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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00877 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDLE
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : [S] [B], [L] [G] C/ [L] [R]
DEMANDEURS
Monsieur [S] [B],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378
Madame [L] [G]
née le 29 Juin 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378
DEFENDERESSE
Madame [L] [R]
née le 07 Avril 1991 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] et Madame [L] [G] sont propriétaires indivis d’une maison individuelle située au [Adresse 2]. Monsieur [S] [B] y réside, tandis que Madame [L] [G] réside désormais à [Localité 7].
Madame [L] [R] est propriétaire de la parcelle voisine, située [Adresse 3] et a fait édifier sur cette parcelle une construction.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 juin 2024, M. [S] [B] et Mme [L] [G] ont assigné Mme [L] [R] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leur demande et concluent au débouté des demandes de la défenderesse.
Ils exposent que le bâtiment construit par leur voisine, positionné en limite de propriété, a engendré une perte de luminosité importante pour eux, tant dans leur jardin que dans leur maison, et que par ailleurs, une fenêtre créée sur la façade du nouveau bâtiment entraine une vue directe sur la chambre de Monsieur [S] [B] portant ainsi atteinte à son intimité ; ces faits ont été constatés par constat de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023.
Ils ajoutent que la construction de Mme [R] est en forme de U et fait donc caisse de résonnance, amplifiant le bruit des voitures qui passent dans la rue ; enfin, la porte d’entrée de cette nouvelle construction se trouve sous la chambre de Monsieur [S] [B], qui ne peut donc plus ouvrir leur fenêtre sans entendre les allers-venus de leurs voisins, en particulier l’été.
Ils soutiennent donc que la construction entraîne une dégradation de la qualité de vie de Monsieur [S] [B], qui réside dans les lieux, ainsi qu’une perte de la valeur du bien des requérants
Ils s’opposent aux arguments de la défenderesse en rappelant que le respect des règles d’urbanisme ne suffit pas à excuser le trouble anormal de voisinage, étant admis que le permis de construire est toujours délivré sous réserve du droit des tiers et qu’une autorisation administrative est donnée dans un intérêt public de salubrité ou de sécurité et ne saurait donc nuire aux tiers, de sorte que la régularité de l’autorisation ne permet pas au propriétaire ou à l’exploitant de s’exonérer de sa responsabilité pour trouble de voisinage.
Ils affirment également justifier d’un motif légitime, le commissaire de justice a pu constater la perte d’ensoleillement subie par Monsieur [S] [B] et la perte d’intimité subi par Monsieur [S] [B].
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
— débouter Monsieur [B] et Madame [G] de leur demande d’expertise,
— condamner Monsieur [B] et Madame [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves.
Elle relève que depuis qu’elle a déposé sa demande de permis de construire (obtenu en 2018), elle fait l’objet d’un véritable harcèlement procédural de la part de Monsieur [B] et Madame [G] qui n’acceptent tout simplement pas d’avoir des voisins, comme en témoignent les procédures judiciaires diligentées par leurs soins devant les juridictions administratives ayant échoué puisque le Conseil d’Etat a validé en juillet 2023 la légalité de la construction de Madame [R].
Elle indique que la présente demande d’expertise ne vise qu’à pallier une absence de tout élément probant versé par les demandeurs sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage et sur la réalité des préjudices allégués, et réside dans une vengeance d’avoir vu leur recours en annulation de permis de construire rejeté.
Elle souligne donc que son permis de construire est parfaitement conforme aux prescriptions du PLU, et que les troubles anormaux de voisinage allégués ne sont aucunement établis, soutenant que les demandeurs ne justifient nullement d’un intérêt légitime, faisant valoir que le procès-verbal du commissaire de justice ne constitue pas un commencement de preuve, et relevant notamment que l’avenue de la République est une zone urbaine où les constructions sont quasiment mitoyennes sur toute la longueur de l’avenue, et non une zone rurale à faible densité.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il est rappelé qu’il est constant que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code et qu’en outre, l’existence d’un motif légitime s’apprécie au jour du dépôt de l’assignation et également à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les constats de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder Mme [H] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description, sis [Adresse 2] et [Adresse 3] tant sur la propriété de Monsieur [S] [B] et Madame [L] [G] que sur celle de Madame [L] [R],
* entendre les parties et tous sachants en leurs dires et observations,
* indiquer si les désordres et préjudices allégués par les demandeurs trouvent leur source dans la construction de Madame [L] [R],
* examiner l’ouverture de la construction édifiée par Madame [L] [R], donnant sur le jardin et la chambre des requérants, et faire toutes observations au regard des prescriptions des articles 678 et 679 du Code civil,
* indiquer si cette ouverture entraine une vue directe sur le jardin et la chambre des requérants et porte ainsi atteinte à leur intimité,
* indiquer si la construction édifiée par Madame [L] [R] crée une perte d’ensoleillement tant dans le jardin que dans l’habitation des requérants,
* indiquer si la construction édifiée par Madame [L] [R] crée des nuisances sonores anormales pour les requérants,
* donner un avis sur l’évaluation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [S] [B] du fait de la construction de Madame [L] [R],
* donner un avis sur l’évaluation de la dépréciation du fonds de Monsieur [S] [B] et Madame [L] [G] en raison de l’édification de la construction par Madame [L] [R], notamment du fait de la privation de vue, de la privation d’ensoleillement, de la hauteur de la construction, de la proximité de la construction, etc… ,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 5] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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