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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 juil. 2025, n° 25/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : RG 25/01085 – N° Portalis DBX4-W- B7J-UHYA
NOM DU PATIENT : [Y] [X]
Nous, Catherine ESTÈBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :
Monsieur [Y] [X]
né le 13 décembre 1991 à [Localité 2] (31)
se trouvant à l’hôpital psychiatrique de [Localité 1] à [Localité 2]
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 27 juin 2025 à 04h40 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement le 19 juin 2025, dans un contexte de désorganisation comportementale et d’idées de persécution.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance du 27 juin 2025.
Une mesure d’isolement a été prise le 27 juin 2025 à 04h40.
La décision initiale de placement à l’isolement prise par le médecin psychiatre est motivée par une augmentation de la tension interne, des menaces de vomir afin que l’équipe soignante ait à nettoyer, après un refus de cigarette. Après prise de traitement si besoin, le patient a eu un geste auto-agressif (sac autour de la tête). Il s’est également montré menaçant verbalement envers l’équipe soignante.
La mesure d’isolement a été maintenue par ordonnance en date du 30 juin 2025.
Cette mesure a ensuite été renouvelée toutes les 12 heures jusqu’à ce jour.
Le 03 juillet 2025 à 16h31, le directeur de l’établissement a saisi le juge en application des dispositions de l’article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique, avant l’expiration de la 168ème heure d’isolement, dès lors que l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Il est indiqué, dans le formulaire de recueil de l’avis du patient, que celui-ci a demandé à être entendu par le juge et n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat.
Cette audition a eu lieu le 04 juillet 2025 à 14h30.
Par ailleurs, sur le fond, il sera constaté que la décision la plus récente de renouvellement de la mesure d’isolement, prise le 03 juillet 2025 à 18h40 par le médecin psychiatre, est motivée par les éléments cliniques suivants : exaltation de l’humeur toujours importante, logorrhée, patient stimulable, idées délirantes peu claires et florides, désorganisation du discours, symptomatologie maniaque franche et nécessité d’une hypostimulation.
Par ailleurs, le patient a fait l’objet de deux évaluations par période de 24 heures et des interventions alternatives ont été tentées (temps de sortie hors de l’espace d’isolement).
Cet état clinique a bien nécessité la mise à l’isolement dans un lieu dédié et une adaptation thérapeutique.
Ainsi, au vu de ce qui précède, les médecins psychiatres ont parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.
Par conséquent, au vu de la persistance de l’intensité des troubles, les conditions de l’article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique étant toujours réunies, il est justifié d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [Y] [X].
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [Y] [X].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 04 juillet 2025 à 18 h45
Le Juge
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Code de la santé publique
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