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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 3 mars 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00315 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WLL
JUGEMENT
Minute : 26/157
Du : 03 Mars 2026
Société [1] (vref 28265)
Représentant : Me [Y] GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 1182
C/
Madame [L] [O] veuve [C]
[Localité 2] (vref tf 24 + tlv 23-24)
Société [2] (vref 5029032392)
Société [3] ([4]) (vref 80407 00060465797)
Société [5] (vref 146289661400023623711)
DIR. SPÉCIALISÉE ASSISTANCE [6] (vref 20202403)
Société [7] (vref 102721627)
SIP [Localité 3] (vref 10 80 171 408 190)
Société [8] (vref 82128910696, 51419104797)
Société [9] (vref 02423 000479M, [Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 2], 10444024238HFWU12AH, 02423001031L, 82414581834MH72, 82422514487MH72, 57254004948MH72)
Société [10] (vref [Numéro identifiant 3])
Société [11] (vref 43093069521100)
SIP [Localité 4] (vref TF)
DRFIP IDF ET [Localité 5] (vref 170042839319)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 03 Mars 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [1] (vref 28265),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [L] [B] veuve [C],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
SIP DE [Localité 6] (vref tf 24 + tlv 23-24),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 5029032392),
domiciliée : chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [3] ([4]) (vref 80407 00060465797), domiciliée : chez [12] ([13]) M. [G] [W], [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref 146289661400023623711),
domiciliée : chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
DIR. SPÉCIALISÉE ASSISTANCE PUB.- HOP (vref 20202403),
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [7] (vref 102721627)
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 3] (vref 10 80 171 408 190),
demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [8] (vref 82128910696, 51419104797), demeurant [14] Agence [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [9] (vref 02423 000479M, [Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 2], 10444024238HFWU12AH, 02423001031L, 82414581834MH72, 82422514487MH72, 57254004948MH72),
demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [10] (vref [Numéro identifiant 3]),
demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [11] (vref 43093069521100), domiciliée : chez [Localité 7] Contentieux, Service Surendettement – [Localité 8] [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 4] (vref TF),
demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
DRFIP IDF ET [Localité 5] (vref 170042839319),
demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [L] veuve [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 9] le 24 décembre 2024.
Elle a été déclaré recevable en sa demande le 20 janvier 2025 et, le 6 juin 2025, la commission a décidé une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, ces mesures étant subordonnées à la sortie de l’indivision des biens immobiliers.
Par courrier du 11 juillet 2025, la société [1] a contesté cette mesure aux motifs qu’il ne s’agit pas d’une situation d’indivision mais d’une personne qui est locataire de deux logements dont un logement social; que le logement dont elle est propriétaire a été attribué à Monsieur [C] et que, suite au décès de celui-ci survenu le 10 juin 2024, Madame [B] [C] a été rattachée au bail à sa demande ; qu’une suspicion de sous-location a été portée à sa connaissance et que l’intéressée occupe un logement du parc privé à [Localité 6] (93) ; qu’en étant locataire de deux logements elle aggrave sa situation financière.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 22 juillet 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
La société [1] demande que Madame [C] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, faisant valoir qu’elle dispose de l’un de ses logements à [Localité 5] et déclare le 24 décembre 2024 à la commission de surendettement un logement à [Localité 6] (93) et cumule donc deux baux aggravant ainsi sa situation financière.
Le juge ayant soulevé l’irrecevabilité de cette demande pour être tardive, la société [1] maintient sa demande.
S’agissant de la décision de suspension d’exigibilité des créances, invitée à préciser si elle la conteste et à formuler ses observations, elle répond ne pas avoir d’instruction sur ce point.
Madame [C] indique qu’elle a découvert l’existence de dettes au décès de son mari et a saisi la commission de surendettement sur les conseils de son assistante sociale, qui l’a aidée pour le dépôt de son dossier.
Elle ajoute qu’un mandataire successoral a été désigné par le tribunal dans le cadre de la succession de son époux.
Elle soutient que le logement de [Localité 6] était occupé par son mari, qu’elle a indiqué au gestionnaire du logement qu’elle libérait les lieux et que cette libération devrait être officialisée le 29 janvier 2026.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ;
La contestation des mesures imposées n’a pas pour effet d’ouvrir aux créanciers une nouvelle faculté de contestation de la décision de recevabilité ;
En l’espèce, il apparaît que la société [1] disposait, lorsque la décision de recevabilité lui a été notifiée, des éléments relatifs à la situation de la débitrice dont elle entend tirer argument pour établir la mauvaise foi de celle-ci au motif de l’aggravation volontaire de l’endettement résultant de la concomitance de deux baux ;
En effet, ainsi que cela ressort des termes de son courrier du 11 juillet 2025, Madame [C] a “été rattachée” au bail à la suite du décès de son époux survenu le 10 juin 2024, soit antérieurement au dépôt du dossier de surendettement et son adresse à [Localité 6] (93) était connue à la date de la décision de recevabilité ;
Dès lors, il appartenait à la société [1] de contester la décision de recevabilité en son temps et la demande formée à l’occasion de son recours contre les mesures imposées est irrecevable comme étant tardive ;
La société [1], invitée à le faire, ne formule aucune observation sur la mesure de suspension de l’exigibilité des créances dont elle n’indique pas qu’elle la conteste ;
Il y a donc lieu de constater que le présent juge n’est saisi d’aucune contestation des mesures imposées ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Déclare irrecevable la contestation de la société [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement ayant déclaré Madame [B] [L] veuve [C] recevable en sa demande d’examen de sa situation de surendettement ;
Constate que le présent juge n’est saisi d’aucune contestation des mesures imposées le 6 juin 2025 par la commission de surendettement ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement de la SEINE [Localité 11] pour mise en oeuvre de ces mesures ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge
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