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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 13 nov. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DU COURTIL NICAISE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 121/25CIV
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQC6
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
Entre :
Monsieur [K] [G]
né le 24 Août 1971 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Madame [S] [V] épouse [G]
née le 28 Avril 1954 à [Localité 8] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Et :
S.C.I. DU COURTIL NICAISE prise en la personne de sa gérante mme [N] [O] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame LE BOURDAIS-LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 02 Octobre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 21/11/25 à SARL ESIA et à la SCI DU COURTIL NICAISE
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQC6 – jugement du 13 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G] et Madame [S] [Y] née [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9].
Madame [N] [J] née [O] est propriétaire de la parcelle mitoyenne des consorts [G] située [Adresse 5] à [Localité 9].
Arguant de désordres causés par les arbres implantés sur la parcelle de Madame [N] [J], les consorts [G] ont diligenté en 2016 la réfection de la toiture d’un bâtiment situé en fond de parcelle par la SARL RENE TESTE pour un montant de 1.800 euros.
A compter du 16 janvier 2021, les consorts [G] ont successivement mis en demeure Madame [N] [J] de procéder à la taille de ses arbres.
Le cabinet ELEX a organisé une réunion d’expertise amiable le 4 janvier 2024 à laquelle étaient présents, les consorts [G] et Madame [L] [J], petite fille de Madame [N] [J].
Un procès-verbal de constat a été établi le 5 septembre 2024 par commissaire de justice.
A l’issue d’une tentative de conciliation entre les parties, un constat d’échec a été dressé par conciliateur de justice le 17 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, Monsieur [K] [G] et Madame [S] [Y] née [V] ont assigné la SCI DU COURTIL NICAISE à comparaître à l’audience du 5 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner la SCI DU COURTIL NICAISE à élaguer les arbres litigieux jusqu’à leur cime afin que leurs branches ne dépassent pas sur le fonds des époux [G] et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;A défaut de respecter ce délai :Condamner la SCI DU COURTIL NICAISE à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution jusqu’à exécution de la décision ;Condamner la SCI DU COURTIL NICAISE à payer aux époux [G] la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi représentant le coût de réfection de la toiture ;Condamner la SCI DU COURTIL NICAISE à payer aux époux [G] le coût du constat de commissaire d’un montant de 377,28 euros ;Condamner la SCI DU COURTIL NICAISE à payer aux époux [G] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI DU COURTIL NICAISE aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025.
En demande, Monsieur [K] [G] et Madame [S] [G], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation précisant que la cime des arbres a atteint une hauteur dangereuse et sollicitent que l’astreinte s’applique à compter de la signification de la décision.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice remis à étude, la SCI DU COURTIL NICAISE, n’a pas comparu à l’audience du 5 juin 2025 et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux demandeurs de s’expliquer sur la mise en cause de la SCI DU COURTIL NICAISE, de produire le cas échéant tout élément permettant d’établir que cette dernière est propriétaire de la parcelle située [Adresse 5] à RIBECOURT DRESLINCOURT, et renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 2 octobre 2025 à laquelle elle a été appelée et retenue.
En demande, Monsieur [K] [G] et Madame [S] [G], représentés par leur conseil, ont déposé leurs écritures justifiant de la signification le 8 août 2025 du jugement avant dire droit, complété de pièces complémentaires à l’encontre de la défenderesse, et maintenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance tels qu’exposés à l’audience du 5 juin 2025.
En défense, bien qu’ayant accusé réception le 10 juillet 2025 de la convocation adressée par le greffe, la SCI DU COURTIL NICAISE, prise en la personne de Madame [N] [J], n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience du 2 octobre 2025, ni n’a fait valoir de motif d’indisponibilité.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En l’absence de la défenderesse qui n’est pas venue soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action dirigée à l’encontre de la SCI DU COURTIL NICAISE
Il résulte des pièces versées à la procédure que selon certificat de la direction générale des finances publiques, service de la publicité foncière de Senlis, que la SCI DU COURTIL NICAISE est propriétaire de la parcelle située [Adresse 5] à RIBECOURT DRESLINCOURT, cadastrée section AJ n° [Cadastre 4].
Le plan de situation de la parcelle [Cadastre 4] appartenant à la SCI DU COURTIL NICAISE fait par ailleurs apparaître une mitoyenneté avec la parcelle [Cadastre 3] détenue par les époux [G], des bâtiments sis sur le fonds de ces derniers se situant le long de la ligne séparative desdits parcelles.
Il conviendra donc de constater que les époux [G] sont en l’espèce bien fondés à agir à l’encontre de la SCI DU COURTIL NICAISE propriétaire du fonds voisin.
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que la demande formée devant la présente juridiction est recevable, les demandeurs ayant préalablement saisi le Conciliateur de Justice afin de tenter une conciliation extrajudiciaire au différend l’opposant à la défenderesse, le Conciliateur de Justice ayant dressé un constat d’échec le 17 décembre 2024, ledit constat précisant que Monsieur [Z] [J] est intervenu, représentant sa mère Madame [N] [J], gérante de la SCI DU COURTIL NICAISE, sise [Adresse 5] à RIBECOURT DRESLINCOURT 60170.
Sur le fond
Selon l’article 671 du Code Civil il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du Code Civil précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
De surcroît, il est admis qu’en sa qualité de propriétaire du fonds, une personne est fondée à réclamer l’application des articles 671 et 672 du Code civil sans avoir à justifier d’un préjudice particulier.
