des signes cérébraux sans atteinte cutanée lors de la prise en charge. La continuité évolutive n’est pas établie. La prise en charge médicale est inconstante ; l’expertise de 2010 rapporte un examen normal suivi de 5 ans de prise en charge. Le bilan sapiteur neuropsychologue demandé par les parties, retrouve un profil cognitif déficitaire majeur qui ne peut s’expliquer par l’électrisation.
Il conclut qu'« au total, il n’est pas possible d’établir une imputabilité entre les troubles actuels dont aucun n’est objectivé et l’épisode d’électrisation de 2007 ».
Il ressort ainsi de la lecture de ce rapport d’expertise que le Dr [E] a parfaitement expliqué les raisons tenant notamment aux circonstances de l’électrisation et aux éléments médicaux en sa possession qui l’ont conduit à conclure qu’il ne lui était pas possible d’établir une imputabilité des troubles actuels de M. [Y] (qu’il estime non objectivé) et l’accident survenu le 4 octobre 2007.
Si M. [Y] peut être en désaccord avec l’analyse du Dr [E], il ne peut toutefois lui reprocher un manque « d’objectivité et d’analyse scientifique » ni un « défaut de motivation » de son expertise.
Dès lors, ce sixième et dernier moyen de nullité soulevé par M. [Y] doit aussi être écarté.
*****
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [Y] de sa demande de nullité du rapport d’expertise établi par le Dr [E] le 26 mai 2023.
Sur la demande de nouvelle expertise
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’une mesure d’expertise a déjà été ordonnée et que le Dr [E] s’est déjà prononcé (après avis d’un sapiteur neuropsychologue) sur l’étendue des préjudices subis par M. [Y] en relation directe avec l’accident du travail du 4 octobre 2007 ne retenant en définitive qu’un déficit fonctionnel temporaire de 2 jours au plus consistant en une contracture musculaire douloureuse.
Il convient de relever que M. [Y], qui sollicite la désignation d’un collège de deux experts, l’un spécialisé en psychiatrie et l’autre spécialisé en neurologie, ne produit pas de nouveaux éléments médicaux qui n’auraient pas déjà été soumis au Dr [E] en dehors du compte rendu des urgences du 4 octobre 2007 (pièce 2.6 du demandeur), lequel indique « le patient va bien mais persistance des discrètes céphalées malgré le Perfalgan. Contrôle ECG strictement normal. Contrôle biologique : CPK, troponine, myoglobine sont normales ». Il ne produit notamment pas le rapport du Dr [I], médecin conseil neurologue, qu’il indiquait pourtant avoir missionné afin de compléter son dossier dans son dire du 10 mai 2023 (cf. page 24 de la pièce 4.5 du demandeur).
Par ailleurs, il convient de relever que le Dr [S] indique aux termes de son rapport (pièce n°4.4 du demandeur) qu’il n’est pas « en mesure, en qualité de psychiatre, d’estimer médicalement et scientifiquement si une telle électrisation peut être à l’origine des manifestations somatiques ressenties et vécues dans les heures suivant l’accident » et que la littérature produite sur les conséquences médicales des électrisations (pièces n°5.1 à 5.6 du demandeur), en ce qu’elle est généraliste, ne permet pas de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise établi par le Dr [E].
Dès lors, au regard de l’ensemble de ses éléments, la désignation d’un collège de deux nouveaux experts ne se justifie pas et il convient de débouter M. [Y] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de provision supplémentaire
Il convient de rappeler que le montant de la provision allouée par le tribunal n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le tribunal fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
M. [Y] estime, au regard des blessures qu’il a subies et de l’importance des soins entrepris, que ce soit sur les plans neurologiques, somatique ou encore psychiatrique, mais aussi du taux d’incapacité permanente partielle définitivement retenu de 20%, qu’il est bien fondé à solliciter l’allocation d’une nouvelle provision de 50 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
En réplique, la société [7] fait valoir que l’expert et le sapiteur ont démontré que M. [Y] ne pouvait se prévaloir d’aucun préjudice indemnisable, mais également que le lien de causalité entre l’accident et les troubles décrits par l’assuré est contestable. Elle ajoute que M. [Y] a déjà perçu une première provision d’un montant de 25 000 euros et qu’il ne formule aucune demande indemnitaire concrète devant le tribunal. Elle rappelle enfin que M. [Y] avait déjà formulé une telle demande devant le juge de la mise en état qui l’avait rejeté par ordonnance en date du 14 avril 2022.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [Y] s’est vu allouer par jugement en date du 22 mars 2017 (confirmé par la Cour d’appel de Versailles le 17 mai 2018) une provision d’un montant de 25 000 euros avancée par la caisse.
M. [Y], qui sollicite une nouvelle provision à hauteur de 50 000 euros, ne justifie pas d’un état de nécessité ou de circonstances particulières à l’appui de sa demande. Il ne justifie pas davantage des dépenses qu’il aurait d’ores et déjà engagées, notamment ses frais de déplacement et de médecins conseils.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [Y] de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, sur le fond, il ne peut qu’être constaté par le tribunal que M. [Y] ne formule aucune demande indemnitaire après expertise.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [7] est condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que les frais d’expertise sont avancés par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui pourra en recouvrer le montant auprès de la société [7].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, rien ne justifie que la présente décision soit assortie du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [L] [Y] de sa demande de nullité du rapport d’expertise établi par le Dr [E] le 26 mai 2023,
DEBOUTE M. [L] [Y] de sa demande de désignation de deux nouveaux médecins experts spécialisés en réparation du préjudice corporel, l’un spécialisé en psychiatrie et l’autre en neurologie et électrisation, chargés de l’examiner et d’établir les conséquences de son accident du travail du 4 octobre 2007 sur son état de santé passé et actuel,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [L] [Y] « dans l’attente du dépôt du prochain rapport d’expertise et de la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines »,
DEBOUTE M. [L] [Y] de sa demande de nouvelle provision à hauteur de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
CONSTATE que M. [L] [Y] ne formule aucune autre demande indemnitaire après expertise,
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines procède à l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qui pourra en recouvrer le montant auprès de la société [7],
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Juge
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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