L’article 673 du même Code dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches d’arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Enfin, selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties ne justifiant pas de l’application de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus, les dispositions des articles 671 et suivants du Code civil susmentionnées ont vocation à s’appliquer pleinement.
Il ressort des photographies et du rapport d’expertise amiable réalisé le 11 janvier 2024 par la société ELEX à la demande de l’assurance des demandeurs et en présence de la petite fille de Madame [N] [J] que les branches de deux hêtres et d’un sapin dépassent de la limite séparative des deux fonds et surplombent les toitures des dépendances situées sur la parcelle des demandeurs.
La représentante de la défenderesse s’étant engagée à faire procéder à l’élagage desdites branches, un protocole transactionnel de conciliation a été proposé, qui n’a pas fait l’objet d’une régularisation.
Il convient également de relever que selon constat établi par commissaire de justice en date du 5 septembre 2024 les branches du bouquet d’arbres, d’une dizaine de mètres de hauteur environ implantés sur la parcelle de la défenderesse à plus de deux mètres du muret séparant les deux héritages à l’arrière des dépendances des demandeurs, dépassent d’environ trois mètres et surplombent lesdites dépendances.
Le constat relève par ailleurs sur les toitures de ces dépendances, la présence importante de brindilles, feuilles, fruits, en voie de décomposition, de nature à altérer la longévité de la toiture et à obstruer les écoulements.
Force est par ailleurs de constater qu’à compter du 16 janvier 2021, les demandeurs ont régulièrement mis en demeure leur voisin de procéder à l’élagage des branches surplombant sur propriété, indiquant que des branches tombent régulièrement sur la toiture des dépendances, endommageant des tuiles, des feuilles bouchant les gouttières.
Il convient en l’espèce de constater que la défenderesse ne justifie d’aucun motif susceptible de valablement l’exonérer de son obligation d’entretien de la végétation présente sur sa parcelle en bordure mitoyenne du fonds des demandeurs et dépassant sur la propriété de ces derniers.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [K] [G] et Madame [S] [G] sont bien fondés sur les dispositions de l’article 673 du Code civil susmentionné à contraindre la SCI DU COURTIL NICAISE à procéder à l’élagage des branches surplombant leur propriété, et ce quelle que soit leur hauteur.
Le litige opposant les parties étant ancien, sans que la défenderesse ne justifie du respect de ses obligations légales malgré mises en demeure, la SCI DU COURTIL NICAISE sera en conséquence condamnée à procéder, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à l’élagage des branches des arbres avançant sur le fond des demandeurs et ne respectant pas les prescriptions de l’article 673 du Code civil.
En vertu de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En conséquence et à défaut de s’exécuter dans ce délai d’un mois, SCI DU COURTIL NICAISE sera tenu de régler une astreinte provisoirement fixée à 20 euros par jour de retard et ce pendant un délai de deux mois passé au-delà duquel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
La liquidation de cette astreinte relève de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la réparation du préjudice subi
Monsieur [K] [G] et Madame [S] [G] justifie avoir procédé à la réfection de la toiture du bâtiment jouxtant leur garage pour un montant de 1.800 euros TTC selon facture de la SARL RENE TESTE en date du 23 juin 2016 versée à la procédure.
Force est toutefois de relever que les demandeurs ne démontrent pas en l’espèce que la réfection susmentionnée résulterait de dommages causés à cette date par les branches des arbres surplombant leur propriété, les démarches engagées auprès de la défenderesse ayant débuté en 2021.
Monsieur [K] [G] et Madame [S] [G] qui ne sollicitent pas par ailleurs la réparation d’un préjudice distinct du fait de la résistance de la défenderesse au respect de ses obligations légales, verront leur demande indemnitaire telle que formée en l’état rejetée sur ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI DU COURTIL NICAISE, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens comprenant les frais d’assignation et de signification du jugement avant dire droit ainsi que du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenue aux dépens, la SCI DU COURTIL NICAISE sera condamnée à verser aux demandeurs une indemnité qu’il convient de fixer à la somme de 1.500 euros comprenant le coût d’établissement du constat de commissaire de justice du 5 septembre 2024 d’un montant de 377,28 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a en l’espèce pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au Greffe du Tribunal,
CONSTATE que les demandes formées par Monsieur [K] [G] et Madame [S] [G] à l’encontre de la SCI DU COURTIL NICAISE sont recevables et bien fondées ;
CONSTATE que les branches des arbres plantés sur la parcelle de la SCI DU COURTIL NICAISE proche de la ligne séparative des deux fonds ne respectent pas les prescriptions légales de l’article 673 du Code civil ;
RAPPELLE à la SCI DU COURTIL NICAISE que celui sur la propriété duquel avancent les branches d’arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
CONDAMNE en conséquence la SCI DU COURTIL NICAISE à procéder ou faire procéder dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à l’élagage des branches des arbres qui dépassent la ligne séparative des deux fonds et surplombent la propriété de Monsieur [K] [G] et Madame [S] [G] ;
DIT qu’à défaut de s’exécuter dans ce délai d’un mois, la SCI DU COURTIL NICAISE sera tenue de régler une astreinte provisoirement fixée à 20 euros par jour de retard ; à l’expiration dudit délai et ce pendant un délai de deux mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
DIT que la liquidation de cette astreinte sera de la compétence du juge de l’exécution ;
CONDAMNE la SCI DU COURTIL NICAISE au paiement des entiers dépens comprenant les frais d’assignation, de signification du jugement avant dire droit et du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI DU COURTIL NICAISE à verser à Monsieur [K] [G] et Madame [S] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de constat par commissaire de justice du 5 septembre 2024 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge
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